וְהָיוּ בָּהּ בְּנוֹת שׁוּחַ, וְאָמַר: ״אִילּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁבְּנוֹת שׁוּחַ בְּתוֹכָהּ, לֹא הָיִיתִי נוֹדֵר״ — הַכַּלְכַּלָּה אֲסוּרָה, בְּנוֹת שׁוּחַ מוּתָּרוֹת. עַד שֶׁבָּא רַבִּי עֲקִיבָא וְלִימֵּד: נֶדֶר שֶׁהוּתַּר מִקְצָתוֹ — הוּתַּר כּוּלּוֹ. מַאי לָאו, דְּאָמַר אִילּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁבְּנוֹת שׁוּחַ בְּתוֹכָהּ, הָיִיתִי אוֹמֵר ״תְּאֵנִים שְׁחוֹרוֹת וּלְבָנוֹת אֲסוּרוֹת, בְּנוֹת שׁוּחַ מוּתָּרוֹת״, וְרַבִּי עֲקִיבָא הִיא, וּפְלִיגִי רַבָּנַן?
et il y avait des benot shuaḥ dedans, et il dit : Si j’avais su qu’il y avait des benot shuaḥ dedans, je n’aurais pas fait de vœu, le panier et les figues restantes à l’intérieur sont interdits, tandis que les benot shuaḥ sont permises. Telle était la décision acceptée jusqu’à ce que Rabbi Akiva vienne et enseigne : Un vœu qui est dissous partiellement est dissous complètement. Par conséquent, tous les fruits sont permis. Quoi, n’est-ce pas en référence à un cas où quelqu’un a dit : Si j’avais su qu’il y avait des benot shuaḥ à l’intérieur, j’aurais dit que les figues noires et blanches sont interdites, et que les benot shuaḥ sont permises, et c’est là l’opinion de Rabbi Akiva, et les rabbins sont en désaccord avec lui ? Mais selon Rava, tout le monde convient que tous les fruits sont permis dans un cas comme celui-ci.
לָא, בְּאוֹמֵר: אִילּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁבְּנוֹת שׁוּחַ בְּתוֹכָהּ, הָיִיתִי אוֹמֵר: ״כׇּל הַכַּלְכַּלָּה אֲסוּרָה, וּבְנוֹת שׁוּחַ מוּתָּרוֹת״.
La Guemara répond : Non, il est possible de dire qu’il s’agit d’un cas où il dit : Si j’avais su qu’il y avait des benot shuaḥ dedans, j’aurais dit que tout le panier est interdit et les benot shuaḥ sont permises, ce qui est l’opinion de Rabbi Akiva selon Rava.
מַאן תְּנָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: נָדַר מֵחֲמִשָּׁה בְּנֵי אָדָם כְּאֶחָד, הוּתַּר לְאֶחָד מֵהֶם — הוּתְּרוּ כּוּלָּן. ״חוּץ מֵאֶחָד מֵהֶן״ — הוּא מוּתָּר, וְהֵן אֲסוּרִין.
La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné ce qu’ont enseigné les Sages : En ce qui concerne quelqu’un qui a fait un vœu, en une seule déclaration, s’interdisant de tirer profit de cinq personnes, si le vœu est dissous pour l’une d’entre elles, alors le vœu concernant toutes est dissous ; mais s’il s’est rétracté et a dit : Il m’est interdit de tirer profit de tous ces individus sauf d’un d’entre eux, alors lui, c’est-à-dire cet individu qui a été exclu, est permis et eux, les autres, sont interdits ?
אִי לְרַבָּה, רֵישָׁא רַבִּי עֲקִיבָא וְסֵיפָא דִּבְרֵי הַכֹּל. אִי לְרָבָא, סֵיפָא רַבָּנַן וְרֵישָׁא דִּבְרֵי הַכֹּל.
La Guemara explique deux possibilités : Si l’on dit que cela est conforme à l’explication de Rabba, alors la première clause fait référence à un cas où, après avoir fait un vœu s’interdisant de tirer profit des cinq personnes, il s’est rétracté et a dit : Tirer profit de celui-ci et de celui-là est interdit, mais tirer profit de l’un est permis, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, selon laquelle un vœu qui est dissous partiellement est dissous complètement. Et la dernière clause est le cas où il ajoute au vœu initial en déclarant : Excepté l’un d’eux, et tout le monde est d’accord que seul celui-là est permis. Si l’on dit que cela est conforme à l’explication de Rava, la dernière clause est conforme à l’opinion des Sages, et tout le monde est d’accord avec la décision de la première clause.
מַתְנִי׳ נִדְרֵי אוֹנָסִין, הִדִּירוֹ חֲבֵירוֹ שֶׁיֹּאכַל אֶצְלוֹ, וְחָלָה הוּא אוֹ שֶׁחָלָה בְּנוֹ אוֹ שֶׁעִכְּבוֹ נָהָר — הֲרֵי אֵלּוּ נִדְרֵי אוֹנָסִין.
MICHNA : Quels sont des exemples de vœux empêchés par des circonstances hors du contrôle d’une personne ? Si l’ami de quelqu’un a fait un vœu à son sujet selon lequel il devait manger avec lui, et qu’il est tombé malade, ou que son fils est tombé malade, ou qu’une rivière qu’il était incapable de traverser l’a empêché de venir, ce sont des exemples de vœux dont l’accomplissement est empêché par des circonstances hors du contrôle d’une personne. Ils ne sont pas contraignants et ne nécessitent pas de dissolution.
גְּמָ׳ הָהוּא גַּבְרָא דְּאַתְפֵּיס זָכְווֹתָא בְּבֵי דִינָא, וְאָמַר: אִי לָא אָתֵינָא עַד תְּלָתִין יוֹמִין, לִיבַּטְלוּן הָנֵי זָכְווֹתַאי. אִיתְּנִיס וְלָא אֲתָא. אֲמַר רַב הוּנָא: בְּטִיל זָכְווֹתֵיהּ.
GUEMARA : La Guemara rapporte qu’il y avait un certain homme qui avait un litige au tribunal avec un autre individu et voulait reporter le procès à une date ultérieure afin de chercher davantage de preuves. Entre-temps, il déposa ses documents pour un jugement favorable, c’est-à-dire qui appuyaient sa revendication, au tribunal, et puisque l’autre plaideur ne croyait pas qu’il reviendrait, l’homme dit : Si je ne reviens pas dans les trente jours, ces documents pour un jugement favorable seront nuls. Il fut empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté et ne revint pas. Rav Houna dit : Ses documents pour un jugement favorable sont nuls, puisqu’il n’est pas revenu dans le délai imparti.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אָנוּס הוּא, וְאָנוּס רַחֲמָנָא פַּטְרֵיהּ, דִּכְתִיב: ״וְלַנַּעֲרָה לֹא תַעֲשֶׂה דָבָר״.
Rava lui dit : Il est victime de circonstances indépendantes de sa volonté, et la halakha est que le Miséricordieux a exempté une victime de circonstances indépendantes de sa volonté de toute responsabilité pour ses actes, comme il est écrit au sujet d’une jeune femme qui a été violée : « Mais à la jeune femme tu ne feras rien ; chez la jeune femme il n’y a pas de péché digne de mort » (Deutéronome 22:26).
וְכִי תֵּימָא קְטָלָא שָׁאנֵי, וְהָתְנַן: נִדְרֵי אוֹנָסִין, הִדִּירוֹ חֲבֵירוֹ שֶׁיֹּאכַל אֶצְלוֹ, וְחָלָה הוּא אוֹ שֶׁחָלָה בְּנוֹ אוֹ שֶׁעִיכְּבוֹ נָהָר — הֲרֵי אֵלּוּ נִדְרֵי אוֹנָסִין!
Et si tu disais qu’en ce qui concerne la peine de mort, qui est extrêmement sévère, la halakha est différente, et qu’on la traite avec indulgence et qu’on ne l’exécute pas, mais qu’en ce qui concerne les autres transgressions les actes d’une personne sont considérés comme délibérés, n’avons-nous pas appris dans la michna ici : Quels sont des exemples de vœux dont l’accomplissement est empêché par des circonstances indépendantes de la volonté de la personne ? Si l’ami de quelqu’un a fait un vœu à son sujet selon lequel il devait manger avec lui, et qu’il est tombé malade, ou que son fils est tombé malade, ou qu’une rivière qu’il ne pouvait pas traverser l’a empêché de venir, ce sont des exemples de vœux dont l’accomplissement est empêché par des circonstances indépendantes de la volonté de la personne ; ils ne sont pas contraignants et ne nécessitent pas d’annulation. Cela démontre que, ici aussi, l’exemption due à des circonstances indépendantes de la volonté devrait s’appliquer.
וּלְרָבָא, מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ מֵעַכְשָׁיו אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן עַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ — הֲרֵי זֶה גֵּט. אַמַּאי? וְהָא מֵינָס אִיתְּנִיס! אָמְרִי: דִּלְמָא שָׁאנֵי הָתָם
La Guemara demande : Et selon Rava, en quoi cela est-il différent de ce que nous avons appris dans une michna (Guittin 76b) : Si un homme dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à partir de maintenant si je n’arrive pas d’à présent jusqu’à la fin de douze mois, et qu’il est mort pendant ces douze mois, ce document est un acte de divorce valide à partir du moment de sa déclaration. Pourquoi ? Mais il a été victime de circonstances indépendantes de sa volonté, puisque la mort en est l’exemple ultime ? La Guemara répond : Dis que peut-être c’est différent là-bas,