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וְהָא מִן מַאֲכָל נָדַר! אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: בְּאוֹמֵר ״הֲנָאַת מַאֲכָלְךָ עָלַי״.
La Guemara demande : Mais n’a-t-il pas fait le vœu qu’il lui est interdit de tirer profit de nourriture, alors que ces objets ne sont pas des aliments ? Rabbi Shimon ben Lakish a dit : La michna parle d’un cas où il dit : Le bénéfice tiré de ta nourriture m’est interdit, ce qui inclut tout bénéfice associé à la nourriture.
אֵימָא שֶׁלֹּא יִלְעוֹס חִיטִּין וְיִתֵּן עַל מַכָּתוֹ! אָמַר רָבָא: בְּאוֹמֵר ״הֲנָאָה הַמְּבִיאָה לִידֵי מַאֲכָלְךָ עָלַי״.
La Guemara demande : Disons que le résultat d’un vœu formulé de cette manière est qu’il ne peut pas mâcher des grains de blé appartenant à celui dont la nourriture lui est interdite en bénéfice et les placer sur sa blessure, car c’est un bénéfice qui résulte de la nourriture. Cependant, ce vœu ne rend pas interdits les objets utilisés dans la préparation de la nourriture. Rava a dit que la michna se réfère à un cas où il dit : Le bénéfice qui mène à la préparation de ta nourriture m’est interdit.
אָמַר רַב פָּפָּא: שַׂק לְהָבִיא פֵּירוֹת, וַחֲמוֹר לְהָבִיא עָלָיו פֵּירוֹת, וַאֲפִילּוּ צַנָּא בְּעָלְמָא, הֲנָאָה הַמְּבִיאָה לִידֵי מַאֲכָל הוּא. בָּעֵי רַב פָּפָּא: סוּס לִרְכּוֹב עָלָיו וְטַבַּעַת לֵירָאוֹת בָּהּ, מַהוּ? מִיפְסַק וּמֵיזַל בְּאַרְעֵיהּ, מַאי?
Rav Pappa a dit : Emprunter de lui un sac dans lequel apporter des produits, ou un âne sur lequel apporter des produits, ou même simplement un panier, chacun constitue un bénéfice qui mène à la nourriture, et ce bénéfice est interdit. Rav Pappa a soulevé un dilemme : S’il cherche à emprunter un cheval sur lequel monter ou une bague avec laquelle être vu en assistant à un festin, afin de donner l’impression qu’il est riche, quelle est la règle ? Est-il interdit d’emprunter ces objets, puisque le fait de les avoir en sa possession peut indirectement faire qu’on le serve avant les autres ou qu’on lui serve une nourriture de meilleure qualité ; et, par conséquent, emprunter ces objets procure un bénéfice qui mène à la nourriture ? Quant au fait de traverser et marcher sur sa terre, ce qui facilite un retour rapide à la maison et lui permet de manger plus tôt, quelle est la halakha ?
תָּא שְׁמַע: אֲבָל מַשְׁאִיל לוֹ חָלוּק וְטַלִּית נְזָמִים וְטַבָּעוֹת. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא שֶׁלֹּא לֵירָאוֹת בָּהֶן, צְרִיכָא לְמֵימַר? אֶלָּא לָאו, אֲפִילּוּ לֵירָאוֹת בָּהֶן, וְקָתָנֵי ״מַשְׁאִילוֹ״!
La Guemara propose : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Cependant, il peut lui prêter un vêtement, et un manteau, et des anneaux de nez, et des bagues de doigt. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de cette situation ? Si nous disons qu’il s’agit d’un cas ce n’est pas l’intention de l’emprunteur d’être vu avec eux, et qu’il n’y a donc aucun bénéfice menant à la nourriture, cela a-t-il besoin d’être dit ? Le vœu n’a rendu interdite que la nourriture. Au contraire, n’est-ce pas cette halakha qui est énoncée même dans un cas où il a emprunté ces objets pour être vu avec eux, et il est enseigné dans la michna qu’il peut les lui prêter ?
לָא, לְעוֹלָם שֶׁלֹּא לֵירָאוֹת, וְאַיְּידֵי דְּקָתָנֵי רֵישָׁא ״לֹא יַשְׁאִילֶנּוּ״, תְּנָא סֵיפָא ״מַשְׁאִילוֹ״.
La Guemara réfute cela. Non, en réalité la michna fait référence à un cas où il a emprunté ces objets avec l’intention de ne pas être vu avec eux. En réponse à la question : Est-il nécessaire de le dire, la Guemara répond qu’il n’est pas nécessaire d’enseigner cette halakha. Cependant, puisqu’il est enseigné dans la première clause : Il ne peut pas lui prêter, en énumérant les choses qui ne peuvent pas être prêtées, le tanna a enseigné la clause finale de la michna avec une formulation parallèle : Il peut lui prêter. Le dilemme de Rav Pappa reste sans résolution.
מַתְנִי׳ וְכׇל דָּבָר שֶׁאֵין עוֹשִׂין בּוֹ אוֹכֶל נֶפֶשׁ, מָקוֹם שֶׁמַּשְׂכִּירִין כְּיוֹצֵא בָּהֶן — אָסוּר.
MICHNA :Et en ce qui concerne tout objet que l’on n’utilise pas dans la préparation de la nourriture, dans un endroit où l’on loue des objets de ce genre, cet objet est interdit. Autrement dit, celui à qui il est interdit par vœu de tirer profit d’autrui n’a pas le droit d’emprunter ce type d’objet à celui qui a fait le vœu et imposé l’interdiction. En effet, on peut utiliser l’argent économisé en empruntant l’objet au lieu de le louer pour acheter de la nourriture.
גְּמָ׳ מִכְּלָל דְּרֵישָׁא, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַשְׂכִּירִין. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא.
GUEMARA : La Guemara déclare : Par déduction, on peut conclure que la première clause de la michna, qui énonce que celui pour qui le bénéfice provenant d’autrui est interdit par vœu n’a pas le droit de tirer profit d’ustensiles utilisés dans la préparation des aliments, par exemple un tamis ou une passoire, s’applique même si ceux-ci se trouvent dans un endroit où l’on ne loue pas des objets de ce genre, mais où on les prête habituellement gratuitement. La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné cette michna ? Rav Adda bar Ahava a dit : C’est Rabbi Eliezer, qui soutient que le fait de renoncer est interdit dans le cas de celui pour qui le bénéfice provenant d’autrui est interdit par vœu.
מַתְנִי׳ הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ, שׁוֹקֵל לוֹ אֶת שִׁקְלוֹ וּפוֹרֵעַ אֶת חוֹבוֹ, וּמַחֲזִיר לוֹ אֶת אֲבֵידָתוֹ. מָקוֹם שֶׁנּוֹטְלִין עָלֶיהָ שָׂכָר — תִּפּוֹל הֲנָאָה לַהֶקְדֵּשׁ.
MICHNA : En ce qui concerne une personne à qui un vœu interdit de tirer profit d’une autre, si cette autre personne le souhaite, elle peut verser le demi-sicle au Temple en sa faveur, et rembourser sa dette, et lui rendre son objet perdu, et celui à qui il est interdit de tirer profit n’est pas considéré comme ayant reçu un bénéfice de sa part. Dans un endroit où l’on reçoit un paiement pour rendre un objet perdu, ce bénéfice doit entrer dans la catégorie des biens consacrés du Temple.
גְּמָ׳ אַלְמָא אַבְרוֹחֵי אֲרִי בְּעָלְמָא הוּא, וּשְׁרֵי.
GUEMARA : La michna a permis à celui qui a fait un vœu et imposé l’interdiction de payer les obligations financières de celui à qui il est interdit, par vœu, de tirer profit de lui. Sur cette base, la Guemara conclut : Apparemment, rembourser ses dettes revient à simplement écarter un lion de lui, et cela est permis. Il ne lui donne rien en réalité. Au contraire, il empêche un préjudice futur potentiel. Cela n’est pas considéré comme un bénéfice.
מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: זוֹ
La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné qu’en accomplissant les actions énumérées dans la michna, on ne fait que prévenir un dommage ? Rav Hoshaya a dit : Ceci

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