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אָמַר רָבָא: הָיְתָה לְפָנָיו כִּכָּר שֶׁל הֶפְקֵר, וְאָמַר: ״כִּכָּר זוֹ הֶקְדֵּשׁ״, נְטָלָהּ לְאוֹכְלָהּ — מָעַל לְפִי כּוּלָּהּ. לְהוֹרִישָׁה לְבָנָיו — מָעַל לְפִי טוֹבַת הֲנָאָה שֶׁבָּהּ.
Rava a dit : Dans un cas où il y avait un pain sans propriétaire devant une personne, et qu’elle a dit : Ce pain est consacré, si elle a pris le pain pour le manger, elle a fait un usage abusif d’un bien consacré. Son remboursement au Temple pour cet usage abusif est fondé sur la valeur totale du pain. Cependant, si son intention n’était pas de prendre le pain pour elle-même mais de le léguer à ses fils, elle a fait un usage abusif du bien consacré, et son remboursement au Temple est fondé sur l’avantage discrétionnaire qu’elle a tiré du fait que ses enfants lui sont redevables pour le legs, puisqu’elle-même n’a tiré aucun bénéfice direct du pain.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב חִיָּיא בַּר אָבִין מֵרָבָא: ״כִּכָּרִי עָלֶיךָ״ וּנְתָנָהּ לוֹ בְּמַתָּנָה, מַהוּ? ״כִּכָּרִי״ אָמַר לוֹ, כִּי אִיתֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ הוּא דְּאָסוּר. אוֹ דִּלְמָא ״עָלֶיךָ״ אֲמַר לֵיהּ, עִילָּוֵיהּ שַׁוִּיתֵיהּ הֶקְדֵּשׁ?
Rav Ḥiyya bar Avin souleva un dilemme devant Rava. Si quelqu’un disait à un autre : Mon pain est konam pour toi, et qu’ensuite il le lui donna en cadeau, quelle est la halakha ? Faut-il déduire : Mon pain est interdit, c’est-à-dire qu’il lui a dit que lorsque le pain est en sa possession, c’est alors qu’il est interdit, mais lorsqu’il le lui donne en cadeau, il n’est plus en sa possession et il n’est plus interdit ? Ou peut-être faut-il déduire : Interdit pour toi, c’est-à-dire qu’il lui a dit qu’il a rendu le pain pour lui comme un objet consacré qui est interdit même après que le pain n’est plus en sa possession.
אֲמַר לֵיהּ: פְּשִׁיטָא דְּאַף עַל גַּב דְּיַהֲבַהּ לֵיהּ בְּמַתָּנָה — אָסוּר. אֶלָּא ״כִּכָּרִי עָלֶיךָ״ לְאַפּוֹקֵי מַאי? לָאו לְאַפּוֹקֵי דְּאִי גַּנְבַהּ מִינֵּיהּ מִיגְנָב? אֲמַר לֵיהּ: לָא, לְאַפּוֹקֵי דְּאִי אַזְמְנֵיהּ עֲלַהּ.
Rava lui dit : Il est évident que, bien qu’il l’ait donné à l’autre personne en cadeau, il est interdit. Rav Ḥiyya bar Avin lui demanda : Mais si tel est le cas, lorsqu’il a dit : Mon pain t’est interdit à toi, en mettant l’accent sur le mot mon, qu’est-ce que cela vient exclure ? Cela ne vient-il pas exclure un cas où il le lui a volé, puisque dans ce cas cela est permis ? Il en serait de même s’il le lui avait donné en cadeau. Rava lui dit : Non, cela vient exclure un cas où il l’a invité à manger du pain avant de faire son vœu. Dans ce cas, cette partie du pain qu’il l’a invité à manger est à lui, et le propriétaire ne peut pas la rendre interdite. Cependant, même s’il a invité l’autre personne avant de faire son vœu, le pain entier reste interdit s’il le lui a donné en cadeau.

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Textes fournis par Sefaria