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מַתְנִי׳ הַנּוֹדֵר מִשּׁוֹבְתֵי שַׁבָּת — אָסוּר בְּיִשְׂרָאֵל וְאָסוּר בַּכּוּתִים. מֵאוֹכְלֵי שׁוּם — אָסוּר בְּיִשְׂרָאֵל וְאָסוּר בַּכּוּתִים. מֵעוֹלֵי יְרוּשָׁלַיִם — אָסוּר בְּיִשְׂרָאֵל וּמוּתָּר בַּכּוּתִים.
MICHNA :Celui qui fait un vœu selon lequel tirer profit de ceux qui se reposent pendant Chabbat lui est interdit, il lui est interdit de tirer profit d’un Juif, et il lui est aussi interdit de tirer profit des Samaritains [Koutim], car eux aussi observent le Chabbat. Celui qui fait un vœu selon lequel tirer profit de ceux qui mangent de l’ail le soir de Chabbat lui est interdit, il lui est interdit de tirer profit d’un Juif, et il lui est aussi interdit de tirer profit des Samaritains. Cependant, si quelqu’un fait un vœu selon lequel tirer profit de ceux qui montent à Jérusalem lui est interdit, il lui est interdit de tirer profit d’un Juif, mais il lui est permis de tirer profit des Samaritains, car ils ne montent pas à Jérusalem, mais au mont Garizim.
גְּמָ׳ מַאי ״שׁוֹבְתֵי שַׁבָּת״? אִילֵּימָא מִמְּקַיְּימֵי שַׁבָּת, מַאי אִירְיָא בַּכּוּתִים? אֲפִילּוּ גּוֹיִם נָמֵי! אֶלָּא מִמְּצֻוִּוים עַל הַשַּׁבָּת.
GUEMARA : La Guemara demande : Quel est le sens de l’expression dans la michna : Ceux qui se reposent le Chabbat ? Si l’on dit que celui qui a fait le vœu entendait interdire de tirer profit de ceux qui observent le Chabbat, c’est-à-dire qui l’observent effectivement, pourquoi mentionner spécifiquement qu’il lui est interdit de tirer profit des Samaritains ; même le profit tiré d’autres gentils qui observent le Chabbat devrait aussi être interdit ? Plutôt, l’intention du tanna était de se référer à un cas où quelqu’un a fait le vœu qu’il est interdit de tirer profit de ceux à qui il est commandé d’observer le Chabbat, et ce tanna soutient que les Samaritains sont considérés comme de véritables convertis, à qui il est commandé d’observer le Chabbat.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: ״מֵעוֹלֵי יְרוּשָׁלַיִם״ — אָסוּר בְּיִשְׂרָאֵל וּמוּתָּר בַּכּוּתִים, אַמַּאי? וְהָא מְצֻוִּוים נִינְהוּ!
La Guemara demande : Si c’est ainsi, dis la clause finale de la michna : s’il fait le vœu qu’il lui est interdit de tirer profit de ceux qui montent à Jérusalem, il lui est interdit de tirer profit d’un Juif, mais il lui est permis de tirer profit des Samaritains. Pourquoi ? Mais les Samaritains ne sont-ils pas tenus par le commandement de monter comme les autres Juifs ?
אָמַר אַבָּיֵי: מְצֻוֶּוה וְעוֹשֶׂה קָתָנֵי. בְּתַרְתֵּי בָּבֵי קַמָּיָיתָא: יִשְׂרָאֵל וְכוּתִים — מְצֻוִּוין וְעוֹשִׂין, גּוֹיִם הָהוּא דְּעָבְדִי — עוֹשִׂין וְאֵינָם מְצֻוִּוין. בְּעוֹלֵי יְרוּשָׁלַיִם: יִשְׂרָאֵל — מְצֻוִּוין וְעוֹשִׂין, כּוּתִים — מְצֻוִּוין וְאֵינָם עוֹשִׂין.
Abaye a dit : Cela enseigne au sujet de ceux qui sont tenus et qui accomplissent effectivement une mitsva, et la michna doit être comprise ainsi : Dans les deux premières clauses de la michna, qui concernent l’observance du Chabbat et le fait de manger de l’ail, les Juifs comme les Samaritains sont inclus, car ils sont tenus et accomplissent effectivement la mitsva. Cependant, en ce qui concerne les gentils, ceux qui accomplissent ces mitsvot ont le statut de ceux qui accomplissent la mitsva sans y être tenus. Par conséquent, celui qui a fait le vœu est autorisé à tirer bénéfice d’eux. Quant au cas de ceux qui montent à Jérusalem, un Juif est tenu d’accomplir cette mitsva et l’accomplit, tandis que les Samaritains sont tenus mais ne l’accomplissent pas, il lui est donc permis de tirer bénéfice d’eux.
מַתְנִי׳ ״קֻוֽנָּם שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לִבְנֵי נֹחַ״ — מוּתָּר בְּיִשְׂרָאֵל וְאָסוּר בְּאוּמּוֹת הָעוֹלָם.
MICHNA : Si quelqu’un dit : La propriété des descendants de Noé est konam pour moi, et pour cette raison je n’en tirerai aucun bénéfice, il lui est permis de tirer bénéfice d’un Juif mais interdit d’en tirer bénéfice des nations du monde.
גְּמָ׳ וְיִשְׂרָאֵל מִי נָפֵיק מִכְּלָל בְּנֵי נֹחַ? כֵּיוָן דְּאִיקַּדַּשׁ אַבְרָהָם, אִיתְקְרוֹ עַל שְׁמֵיהּ.
GUEMARA : La Guemara demande : Un Juif est-il donc exclu de la catégorie des descendants de Noé ? Eux aussi sont des descendants de Noé. La Guemara répond : Puisqu’Abraham a été sanctifié et désigné pour remplir un rôle unique dans le monde, tous ses descendants sont appelés par son nom et ne sont plus appelés descendants de Noé.
מַתְנִי׳ ״שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לְזֶרַע אַבְרָהָם״ — אָסוּר בְּיִשְׂרָאֵל וּמוּתָּר בְּאוּמּוֹת הָעוֹלָם.
MICHNA : Si quelqu’un dit : La propriété des descendants d’Abraham m’est interdite, et pour cette raison je n’en tirerai aucun bénéfice, il lui est interdit d’en tirer bénéfice d’un Juif mais il lui est permis d’en tirer bénéfice des nations du monde.
גְּמָ׳ וְהָאִיכָּא יִשְׁמָעֵאל! ״כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע״ כְּתִיב. וְהָאִיכָּא עֵשָׂו! ״בְּיִצְחָק״, וְלֹא כׇּל יִצְחָק.
GUEMARA : Concernant la décision de la michna selon laquelle celui qui fait un tel vœu est autorisé à tirer profit des nations du monde, la Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas Ismaël et ses descendants, qui sont eux aussi la descendance d’Abraham ? Pourquoi n’est-il pas également interdit de tirer profit d’eux ? La Guemara répond : Il est écrit au sujet d’Abraham : « Car c’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom » (Genèse 21:12), ce qui démontre que les descendants d’Ismaël ne sont pas appelés la descendance d’Abraham. La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas Ésaü et ses descendants ; eux aussi sont la descendance d’Abraham, puisqu’ils sont descendants d’Isaac ? La Guemara répond que les mots « par Isaac » signifient qu’une partie des descendants d’Isaac, c’est-à-dire les enfants de Jacob, est incluse dans la descendance d’Abraham, mais non pas tous les descendants d’Isaac.
מַתְנִי׳ ״שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה מִיִּשְׂרָאֵל״ — לוֹקֵחַ בְּיוֹתֵר וּמוֹכֵר בְּפָחוֹת. ״שֶׁיִּשְׂרָאֵל נֶהֱנִין לִי״ — לוֹקֵחַ בְּפָחוֹת וּמוֹכֵר בְּיוֹתֵר, וְאֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. ״שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לָהֶן וְהֵן לִי״ — יֵהָנֶה לְאוּמּוֹת הָעוֹלָם.
MICHNA : Si quelqu’un dit : La propriété d’un Juif m’est interdite, et pour cette raison je n’en tirerai aucun bénéfice, il peut acheter des objets à un Juif à un prix supérieur au prix du marché et peut vendre des objets à un Juif à un prix inférieur au prix du marché, afin de ne tirer aucun bénéfice des transactions. Si quelqu’un dit : Le bénéfice provenant de moi est interdit à un Juif, il peut acheter des objets à un Juif à un prix inférieur au prix du marché et peut vendre des objets à un Juif à un prix supérieur au prix du marché, afin de ne tirer aucun bénéfice des transactions. Mais, bien que cela soit permis, on ne l’écoute pas, c’est-à-dire qu’en général les gens n’accepteront pas de traiter avec lui d’une manière qui leur cause une perte à chaque transaction. Si quelqu’un dit : La propriété d’un Juif m’est interdite, et pour cette raison je n’en tirerai aucun bénéfice, et ma propriété est interdite à un Juif et ils ne tireront aucun bénéfice de moi, dans ce cas il peut tirer bénéfice des nations du monde mais non d’un Juif, et un Juif ne peut tirer bénéfice de lui.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: הַלּוֹקֵחַ כְּלִי מִן הָאוּמָּן לְבַקְּרוֹ וְנֶאֱנַס בְּיָדוֹ — חַיָּיב. אַלְמָא קָסָבַר הֲנָאַת לוֹקֵחַ הִיא.
GUEMARA :Shmuel a dit : Dans le cas de quelqu’un qui prend un ustensile chez un artisan pour l’examiner, et qu’un accident lui arrive alors qu’il est dans sa main, par exemple s’il se casse, celui qui l’a examiné est tenu responsable de payer les dommages. Puisque celui qui examine l’objet aurait pu conclure la vente à tout moment, il est considéré comme un emprunteur pendant qu’il l’examine, car tout l’avantage est pour lui. La Guemara commente : Apparemment, Shmuel soutient que dans toute vente le principal avantage revient à l’acheteur. L’acheteur bénéficie bien davantage que le vendeur, et doit donc payer pour les accidents.
תְּנַן: ״שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה מִיִּשְׂרָאֵל״ — מוֹכֵר בְּפָחוֹת, אֲבָל שָׁוֶה בְּשָׁוֶה — לָא. וְאִי הֲנָאַת לוֹקֵחַ הִיא — אֲפִילּוּ שָׁוֶה בְּשָׁוֶה! מַתְנִיתִין בִּזְבִינָא דִּרְמֵי עַל אַפֵּיהּ.
La Guemara soulève une difficulté à propos de la déclaration de Shmuel : Nous avons appris dans la michna que si quelqu’un dit : La propriété d’un Juif est interdite pour moi, et pour cette raison je n’en tirerai pas profit, il peut vendre des objets à un Juif à moins que le prix du marché. La Guemara en déduit : il peut vendre à un prix inférieur, mais vendre les objets à un prix égal au prix du marché n’est pas permis. Mais si le principal bénéfice de la vente revient à l’acheteur, alors même vendre les objets à un prix égal au prix du marché devrait être permis. La Guemara répond : La michna parle d’une vente qui repose devant lui, c’est-à-dire d’un objet qui ne suscite aucun intérêt parmi les acheteurs potentiels. Dans ce cas, le vendeur tire profit de la vente même si l’objet est vendu au prix du marché, et cela est interdit.
אִם כֵּן אֵימָא רֵישָׁא: לוֹקֵחַ בְּיוֹתֵר. וְעוֹד, אֵימָא סֵיפָא: ״שֶׁיִּשְׂרָאֵל נֶהֱנִין לִי״ — [לוֹקֵחַ בְּפָחוֹת] וּמוֹכֵר בְּיוֹתֵר. וְאִי בִּזְבִינָא דִּרְמֵי עַל אַפֵּיהּ — אֲפִילּוּ שָׁוֶה בְּשָׁוֶה!
La Guemara demande : Si c’est le cas, dis la première clause de cette halakha : Il peut acheter des articles à un Juif pour plus que le prix du marché. Si la michna traite d’un cas où le vendeur est heureux de vendre, pourquoi l’acheteur doit-il payer davantage ? Il devrait lui être permis de payer la valeur du marché. En outre, dis la dernière clause de la michna : Si quelqu’un dit : Le bénéfice provenant de moi est interdit à un Juif, il peut acheter des articles à un Juif pour moins que le prix du marché et peut vendre des articles à un Juif pour plus que le prix du marché. Mais si cela fait référence à une vente qui se trouve devant lui, alors même s’il vend au prix égal au prix d’achat, il a plus de bénéfice que l’acheteur, et cela devrait être permis.
סֵיפָא בִּזְבִינָא חֲרִיפָא. אִי הָכִי לוֹקֵחַ בְּפָחוֹת? אֲפִילּוּ שָׁוֶה בְּשָׁוֶה! אֶלָּא
La Guemara répond : La dernière clause se réfère au cas opposé, dans une vente avantageuse [ḥarifa], c’est-à-dire une vente dans laquelle la marchandise suscite un vif intérêt parmi les acheteurs potentiels. Par conséquent, l’acheteur bénéficie s’il paie le prix du marché. La Guemara demande : Si tel est le cas, que la dernière clause se réfère à un tel cas, pourquoi celui qui a fait le vœu devrait-il l’acheter à moins que le prix du marché ? Même au prix égal au prix d’achat, cela devrait être permis, puisque la marchandise se vend bien et que le vendeur n’en tire aucun bénéfice. Plutôt,

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