גְּמָ׳ ״חוֹמֶר״, מִכְּלָל דְּנֶדֶר הוּא. וְהָא ״מוּתָּר״ קָתָנֵי!
GUEMARA : Il est énoncé dans la michna : Ceci est une rigueur des serments par rapport aux vœux. La Guemara présume que la michna fait référence à la distinction énoncée dans les mishnayot précédentes entre le fait de dire : Une offrande dont je ne mangerai pas de ce qui est à toi, et le fait de dire : Un serment selon lequel je ne mangerai pas de ce qui est à toi. La Guemara demande : Faut-il en déduire par inférence que la déclaration : Une offrande dont je ne mangerai pas de ce qui est à toi est un vœu valide selon la loi rabbinique, et qu’elle est simplement moins rigoureuse que le serment correspondant, qui prend effet selon la loi de la Torah ? Mais la michna n’enseigne-t-elle pas qu’il lui est permis de manger, ce qui implique que le vœu ne prend aucun effet du tout ?
אַסֵּיפָא דְּאִידַּךְ בָּבָא קָתָנֵי. ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵינִי יָשֵׁן״, ״שֶׁאֵינִי מְדַבֵּר״, ״שֶׁאֵינִי מְהַלֵּךְ״ — אָסוּר. זֶה חוֹמֶר בַּשְּׁבוּעוֹת מִבַּנְּדָרִים.
La Guemara répond : Cela est enseigné au sujet de la clause finale de l’autre section. Contrairement à un vœu pris au sujet d’une chose qui n’a pas de substance réelle, et qui ne prend effet que par la loi rabbinique, comme l’exposent la michna (14b) et la Guemara (15a), la michna suivante (15b) enseigne que si quelqu’un dit : Un serment que je ne dormirai pas, ou : Que je ne parlerai pas, ou : Que je ne marcherai pas, cette activité lui est interdite. C’est à propos de ce contraste que la michna dit : Telle est une sévérité des serments par rapport aux vœux.
חוֹמֶר בַּנְּדָרִים מִבַּשְּׁבוּעוֹת כֵּיצַד כּוּ׳. רַב כָּהֲנָא מַתְנֵי: אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב. וְרַב טָבְיוֹמֵי מַתְנֵי: אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר שְׁמוּאֵל. מִנַּיִן שֶׁאֵין נִשְׁבָּעִין לַעֲבוֹר עַל הַמִּצְוֹת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ״, ״דְּבָרוֹ לֹא יַחֵל״ — אֲבָל מֵיחֵל הוּא לְחֶפְצֵי שָׁמַיִם.
§ Il est énoncé dans la michna qu’il y a une rigueur des vœux par rapport aux serments. Comment cela? Alors qu’un vœu peut prévaloir sur une mitsva, un serment ne le peut pas. Rav Kahana enseigne que Rav Giddel a dit que Rav a dit, et Rav Tavyumei enseigne la même déclaration avec une attribution différente, c’est-à-dire que Rav Giddel a dit que Shmuel a dit : D’où est-il dérivé qu’on ne peut pas prêter serment pour transgresser les mitsvot ? Le verset déclare : « Il ne profanera pas sa parole » (Nombres 30:3). On en déduit que sa parole, c’est-à-dire l’interdiction qu’il a acceptée sur lui-même, il ne la profanera pas. Cependant, il peut la profaner pour les désirs du Ciel. S’il a prêté serment d’agir contre la volonté de Dieu, le serment ne prend pas effet.
מַאי שְׁנָא נֶדֶר — דִּכְתִיב: ״אִישׁ כִּי יִדֹּר נֶדֶר לַה׳ ... לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ״. שְׁבוּעָה נָמֵי, הָא כְּתִיב: ״אוֹ הִשָּׁבַע שְׁבֻעָה לַה׳ לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ״!
La Guemara demande : Qu’est-ce qui distingue un vœu au point qu’il lui permette de prévaloir sur les mitsvot ? Certes, comme il est écrit dans la Torah : « Lorsqu’un homme fera un vœu à l’Éternel… il ne profanera pas sa parole » (Nombres 30:3), ce qui indique que même concernant des choses qui relèvent de l’Éternel, c’est-à-dire les mitsvot, il ne profanera pas sa parole, puisque le vœu prend effet. Cependant, au sujet de un serment il est également écrit dans le même verset : « Ou fera un serment » à Dieu, « il ne profanera pas sa parole ».
אָמַר אַבָּיֵי: הָא דְּאָמַר ״הֲנָאַת סוּכָּה עָלַי״, הָא דְּאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶהֱנֶה מִן הַסּוּכָּה״.
Abaye a dit : La distinction n’est pas entre les serments et les vœux en soi, mais plutôt entre la formulation dans chaque cas. Comment cela ? Ce cas, dans lequel l’interdiction l’emporte sur la mitsva, concerne celui qui a dit : Le bénéfice tiré d’une soukka m’est par la présente interdit à moi. Puisque le vœu rend la soukka un objet interdit, il prend effet et l’emporte sur la mitsva, car on ne peut pas nourrir quelqu’un avec ce qui lui est interdit, même si cela ne lui est interdit qu’à lui. En revanche, cet autre cas, dans lequel l’interdiction ne prend pas effet, concerne celui qui a dit : Je fais le serment de ne pas tirer bénéfice de la soukka. Le serment ne prend pas effet, car on n’est pas autorisé à faire un serment pour s’abstenir d’un acte que l’on est tenu d’accomplir.
אָמַר רָבָא: וְכִי מִצְוֹת לֵיהָנוֹת נִיתְּנוּ? אֶלָּא, אָמַר רָבָא: הָא דְּאָמַר ״יְשִׁיבַת סוּכָּה עָלַי״, וְהָא דְּאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֵשֵׁב בַּסּוּכָּה״.
Rava dit, en objection à l’explication d’Abaye : Mais les mitzvot ont-elles été données pour le but de tirer un bénéfice ? L’accomplissement des mitzvot n’est pas considéré comme un bénéfice. Pourquoi alors l’accomplissement de la mitzva avec la sukka serait-il considéré comme le fait d’en tirer un bénéfice ? Au contraire, Rava donna une explication différente : Ce cas se réfère à quelqu’un qui a dit : Demeurer dans une sukka m’est désormais interdit, et cet autre cas se réfère à quelqu’un qui a dit : Je fais par la présente le serment de ne pas demeurer dans une sukka.
וְשֶׁאֵין נִשְׁבָּעִין לַעֲבוֹר עַל הַמִּצְוֹת מֵהָכָא נָפְקָא לֵיהּ? מֵהָתָם נָפְקָא לֵיהּ, דְּתַנְיָא: יָכוֹל נִשְׁבַּע לְבַטֵּל אֶת הַמִּצְוָה וְלֹא בִּיטֵּל, יָכוֹל יְהֵא חַיָּיב —
§ La Guemara demande : Et le principe selon lequel on ne peut pas prêter serment pour transgresser les mitzvot est-il dérivé d’ici, c’est-à-dire du verset ci-dessus ? Il est dérivé de là-bas, c’est-à-dire d’un autre verset, comme cela est enseigné dans une baraita : On aurait pu penser que si quelqu’un prête serment d’annuler une mitzva et ne l’annule pas, on aurait pu penser qu’il serait passible pour avoir violé un serment portant sur une déclaration.