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וּתְיוּבְתָּא דְרַב הוּנָא!
et ceci est une réfutation concluante de l'affirmation de Rav Huna.
לָא, לְעוֹלָם ״הֲרֵינִי נָזִיר הַיּוֹם, הֲרֵינִי לְמָחָר״, וּמַאי ״עָלְתָה לוֹ״ — לְבַר מֵהָהוּא יוֹמָא יַתִּירָא. אִי נָמֵי, כְּגוֹן שֶׁקִּיבֵּל שְׁתֵּי נְזִירוּת בְּבַת אַחַת.
La Guemara répond : Non, en réalité il s’agit du cas où il a dit : Je suis par les présentes nazir aujourd’hui, je suis par les présentes nazir demain. Et quel est le sens de l’énoncé : La seconde période de naziréat lui est comptée à la place de la première ? Elle est comptée à l’exception de ce jour supplémentaire, qu’il doit encore observer. Autrement, il peut s’agir d’un cas où il a accepté sur lui-même deux périodes de naziréat simultanément, c’est-à-dire qu’il a dit : Je suis par les présentes nazir deux fois. Par conséquent, lorsque le vœu concernant la première période de naziréat est dissous, les jours qu’il a observés comptent entièrement pour sa seconde période.
מֵתִיב רַב הַמְנוּנָא: ״נָזִיר לְהַזִּיר״ — מִכָּאן שֶׁהַנְּזִירוּת חָל עַל הַנְּזִירוּת. שֶׁיָּכוֹל, וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה שְׁבוּעָה חֲמוּרָה — אֵין שְׁבוּעָה חָלָה עַל שְׁבוּעָה, נְזִירוּת קַלָּה לֹא כׇּל שֶׁכֵּן — תַּלְמוּד לוֹמַר: נָזִיר לְהַזִּיר, מִכָּאן שֶׁהַנְּזִירוּת חָלָה עַל הַנְּזִירוּת.
Rav Hamnuna souleva une objection supplémentaire contre l’opinion de Rav Huna à partir d’une baraita. Il est dit dans le verset : « Un nazir, pour consacrer [nazir lehazzir] » (Nombres 6:2). De l’emploi d’une formulation semblable et répétitive dans le verset ici, on déduit que le naziréat prend effet sur un vœu antérieur de naziréat. Comme on aurait pu penser que cela pouvait être déduit par une a fortioriinférence selon laquelle le naziréat ne prend pas effet, comme suit : Et de même que concernant un serment, qui est plus strict, un serment ne prend pas effet sur un serment antérieur, concernant le naziréat, qui est plus souple, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’il ne prend pas effet là où un vœu de naziréat était déjà en vigueur ? C’est pourquoi le verset déclare : « Nazir lehazzir. » D’ici on déduit que le naziréat prend effet sur un vœu antérieur de naziréat.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵימָא דְּאָמַר ״הֲרֵינִי נָזִיר הַיּוֹם, הֲרֵינִי נָזִיר לְמָחָר״, הָא קְרָא בָּעֲיָא?! אֶלָּא לָאו: דְּאָמַר ״הֲרֵינִי נָזִיר הַיּוֹם, הֲרֵינִי נָזִיר הַיּוֹם״ — וְקָתָנֵי נְזִירוּת חָל עַל נְזִירוּת!
Quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’il s’agit d’un cas quelqu’un a dit : Me voici nazir aujourd’hui, me voici nazir demain, ce cas nécessite-t-il une preuve tirée d’un verset pour montrer que cela prend effet ? Il est évident que le second vœu de naziréat prend effet au moins pour le jour supplémentaire. Et puisque la durée minimale du naziréat est de trente jours, trente jours supplémentaires doivent être observés. Plutôt, n’est-ce pas un cas quelqu’un a dit : Je suis nazir aujourd’hui, je suis nazir aujourd’hui ? Et la baraita enseigne que, dans ce cas également, le naziréat prend effet sur un vœu antérieur de naziréat, contrairement à l’opinion de Rav Houna.
לָא, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו שְׁתֵּי נְזִירוּת בְּבַת אַחַת.
La Guemara répond : ce n’est pas le cas. Au contraire, de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il a accepté sur lui-même deux périodes de naziréat simultanément. La baraita enseigne qu’il doit observer deux périodes de naziréat et apporter une offrande distincte pour chacune.
וּמַאי חוּמְרָא דִּשְׁבוּעָה מִנֶּדֶר? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּחָיְילָא אֲפִילּוּ עַל דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ מַמָּשׁ, נֶדֶר נָמֵי חָמוּר, שֶׁכֵּן חָל עַל הַמִּצְוָה כִּרְשׁוּת. אֶלָּא — מִשּׁוּם דִּכְתִיב בָּהּ בִּשְׁבוּעָה: ״לֹא יְנַקֶּה״.
La baraita a déclaré qu’un serment est plus rigoureux qu’un vœu. La Guemara demande : Et quelle est la rigueur d’un serment par rapport à un vœu, tel qu’un vœu de naziréat ? Si nous disons que la baraita affirme cela parce qu’un serment, contrairement à un vœu, prend effet même à l’égard d’une chose qui n’a pas de substance réelle, on peut objecter qu’un vœu aussi a une rigueur par rapport à un serment, en ce qu’il, contrairement à un serment, prend effet à l’égard d’une mitzva tout comme il le fait à l’égard d’une chose permise. Au contraire, les serments sont plus rigoureux parce qu’il est écrit au sujet d’un serment : « Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend Son nom en vain » (Exode 20:6).
״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל, שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אָמַר רָבָא: אִם נִשְׁאַל עַל הָרִאשׁוֹנָה — שְׁנִיָּה חָלָה עָלָיו. מִמַּאי — מִדְּלָא קָתָנֵי ״אֵינוֹ אֶלָּא אַחַת״, וְקָתָנֵי ״אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת״, רַוְוחָא הוּא דְּלֵית לַהּ. כִּי מִיתְּשִׁיל עַל חֲבֶירְתַּהּ — חָיְילָא.
§ Il est enseigné dans la michna que si quelqu’un a dit : Voici que je fais un serment de ne pas manger, voici que je fais un serment de ne pas manger, et il a ensuite mangé, il est tenu d’apporter une offrande pour une seule violation d’un serment. Rava a dit : S’il a demandé et reçu une dissolution d’une autorité halakhique pour le premier serment, le second serment prend effet sur lui. D’où cela est-il dérivé ? Du fait qu’il n’est pas enseigné dans la michna qu’il n’y en a qu’un, c’est-à-dire comme s’il n’avait prêté qu’un seul serment puisque les serments sont identiques. Au contraire, il est enseigné qu’il n’est tenu que pour un seul. De toute évidence, il n’est pas tenu pour le second serment uniquement parce qu’il n’a pas de laps de temps pendant lequel il puisse prendre effet, puisqu’il est déjà sous serment de ne pas manger. Cependant, lorsqu’il demande la dissolution de l’autre serment, c’est-à-dire du premier serment, le second serment a un laps de temps pendant lequel il peut prendre effet, et prend effet.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: חִיּוּבָא הוּא דְּלֵיכָּא, הָא שְׁבוּעָה אִיכָּא. לְמַאי הִלְכְתָא? לְכִדְרָבָא. דְּאָמַר רָבָא: נִשְׁאַל עַל הָרִאשׁוֹנָה — עָלְתָה לוֹ שְׁנִיָּה תַּחְתֶּיהָ.
Une autre version de la preuve de Rava tirée de la michna est qu’on peut l’inférer de l’énoncé : Il n’est passible que d’une seule, à savoir que bien qu’il n’y ait pas d’obligation d’apporter une offrande pour avoir violé le second serment, il y a un serment effectif. Mais s’il n’y a pas d’obligation, alors à l’égard de quelle halakha est-il effectif ? Il est certainement effectif à l’égard de l’énoncé de Rava, comme Rava l’a dit : S’il a demandé et reçu une dissolution d’une autorité halakhique pour le premier serment, le second lui est compté à sa place.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: מִי שֶׁנָּדַר שְׁתֵּי נְזִירוֹת וּמָנָה אֶת הָרִאשׁוֹנָה, וְהִפְרִישׁ קׇרְבָּן וְנִשְׁאַל עָלֶיהָ — עָלְתָה לוֹ שְׁנִיָּה בָּרִאשׁוֹנָה.
La Guemara propose : Disons que la michna suivante (Shevuot 27b) soutient son opinion : Dans le cas de quelqu’un qui a fait deux vœux de naziréat, et a compté la première période, et a mis de côté une offrande, et a demandé et obtenu l’annulation d’une autorité halakhique pour le premier serment, la seconde période lui compte à la place de la première. De toute évidence, bien qu’au départ la seconde période de naziréat n’ait pas eu de laps de temps pendant lequel elle pouvait prendre effet, elle n’était pas complètement nulle. Par conséquent, lorsque le premier vœu a été annulé, le second a immédiatement pris sa place. On peut prouver de là que cela est également vrai en ce qui concerne les serments.
כְּגוֹן שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו שְׁתֵּי נְזִירוֹת בְּבַת אַחַת.
La Guemara réfute cette preuve : Cette michna peut faire référence à un cas où il a accepté sur lui deux périodes de naziréat simultanément. Puisque deux périodes ne peuvent pas être observées en même temps, lorsqu’il accepte deux périodes simultanément, la halakha est que la seconde période commence immédiatement après la fin de la première, qui a pris effet immédiatement à l’égard de périodes de temps successives. Cependant, lorsqu’une personne prête serment de s’interdire une chose qui lui est déjà interdite par un serment pendant la même période de temps, le second serment peut ne pas prendre effet du tout.

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