תְּנַן: מָקוֹם שֶׁנּוֹטְלִין עָלֶיהָ שָׂכָר — תִּפּוֹל הֲנָאָה לַהֶקְדֵּשׁ. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר אֲפִילּוּ בְּשֶׁנִּכְסֵי בַּעַל אֲבֵידָה אֲסוּרִים עַל מַחְזִיר נָמֵי מַהְדַּר — הַיְינוּ דְּקָתָנֵי מָקוֹם שֶׁנּוֹטְלִין עָלֶיהָ שָׂכָר תִּפּוֹל הֲנָאָה לַהֶקְדֵּשׁ.
Nous avons appris dans la michna : Dans un endroit où l’on reçoit un paiement pour rendre un objet perdu, le bénéfice qu’il reçoit pour avoir rendu l’objet doit entrer dans la catégorie des biens du Temple consacrés. La Guemara demande : Soit, selon celui qui dit que même dans un cas où les biens du propriétaire de l’objet perdu sont interdits à celui qui le rend, il le lui rend. Cela est conforme à ce que la michna enseigne : Dans un endroit où l’on reçoit un paiement pour rendre un objet perdu, le bénéfice qu’il reçoit pour avoir rendu l’objet doit entrer dans la catégorie des biens du Temple consacrés.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר כְּשֶׁנִּכְסֵי בַּעַל אֲבֵידָה אֲסוּרִים עַל מַחְזִיר לָא מַהְדַּר, אַמַּאי תִּפּוֹל הֲנָאָה לַהֶקְדֵּשׁ?
Cependant, selon celui qui dit que dans un cas où la propriété du propriétaire de l’objet perdu est interdite à celui qui le rend, il ne peut pas le lui rendre, et que la michna se réfère exclusivement à un cas où la propriété de celui qui rend l’objet perdu est interdite au propriétaire de l’objet perdu, pourquoi le bénéfice tomberait-il dans la catégorie des biens consacrés du Temple ? Il ne lui est pourtant pas interdit de tirer profit de la propriété du propriétaire.
אַחֲדָא קָתָנֵי.
La Guemara répond : Le tanna de la michna enseigne seulement un des cas : La propriété de celui qui rend l’objet perdu est interdite au propriétaire, et celui qui rend l’objet perdu refuse d’accepter une compensation. Dans ce cas, le propriétaire de l’objet perdu bénéficie de celui qui rend l’objet perdu en lui permettant de garder la compensation. Par conséquent, le bénéfice est donné au trésor du Temple.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ בְּהַאי לִישָּׁנָא: פְּלִיגִי בַּהּ רַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי אַסִּי. חַד אָמַר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּשֶׁנִּכְסֵי בַּעַל אֲבֵידָה אֲסוּרִין עַל מַחְזִיר, וּמִשּׁוּם פְּרוּטָה דְּרַב יוֹסֵף לָא שְׁכִיחַ. אֲבָל נִכְסֵי מַחְזִיר אֲסוּרִים עַל בַּעַל אֲבֵדָה — לָא מַהְדַּר לֵיהּ, מִשּׁוּם דְּקָא מְהַנֵּי לֵיהּ.
Il y a ceux qui enseignent la dispute sous cette formulation : Rabbi Ami et Rabbi Assi sont en désaccord à ce sujet. L’un a dit : Ils ont enseigné cela seulement dans un cas où les biens du propriétaire de l’objet perdu sont interdits à celui qui le rend, et la préoccupation à cause de la perouta de Rav Yosef n’est pas une préoccupation, parce que ce n’est pas courant. Cependant, dans un cas où les biens de celui qui rend l’objet perdu sont interdits au propriétaire de l’objet perdu, il ne peut pas le lui rendre, du fait que, ce faisant, il lui procure un bénéfice.
וְחַד אָמַר: אֲפִילּוּ נִכְסֵי מַחְזִיר אֲסוּרִים עַל בַּעַל אֲבֵידָה — מוּתָּר. דְּכִי מַהְדַּר לֵיהּ — מִידֵּי דְּנַפְשֵׁיהּ קָמַהְדַּר לֵיהּ.
Et quelqu’un a dit : Même si la propriété de celui qui rend l’objet perdu est interdite au propriétaire de l’objet perdu, il est permis de le lui rendre, car, lorsqu’il le rend, il lui rend quelque chose qui est déjà à lui et ne lui donne rien de nouveau.
תְּנַן: מָקוֹם שֶׁנּוֹטְלִין עָלֶיהָ שָׂכָר — תִּפּוֹל הֲנָאָה לַהֶקְדֵּשׁ. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר אֲפִילּוּ בְּשֶׁנִּכְסֵי מַחְזִיר אֲסוּרִים עַל בַּעַל אֲבֵידָה מַהְדַּר — הַיְינוּ דִּמְתָרֵץ מָקוֹם.
Nous avons appris dans la michna : Dans un endroit où l’on reçoit un paiement pour rendre un objet perdu, le bénéfice qu’il reçoit pour avoir rendu l’objet doit entrer dans la catégorie des biens du Temple consacrés. La Guemara demande : Soit, selon celui qui dit que même si les biens de celui qui rend l’objet perdu sont interdits au propriétaire de l’objet perdu auquel il le rend, c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de résoudre la halakha dans un endroit où l’on reçoit un paiement.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר בְּשֶׁנִּכְסֵי מַחְזִיר אֲסוּרִין, וְלָא מַהְדַּר, הֵיכִי מְתָרֵץ מָקוֹם? קַשְׁיָא.
Cependant, selon celui qui a dit que dans un cas où les biens de celui qui rend l’objet perdu sont interdits au propriétaire de l’objet perdu, il ne peut pas le lui rendre, comment explique-t-il la halakha enseignée au sujet d’un endroit où l’on reçoit un paiement ? Puisque la michna traite d’un cas où les biens du propriétaire de l’objet perdu sont interdits à celui qui rend l’objet perdu, pourquoi est-il interdit au propriétaire de l’objet perdu de garder le paiement ? Il ne lui est pourtant pas interdit de tirer profit des biens de celui qui rend l’objet perdu. La Guemara conclut : En effet, cela est difficile.