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אֵיתִיבֵיהּ, אָמַר לוֹ: ״הַשְׁאִילֵנִי פָּרָתְךָ״, אָמַר לוֹ: ״קֻוֽנָּם פָּרָה שֶׁאֲנִי קָנוּי לָךְ״, ״נְכָסַי עָלֶיךָ אִם יֵשׁ לִי פָּרָה אֶלָּא זוֹ״. ״הַשְׁאִילֵנִי קַרְדּוּמְּךָ״, אָמַר לוֹ: ״קֻוֽנָּם קַרְדּוֹם שֶׁיֵּשׁ לִי שֶׁאֲנִי קָנוּי״, ״נְכָסַי עָלַי אִם יֵשׁ לִי קַרְדּוֹם אֶלָּא זֶה״, וְנִמְצָא שֶׁיֵּשׁ לוֹ — בְּחַיָּיו אָסוּר, מֵת אוֹ שֶׁנִּתְּנָה לוֹ בְּמַתָּנָה — הֲרֵי זֶה מוּתָּר.
La Guemara a soulevé une objection à Rava. Si une autre personne lui a dit : Prête-moi ta vache, et que le propriétaire a répondu et lui a dit : Toute vache que j’ai achetée autre que celle-ci, dont j’ai besoin, est konam pour toi ; ou s’il a dit : Mes biens te sont interdits si j’ai une vache autre que celle-ci, et qu’en fait il possède d’autres vaches ; ou si un autre lui a dit : Prête-moi ta bêche, et que le propriétaire de la bêche lui a dit : Toute bêche que j’ai et que j’ai achetée est konam pour toi ; ou s’il a dit : Mes biens me sont interdits si j’ai une bêche autre que celle-ci, et qu’il est découvert qu’il a une autre bêche et que le konam prend effet, alors du vivant de celui qui a fait le vœu, la vache ou la bêche est interdite à la personne visée par le vœu. Si celui qui a fait le vœu est mort ou si la vache ou la bêche a été donnée à la personne visée par le vœu en cadeau, cela est permis. Apparemment, le konam n’est en vigueur que tant que le bien est en sa possession.
אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: שֶׁנִּיתְּנָה לוֹ עַל יְדֵי אַחֵר.
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, a dit : Il s’agit d’un cas où cela a été donné au sujet du vœu par une autre personne. Celui qui a fait le vœu ne lui a pas donné le cadeau directement. Il a vendu ou transféré l’objet à un tiers, qui l’a donné au sujet du vœu comme présent. Puisque le bien a quitté la possession de son propriétaire avant d’être donné au sujet du vœu, l’interdiction ne s’applique pas à son égard.
אָמַר רַב אָשֵׁי: דַּיְקָא נָמֵי דְּקָתָנֵי ״שֶׁנִּיתְּנָה לוֹ״, וְלָא קָתָנֵי ״שֶׁנְּתָנָהּ לוֹ״.
La Guemara déclare que Rav Ashi a dit : Le langage est également précis, car il enseigne : Cela lui a été donné, et il n'est pas enseigné : Qu'il le lui a donné. Cela indique que cette halakha s'applique spécifiquement à un cadeau qui lui a été donné par un tiers, mais non par celui qui a fait le vœu.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: יֵשׁ מְעִילָה בְּקוּנָּמוֹת, אוֹ לָא?
§ Rava souleva un dilemme devant Rav Naḥman : y a-t-il une responsabilité pour usage abusif d’un bien consacré dans les cas de konamot ou non ? Puisque le statut juridique d’un objet rendu konam est comme celui d’un bien consacré en ce qu’il est interdit à celui qui a fait le vœu, est-il comme un bien consacré à tous égards, y compris quant à la responsabilité pour usage abusif d’un bien consacré ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: מְקוֹם שֶׁנּוֹטְלִין עָלֶיהָ שָׂכָר — תִּיפּוֹל הֲנָאָה לַהֶקְדֵּשׁ. לְמֵימְרָא כִּי הֶקְדֵּשׁ, מָה הֶקְדֵּשׁ יֵשׁ בּוֹ מְעִילָה — אַף קוּנָּמוֹת יֵשׁ בָּהֶן מְעִילָה.
Rav Naḥman lui dit : Tu as appris cette halakha d’une michna (33a) : Dans un endroit où l’on reçoit un paiement pour rendre un objet perdu, cet avantage qu’il reçoit pour avoir rendu l’objet doit entrer dans la catégorie des biens du Temple consacrés. C’est-à-dire qu’un objet interdit par un konam est comme un bien consacré. De même que concernant les biens consacrés il y a une responsabilité pour usage abusif, de même concernant les konamot il y a une responsabilité pour usage abusif.
כְּתַנָּאֵי: ״קֻוֽנָּם כִּכָּר זוֹ הֶקְדֵּשׁ״ וַאֲכָלָהּ, בֵּין הוּא וּבֵין חֲבֵירוֹ — מָעַל, לְפִיכָךְ יֵשׁ לָהּ פִּדְיוֹן. ״כִּכָּר זוֹ עָלַי לְהֶקְדֵּשׁ״ וַאֲכָלָהּ, הוּא — מָעַל, חֲבֵירוֹ — לֹא מָעַל. לְפִיכָךְ אֵין לָהּ פִּדְיוֹן. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La Guemara commente cela. Ce dilemme est comme une dispute entre tannaïm. Si quelqu’un a dit : Ce pain est konam pour tous comme un bien consacré, et il l’a mangé, alors, qu’il l’ait mangé ou qu’un autre l’ait mangé, celui qui l’a mangé a fait un usage abusif d’un bien consacré. Par conséquent, puisque son statut est celui d’un bien consacré, il a la possibilité de désanctification par rachat. Si quelqu’un a dit : Ce pain est konam pour moi comme un bien consacré et s’il le mange, il a fait un usage abusif d’un bien consacré. Si un autre le mange, il n’a pas fait un usage abusif d’un bien consacré, car il a dit : pour moi. Par conséquent, il n’a pas la possibilité de désanctification par rachat, puisque son statut n’est pas celui d’un bien consacré à part entière. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ לֹא מָעַל, לְפִי שֶׁאֵין מְעִילָה בְּקוּנָּמוֹת.
Et les Rabbins disent : Dans le cas des deux vœux faits de cette manière ainsi que des vœux faits de cette manière-là, personne n’a commis d’usage abusif d’un bien consacré, car il n’y a pas de responsabilité pour usage abusif d’objets consacrés dans les cas de konamot. Rabbi Meir n’est pas d’accord et soutient qu’il y a une responsabilité pour usage abusif dans les konamot.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא לְרַב אָשֵׁי: ״כִּכָּרִי עָלֶיךָ״ וּנְתָנָהּ לוֹ בְּמַתָּנָה, מִי מָעַל? לִמְעוֹל נוֹתֵן — הָא לָא אֲסִירָא עֲלֵיהּ! לִמְעוֹל מְקַבֵּל — יָכוֹל דְּאָמַר: הֶיתֵּירָא בְּעֵיתִי, אִיסּוּרָא לָא בְּעֵיתִי. אֲמַר לֵיהּ: מְקַבֵּל מָעַל לִכְשֶׁיּוֹצִיא, שֶׁכׇּל הַמּוֹצִיא מְעוֹת הֶקְדֵּשׁ לְחוּלִּין, כְּסָבוּר שֶׁל חוּלִּין הוּא — מוֹעֵל. אַף זֶה — מוֹעֵל.
Rav Aḥa, fils de Rav Avya, dit à Rav Ashi : Si quelqu’un a dit à un autre : Mon pain estkonam pour toi, et qu’il le lui a ensuite donné en cadeau, lequel d’entre eux a fait un usage abusif d’un bien consacré ? Si tu dis : Que celui qui donne le pain soit responsable de l’usage abusif, pourquoi serait-il responsable ? Le pain ne lui est pas interdit. Si tu dis : Que celui qui reçoit le pain soit responsable de l’usage abusif, il peut dire : Je voulais recevoir un objet permis ; je ne voulais pas recevoir un objet interdit. Puisque le pain est interdit, si je l’ai accepté de toi, ce n’était pas mon intention de le faire. Rav Ashi lui dit : Celui qui reçoit le pain est responsable de l’usage abusif lorsqu’il l’utilise, car le principe concernant l’usage abusif est que quiconque utilise de l’argent consacré à des fins profanes, en pensant qu’il est profane, fait un usage abusif d’un bien consacré. Cette personne qui a reçu le pain fait elle aussi un usage abusif d’un bien consacré.

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