דְּאִי הֲוָה יָדַע דְּמִית, מִן לְאַלְתַּר הֲוָה גָּמַר וְיָהֵיב גִּיטָּא.
car, s’il avait su qu’il mourrait dans l’année, il aurait immédiatement finalisé sa décision et lui aurait donné l’acte de divorce. Puisqu’il le lui a donné au départ afin qu’elle n’ait pas besoin du mariage léviratique, on présume que son intention était de le lui remettre également dans ce cas. En revanche, dans le cas où quelqu’un a stipulé au sujet de ses droits, auxquels il n’avait certainement pas l’intention de renoncer, on présume qu’il n’aurait pas voulu que sa déclaration prenne effet dans cette situation.
מַאי שְׁנָא מֵהָהוּא דַּאֲמַר לְהוּ: אִי לָא אָתֵינָא מִכָּאן עַד תְּלָתִין יוֹמִין לֶיהֱוֵי גִּיטָּא. אֲתָא וּפַסְקֵיהּ מַעְבָּרָא. אֲמַר לְהוּ: חֲזוֹ דַּאֲתַאי, חֲזוֹ דַּאֲתַאי! וַאֲמַר שְׁמוּאֵל: לָא שְׁמֵיהּ מֵתְיָיא. אַמַּאי? וְהָא מֵינָס אֲנִיס!
La Guemara continue de questionner Rava : En quoi cela est-il différent de le cas suivant : Il y avait un certain homme qui dit aux agents auxquels il avait confié un acte de divorce : Si je ne reviens pas à partir de maintenant avant trente jours, que ceci soit un acte de divorce. Il arriva le trentième jour mais fut empêché de traverser la rivière par le bac qui se trouvait de l’autre côté de la rivière, et il n’arriva donc pas dans le délai imparti. Il dit aux gens de l’autre côté de la rivière : Voyez que je suis arrivé, voyez que je suis arrivé. Et Shmuel dit : Cela n’est pas considéré comme une arrivée, et la condition est considérée comme accomplie. La Guemara demande : Pourquoi cela n’est-il pas considéré comme une arrivée, alors qu’il a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté ?
דִּלְמָא אוּנְסָא דְּמִיגַּלְּיָא שָׁאנֵי, וּמַעְבָּרָא מִיגַּלֵּי אוּנְסֵיהּ.
La Guemara répond : Peut-être que le cas de circonstances indépendantes de la volonté d’une personne qui sont manifestes pour tous et auraient pu être anticipées à l’avance est différent, et un ferry est considéré comme un type manifeste de circonstance indépendante de la volonté d’une personne, qu’il aurait dû prendre en compte et stipuler explicitement. Puisqu’il ne l’a pas fait, cela n’est pas considéré comme une circonstance indépendante de sa volonté.
וּלְרַב הוּנָא, מִכְּדִי אַסְמַכְתָּא הִיא. וְאַסְמַכְתָּא לָא קָנְיָא! שָׁאנֵי הָכָא דְּמִיתַּפְסָן זָכְוָתֵיהּ.
La Guemara demande : Et selon Rav Huna, qui a dit que ses documents en vue d’un verdict favorable sont annulés s’il ne revient pas dans le délai fixé, il est difficile de comprendre pourquoi la stipulation est valable. Après tout, il s’agit d’une transaction avec un consentement non concluant [asmakhta], puisqu’il supposait certainement qu’il reviendrait et n’avait pas réellement l’intention de céder ses documents, et une asmakhta n’opère pas acquisition. Même si une personne accomplit un acte d’acquisition à cette fin, elle n’a pas l’intention de réellement aller jusqu’au bout. La Guemara répond : Ici c’est différent parce que ses documents en vue d’un verdict favorable sont détenus par le tribunal, de sorte qu’il avait certainement l’intention d’y renoncer s’il ne revenait pas à temps.
וְהֵיכָא דְּמִיתַּפְסִין לָאו אַסְמַכְתָּא הִיא? וְהָתְנַן: מִי שֶׁפָּרַע מִקְצָת חוֹבוֹ, וְהִשְׁלִישׁ אֶת שְׁטָרוֹ, וְאָמַר: אִם אֵין אֲנִי נוֹתֵן לוֹ מִכָּאן עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם — תֵּן לוֹ שְׁטָרוֹ.
La Guemara demande : Et dans un cas où ses droits sont détenus par une autre partie, cela n’est-il pas considéré comme une asmakhta ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Bava Batra 168a) : Dans le cas de quelqu’un qui a remboursé une partie de sa dette et a déposé son acte de prêt auprès d’un tiers à titre de garantie, et a dit : Si je ne lui donne pas le reste de la dette d’ici trente jours, donne-lui son acte de prêt et il pourra recouvrer la totalité de la somme.
הִגִּיעַ זְמַן וְלֹא נָתַן, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יִתֵּן. וְרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא יִתֵּן. וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי דְּאָמַר אַסְמַכְתָּא קָנְיָא!
Si le moment est arrivé et qu’il n’a pas donné le reste de la dette au créancier, Rabbi Yosei dit : Le tiers doit remettre le document au débiteur. Et Rabbi Yehuda dit : Il ne doit pas le remettre. Et Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit que Rav a dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, qui a dit qu’une asmakhta effectue une acquisition. La raison en est que celui qui a déposé le document pense qu’il reviendra à temps et n’a jamais eu l’intention de remettre le document. On peut voir dans la michna que même dans un cas où le document était détenu par un tiers, il est toujours considéré comme une asmakhta et n’est pas valide.
שָׁאנֵי הָכָא דְּאָמַר לִבַּטְלָן זָכְוָתֵיהּ.
La Guemara répond : La situation est différente ici parce que celui qui a déposé ses documents auprès du tribunal a explicitement dit que les documents pour un verdict favorable devaient être annulés, ce qui démontre qu’il avait l’intention de maintenir sa stipulation.
וְהִלְכְתָא: אַסְמַכְתָּא קָנְיָא. וְהוּא דְּלָא אֲנִיס, וְהוּא דִּקְנוֹ מִינֵּיהּ בְּבֵית דִּין חָשׁוּב.
La Guemara conclut : Et la halakha dans ces cas est la suivante : Une asmakhta effectue une acquisition même si elle dépend d’une condition qui pourrait ne pas être remplie, mais cela n’est vrai que si celui qui avait énoncé l’obligation dépendant de l’asmakhta n’a pas été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’ont empêché de le faire, et a au contraire choisi délibérément de ne pas respecter la stipulation. En outre, cela est la halakha seulement s’il a effectué une acquisition de la part de l’autre partie pour cette asmakhta devant un tribunal éminent, mais non pour un accord conclu en dehors d’un tribunal éminent.
מַתְנִי׳ נוֹדְרִין לֶהָרָגִין וְלֶחָרָמִין וְלַמּוֹכְסִין. שֶׁהִיא תְּרוּמָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ תְּרוּמָה. שֶׁהֵן שֶׁל בֵּית הַמֶּלֶךְ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָן שֶׁל בֵּית הַמֶּלֶךְ. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בַּכֹּל נוֹדְרִין,
MICHNA :On peut faire un vœu à des meurtriers, c’est-à-dire à des personnes soupçonnées de tuer d’autres personnes pour des affaires d’argent ; ou à des voleurs [ḥaramin] ; ou à des percepteurs d’impôts qui souhaitent percevoir un impôt, que le produit en sa possession est de la teruma bien qu’il ne soit pas de la teruma. On peut aussi leur faire un vœu que le produit en sa possession appartient à la maison du roi, bien qu’il n’appartienne pas à la maison du roi. On peut faire un faux vœu pour se sauver soi-même ou sauver ses biens, car une déclaration de ce genre n’a pas le statut de vœu. Beit Shammai disent : On peut faire un vœu dans un tel cas, bien qu’il n’ait pas l’intention que ses paroles soient vraies, en utilisant tout moyen de faire un vœu ou d’imposer un interdit afin de tromper ces personnes,