אֵין נֶדֶר בְּתוֹךְ נֶדֶר! קַשְׁיָא.
dans ce cas il n’y a pas de vœu dans un vœu. La Guemara conclut : Cette question est difficile, bien que cela ne constitue pas une réfutation concluante.
תְּנַן: יֵשׁ נֶדֶר בְּתוֹךְ נֶדֶר, וְאֵין שְׁבוּעָה בְּתוֹךְ שְׁבוּעָה. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵימָא דְּאָמַר ״הֲרֵינִי נָזִיר הַיּוֹם, הֲרֵינִי נָזִיר לְמָחָר״, דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי שְׁבוּעָה: ״שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּאֵנִים״, וְחָזַר וְאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל עֲנָבִים״ — אַמַּאי לָא חָלָה שְׁבוּעָה עַל שְׁבוּעָה?
La Guemara soulève plusieurs difficultés à l’égard de l’opinion de Rav Houna. Nous avons appris dans la michna : Il y a un vœu à l’intérieur d’un vœu, mais il n’y a pas de serment à l’intérieur d’un serment. Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que le cas d’un vœu à l’intérieur d’un vœu est lorsque quelqu’un a dit : Me voici nazir aujourd’hui, me voici nazir demain, alors dans la situation correspondante concernant un serment à l’intérieur d’un serment, qui ne prendra pas effet, il s’agit du cas où quelqu’un a dit : Je prête serment de ne pas manger de figues, puis il a dit : je prête serment de ne pas manger de raisins, c’est-à-dire qu’il a prêté deux serments distincts ; dans ce cas, pourquoi un serment supplémentaire ne prend-il pas effet là où un serment a déjà été prêté ? Il devrait prendre effet, puisque le second serment n’est pas lié au premier.
אֶלָּא הֵיכִי דָּמֵי דְּלָא חָלָה שְׁבוּעָה עַל שְׁבוּעָה, כְּגוֹן דְּאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּאֵנִים״, וְחָזַר וְאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּאֵנִים״, דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי נְזִירוּת הֵיכִי דָּמֵי — דְּאָמַר ״הֲרֵינִי נָזִיר הַיּוֹם, הֲרֵינִי נָזִיר הַיּוֹם״, וְקָתָנֵי יֵשׁ נֶדֶר בְּתוֹךְ נֶדֶר. קַשְׁיָא לְרַב הוּנָא!
Au contraire, quelles sont les circonstances dans lesquelles un second serment ne prend pas effet après qu’un serment a déjà été prononcé ? Par exemple, lorsque quelqu’un a dit : Je fais le serment de ne pas manger de figues, puis il a de nouveau dit : Je fais le serment de ne pas manger de figues. Dans la situation correspondante concernant le naziréat, quelles sont les circonstances ? Il doit s’agir d’un cas où quelqu’un a dit : Je suis nazir aujourd’hui, je suis nazir aujourd’hui ; et la michna enseigne que dans ce cas il y a un vœu à l’intérieur d’un vœu. Cela pose une difficulté pour l’opinion de Rav Houna, qui soutient que dans ce cas le second vœu ne prend pas effet.
אָמַר לְךָ רַב הוּנָא: מַתְנִיתִין דְּאָמַר ״הֲרֵינִי נָזִיר הַיּוֹם, הֲרֵינִי נָזִיר לְמָחָר״. דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי שְׁבוּעָה, דְּאָמַר: ״שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּאֵנִים״, וְחָזַר וְאָמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּאֵנִים וַעֲנָבִים״, דְּלָא חָיְילָא.
La Guemara répond que Rav Huna aurait pu te dire que la mishna fait référence à un cas où quelqu’un a dit : Me voici nazir aujourd’hui, me voici nazir demain ; que, dans la situation correspondante concernant un serment, où quelqu’un a dit : Je prête serment de ne pas manger de figues, puis a dit : Je prête serment de ne pas manger de figues et de raisins, le second serment ne prend pas effet, puisqu’il avait déjà prêté serment au sujet d’une partie de son contenu.
וְהָאָמַר רַבָּה: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּאֵנִים״, וְחָזַר וְאָמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּאֵנִים וַעֲנָבִים״, וְאָכַל תְּאֵנִים, וְהִפְרִישׁ קׇרְבָּן, וְחָזַר וְאָכַל עֲנָבִים — הָוְיָא לְהוּ עֲנָבִים חֲצִי שִׁיעוּר, וְאֵין מְבִיאִים קׇרְבָּן עַל חֲצִי שִׁיעוּר.
La Guemara demande : Mais Rabba n’a-t-il pas dit que si quelqu’un a dit : Voici, je fais un serment de ne pas manger de figues, puis a dit : Voici, je fais un serment de ne pas manger de figues ni de raisins, et il a ensuite mangé des figues, violant le serment, et il a alors mis de côté une offrande pour la violation d’un serment d’énonciation, puis il a mangé des raisins, dans ce cas les raisins qu’il a mangés ne constituent que la moitié de la mesure du second serment. L’inclusion à la fois des figues et des raisins dans le serment indique que son intention était de s’interdire de manger les deux. Puisqu’il a déjà mis de côté une offrande pour avoir mangé les figues, il est désormais considéré comme n’ayant mangé que des raisins et comme n’ayant violé que la moitié du serment. Et par conséquent, il n’est pas tenu d’apporter une offrande pour la violation du second serment, car on n’apporte pas d’offrande pour une demi-mesure.
אַלְמָא הֵיכָא דְּאָמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּאֵנִים״, וְחָזַר וְאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל תְּאֵנִים וַעֲנָבִים״, מִיגּוֹ דְּחָל שְׁבוּעָה עַל עֲנָבִים — חָיְילָא נָמֵי עַל תְּאֵנִים! רַב הוּנָא לָא סְבִירָא לֵיהּ כְּרַבָּה.
Le fait qu’il soit exempt d’apporter une offrande simplement parce qu’il a mangé une demi-mesure indique que le second serment a pris effet. Apparemment, là où quelqu’un a dit : Par la présente, je fais le serment de ne pas manger de figues, puis a dit : Par la présente, je fais le serment de ne pas manger de figues ni de raisins, puisque le second serment peut prendre effet à l’égard des raisins, puisque les raisins n’étaient pas inclus dans le premier serment, il prend effet à l’égard des figues également. Cela pose une difficulté selon l’opinion de Rav Houna, qui expliquerait la michna comme enseignant que le second serment, dans ce cas, ne prend aucunement effet. La Guemara répond : Ce n’est pas une difficulté. Rav Houna n’est pas d’accord avec l’opinion de Rabba, car Rabba était un amora et l’élève de Rav Houna.
מֵיתִיבִי: מִי שֶׁנָּזַר שְׁתֵּי נְזִירוֹת, מָנָה אֶת הָרִאשׁוֹנָה וְהִפְרִישׁ קׇרְבָּן, וְנִשְׁאַל עָלֶיהָ, עָלְתָה לוֹ שְׁנִיָּה בָּרִאשׁוֹנָה.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui a pris deux vœux de naziréat, a compté les trente jours de la période première de naziréat et a mis de côté une offrande à la fin de cette période, puis a demandé à une autorité halakhique la dissolution du vœu avant que l’offrande ne soit sacrifiée, rendant ainsi l’offrande inutile, la seconde période de naziréat lui est comptée à la place de la première. Il est considéré comme ayant accompli la seconde période de naziréat pendant le temps où il a observé la première. Par conséquent, l’offrande qu’il a mise de côté compte pour la seconde période de naziréat.
הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵימָא דְּאָמַר ״הֲרֵינִי נָזִיר הַיּוֹם, הֲרֵינִי נָזִיר לְמָחָר״ — אַמַּאי עָלְתָה לוֹ שְׁנִיָּה בָּרִאשׁוֹנָה, הָא אִיכָּא יוֹמָא יַתִּירָא? אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאָמַר ״הֲרֵינִי נָזִיר הַיּוֹם, הֲרֵינִי נָזִיר הַיּוֹם״.
Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que c’est un cas où il a dit : Me voici nazir aujourd’hui, me voici nazir demain, pourquoi la seconde période de naziréat lui est-elle comptée à la place de la première ? N’y a-t-il pas un jour supplémentaire dans la seconde période de naziréat qu’il n’a pas encore observé, puisque la seconde période de trente jours commence le jour suivant le commencement de la première période de trente jours ? Comment, dès lors, est-il possible que la seconde obligation ait été accomplie par son observance de la première ? Au contraire, il est évident que c’est un cas où il a dit : Me voici nazir aujourd’hui, me voici nazir aujourd’hui,