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דִּבְרֵי חָנָן הִיא.
est la déclaration de Ḥanan dans un différend concernant celui qui paie la dette d’un autre. Ḥanan soutient qu’il ne peut pas demander à être remboursé pour ce paiement, puisqu’il n’a fait qu’empêcher un dommage potentiel.
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא דִּבְרֵי הַכֹּל, גַּבֵּי מוּדָּר הֲנָאָה דְּיָהֵיב עַל מְנָת שֶׁלֹּא לִפְרוֹעַ.
Rava a dit : Même si tu dis que tout le monde est d’accord que c’est la halakha, cela a été dit au sujet de celui à qui un vœu interdit de tirer profit d’un autre qui a emprunté de l’argent, et le créancier a stipulé que c’était à condition que, s’il le souhaite, il n’a pas besoin de rembourser le prêt. Dans ce cas, en remboursant le prêt, celui qui a fait le vœu et imposé l’interdiction n’a pas réellement remboursé sa dette.
מַאי חָנָן? דִּתְנַן: מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם, וְעָמַד אֶחָד וּפִירְנֵס אֶת אִשְׁתּוֹ. חָנָן אָמַר: אִיבֵּד אֶת מְעוֹתָיו.
La Guemara demande : Quel est l’avis de Ḥanan auquel la Guemara a fait référence ? La Guemara répond qu’il s’agit de ce que nous avons appris dans une michna : Dans le cas d’un mari qui est parti dans un pays d’outre-mer, et un autre homme s’est levé et a soutenu sa femme de sa propre initiative, puis a exigé d’être remboursé de ce soutien lorsque le mari est revenu, Ḥanan a dit : Celui qui a pris l’initiative de soutenir la femme a perdu son argent, puisque le mari ne lui a ni demandé de le faire ni ne s’est engagé à le dédommager.
נֶחְלְקוּ עָלָיו בְּנֵי כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים, וְאָמְרוּ: יִשָּׁבַע כַּמָּה הוֹצִיא, וְיִטּוֹל. אָמַר רַבִּי דּוֹסָא בֶּן הַרְכִּינָס כְּדִבְרֵיהֶם. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי: יָפֶה אָמַר חָנָן, הִנִּיחַ מְעוֹתָיו עַל קֶרֶן הַצְּבִי.
Les fils des Grands Prêtres furent en désaccord avec lui et dirent : Celui qui a pris l’initiative de subvenir aux besoins de sa femme prêtera serment quant à ce qu’il a dépensé et recevra remboursement du mari. Rabbi Dosa ben Harkinas a parlé conformément à la déclaration des fils des Grands Prêtres. Rabbi Yoḥanan ben Zakkaï a dit : Ḥanan a bien parlé, car dans tout cas de ce genre il a mis son argent sur le bois d’un cerf, c’est-à-dire une entreprise risquée sans retour garanti.
רָבָא לָא אָמַר כְּרַב הוֹשַׁעְיָא, דְּקָא מוֹקֵים לָהּ לְמַתְנִיתִין כְּדִבְרֵי הַכֹּל. רַב הוֹשַׁעְיָא לָא אָמַר כְּרָבָא, גְּזֵירָה שֶׁלֹּא לִיפָּרַע מִשּׁוּם לִיפָּרַע.
La Guemara explique le différend entre Rava et Rav Hoshaya concernant l’attribution de la michna : Rava n’a pas dit que la michna est conforme à l’opinion de Ḥanan, comme l’a dit Rav Hoshaya, et il a préféré une explication différente, car il établit la michna conformément aux déclarations sur lesquelles tout le monde est d’accord, plutôt que de l’attribuer à un tanna individuel. Rav Hoshaya n’a pas dit que la michna est conforme à l’opinion de tous les tanna’imcomme l’a dit Rava, car il y a lieu de promulguer un décret rabbinique interdisant le remboursement d’un prêt pour quelqu’un à qui le bénéfice d’autrui est interdit par vœu à condition qu’il n’ait pas besoin de rembourser le prêt, en raison d’un prêt ordinaire qu’il est tenu de rembourser. Par conséquent, il préfère établir la michna conformément à l’opinion de Ḥanan.
מַחֲזִיר לוֹ אֶת אֲבֵידָתוֹ. פְּלִיגִי בַּהּ רַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי אַסִּי, חַד אָמַר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּשֶׁנִּכְסֵי מַחְזִיר אֲסוּרִין עַל בַּעַל אֲבֵידָה, דְּכִי מַהְדַּר לֵיהּ — מִידַּעַם דְּנַפְשֵׁיהּ קָא מַהְדַּר לֵיהּ. אֲבָל נִכְסֵי בַּעַל אֲבֵידָה אֲסוּרִין עַל מַחְזִיר — לָא קָא מַהְדַּר לֵיהּ, דְּקָא מְהַנֵּי לֵיהּ פְּרוּטָה דְּרַב יוֹסֵף.
§ Nous avons appris dans la mishna : Il lui rend son objet perdu. Rabbi Ami et Rabbi Asi sont en désaccord à ce sujet. L’un a dit : Ils ont enseigné cela seulement dans un cas où les biens de celui qui rend l’objet perdu sont interdits au propriétaire de l’objet perdu, car lorsqu’il le lui rend, il lui rend quelque chose qui lui appartient déjà et ne lui donne rien de nouveau. Par conséquent, rendre un objet perdu ne viole en aucune façon le vœu. Cependant, dans un cas où les biens du propriétaire de l’objet perdu sont interdits à celui qui le rend, il ne peut pas le lui rendre, car dans ce cas le propriétaire fait indirectement bénéficier celui qui rend l’objet perdu en lui permettant d’acquérir la perouta de Rav Yosef. Rav Yosef a dit que le statut juridique de celui qui s’occupe du retour d’un objet perdu est comme celui d’un dépositaire rémunéré. Puisque celui qui est engagé dans une mitsva est dispensé d’accomplir une autre mitsva, pendant qu’il s’occupe de l’objet perdu il est dispensé de donner la charité à un pauvre. Puisque celui qui rend l’objet perdu tire profit du fait de s’engager dans son retour, il lui est interdit de le faire, car il lui est interdit par vœu de tirer profit du propriétaire de l’objet perdu.
וְחַד אָמַר: אֲפִילּוּ נִכְסֵי בַּעַל אֲבֵידָה אֲסוּרִין עַל מַחְזִיר מַהְדַּר לֵיהּ, וּמִשּׁוּם פְּרוּטָה דְּרַב יוֹסֵף לָא שְׁכִיחַ.
Et l’un a dit : Même dans un cas où les biens du propriétaire de l’objet perdu sont interdits à celui qui rend l’objet perdu, il le lui rend. Et en ce qui concerne la préoccupation due à la peruta de Rav Yosef, ce n’est pas une préoccupation, car il est rare qu’un pauvre tombe sur une personne précisément au moment où elle s’occupe de l’objet perdu. Par conséquent, on ne peut pas dire qu’il y ait un profit dans la restitution d’un objet perdu.

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