גְּמָ׳ מַנִּי מַתְנִיתִין — רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה — לָא שָׁנֵי לֵיהּ ״קׇרְבָּן״ וְלָא שָׁנֵי לֵיהּ ״הַקׇּרְבָּן״.
GUEMARA :De qui l’opinion exprimée dans la michna est-elle? C’est apparemment l’opinion de Rabbi Meir. Car, si c’est l’opinion de Rabbi Yehuda, il y a une contradiction, parce qu’il ne fait pas de distinction selon que l’on fait un vœu en disant : Une offrande, et il ne fait pas de distinction selon que l’on fait un vœu en disant : Cette offrande. Dans les deux cas, le vœu ne prend pas effet, car il n’a pas employé l’expression : Comme une offrande. La michna, en revanche, indique que seul un vœu formulé ainsi : Une offrande dont je ne mangerai pas de ce qui est à toi, ou : Cette offrande dont je mangerai de ce qui est à toi, ne prend pas effet. S’il est formulé ainsi : Une offrande, je mangerai de ce qui est à toi, il prend effet, car cela indique que son manger sera comme une offrande.
אֵימָא סֵיפָא: ״לַקׇּרְבָּן לֹא אוֹכַל לָךְ״ — מוּתָּר. וְהָתְנַן: ״לַקׇּרְבָּן לֹא אוֹכַל לָךְ״ — רַבִּי מֵאִיר אוֹסֵר, וְאָמַר רַבִּי אַבָּא: נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר: ״לַקׇּרְבָּן יְהֵא, לְפִיכָךְ לֹא אוֹכַל לָךְ״.
La Guemara poursuit son analyse : Considère la clause finale de la michna : S’il dit : Ce que je ne mangerai pas de ce qui est à toi n’est pas une offrande, la nourriture est permise. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (13a) que si quelqu’un a dit : Ce que je ne mangerai pas de ce qui est à toi sera comme une offrande [lekorban], Rabbi Meïr interdit cette nourriture pour lui ? Et Rabbi Abba a dit que cela s’interprète comme quelqu’un qui dit : Ta nourriture sera pour moi comme une offrande ; par conséquent, je ne mangerai pas de ce qui est à toi. La michna semble également incompatible avec l’opinion de Rabbi Meïr.
לָא קַשְׁיָא: הָא דְּאָמַר ״לַקׇּרְבָּן״, הָא דְּאָמַר ״לָא לְקׇרְבָּן״ — דְּלָא הָוֵי קׇרְבָּן קָאָמַר.
La Guemara répond que ce n’est pas difficile. Cette michna fait référence à quelqu’un qui a dit : Pour une offrande [lekorban], et le vœu prend donc effet. Cette michna fait référence à quelqu’un qui a dit : Pas pour une offrande [la lekorban], où il dit que cela ne doit pas être une offrande, et le vœu ne prend donc pas effet.
מַתְנִי׳ שְׁבוּעָה לֹא אוֹכַל לָךְ, הָא שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל לָךְ, לָא שְׁבוּעָה לֹא אוֹכַל לָךְ — אָסוּר.
MICHNA : Si quelqu’un dit : Un serment selon lequel je ne mangerai pas de ce qui est à toi, ou : Ceci est un serment selon lequel je mangerai de ce qui est à toi [she’okhal lekha], ou : Pas un serment selon lequel je ne mangerai pas de ce qui est à toi, la nourriture est interdite.
גְּמָ׳ מִכְּלָל דְּהָא שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל לָךְ — דְּלָא אָכֵילְנָא מַשְׁמַע. וּרְמִינְהוּ: שְׁבוּעוֹת שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע. שֶׁאוֹכַל וְשֶׁלֹּא אוֹכַל, שֶׁאָכַלְתִּי וְשֶׁלֹּא אָכַלְתִּי. מִדְּקָאָמַר שֶׁלֹּא אוֹכַל, שֶׁאָכַלְתִּי וְשֶׁלֹּא אָכַלְתִּי, מִכְּלָל דְּשֶׁאוֹכַל לָךְ — דְּאָכֵילְנָא מַשְׁמַע!
GUEMARA :Par inférence à partir de la michna, on peut déduire que l’énoncé : Ceci est un serment que je mangerai de ce qui est à toi, signifie que je ne mangerai pas. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Shevuot 19b) : Il y a deux types fondamentaux de serments qui sont en réalité quatre : un serment que je mangerai, et : Que je ne mangerai pas ; un serment que j’ai mangé, et : Que je n’ai pas mangé. Du fait que la michna énonce : Que je mangerai, par opposition à : Que je ne mangerai pas ; que j’ai mangé, et par opposition : Que je n’ai pas mangé, on peut déduire par inférence que un serment que je mangerai de ce qui est à toi [she’okhal lekha] signifie : un serment que je mangerai. Cela contredit notre michna.
אָמַר אַבָּיֵי: ״שֶׁאוֹכַל״ שְׁתֵּי לְשׁוֹנוֹת מַשְׁמַע. הָיוּ מְסָרְבִין בּוֹ לֶאֱכוֹל, וְאָמַר: ״אָכֵילְנָא אָכֵילְנָא״, וְתוּ: ״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל״ — דְּאָכֵילְנָא מַשְׁמַע. אֲבָל אָמַר: ״לָא אָכֵילְנָא לָא אָכֵילְנָא״, וְתוּ אָמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל״ — ״דְּלָא אָכֵילְנָא״ קָאָמַר.
Abaye a dit : L’expression : Que je mangerai [she’okhal], indique deux formulations, selon le contexte dans lequel elle est employée. Comment cela ? Si on le pressait [mesarevin] de manger, et qu’il disait : Je mangerai, je mangerai, et en outre disait : Un serment que je mangerai [she’okhal], cela signifie : Que je mangerai. Cependant, si il disait : Je ne mangerai pas, je ne mangerai pas, et en outre disait : Un serment que je mangerai [she’okhal], il veut dire : Que je ne mangerai pas. Le serment vise à renforcer son refus de manger.
רַב אָשֵׁי אָמַר: ״שֶׁאוֹכַל״ דִּשְׁבוּעָה — ״שֶׁאִי אוֹכַל״ קָאָמַר. אִם כֵּן, פְּשִׁיטָא! מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא: מֵיקַם לִישָּׁנָא הִיא דְּאִיתְּקִיל לֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Ashi a dit que l’expression : Que je mangerai [she’okhal], citée dans la michna au sujet d’un serment, est en réalité le fait de dire qu’il a dit : Que je ne mangerai pas [she’i okhal]. La Guemara demande : Si c’est le cas, l’interdiction est évidente, puisqu’il a explicitement prêté serment de ne pas manger. Quel est le but d’énoncer cette halakha ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises qu’il s’est trompé en maintenant correctement la formulation, c’est-à-dire qu’il a mal prononcé le vœu, car son intention était de dire : Un serment que je mangerai [she’okhal], la michna nous enseigne qu’il voulait dire qu’il ne mangera pas.
אַבָּיֵי לָא אָמַר טַעַם כְּרַב אָשֵׁי — דְּלָא קָתָנֵי ״שֶׁאִי אוֹכַל״.
Abaye n’a pas énoncé la raison de la décision de la michna qui a été formulée par Rav Ashi, car la michna n’enseigne pas le cas de : Que je ne mangerai pas [she’i okhal]. Elle enseigne plutôt le cas de que je mangerai [she’okhal].
וְרַב אָשֵׁי נָאדֵי מִן טַעַם דְּאַבָּיֵי. קָסָבַר ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ נָמֵי, מַשְׁמַע שְׁתֵּי לְשׁוֹנוֹת. הָיוּ מְסָרְבִין בּוֹ לֶאֱכוֹל וְאָמַר: ״לָא אָכֵילְנָא לָא אָכֵילְנָא״, וְאָמַר נָמֵי: ״שְׁבוּעָה״, בֵּין ״שֶׁאוֹכַל״ בֵּין ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ — הָדֵין ״אָכֵילְנָא״ מַשְׁמַע דְּאָמַר.
Et Rav Ashi s’est détourné [nadei] de la raison qu’Abaye a énoncée, parce qu’il soutenait que l’expression : Que je ne mangerai pas, indique aussi deux expressions, selon le contexte. Par exemple, si on le pressait de manger et qu’il disait : Je ne mangerai pas, je ne mangerai pas, et qu’ensuite il disait aussi : Un serment, alors, dans ce cas, que la formulation du serment soit : Que je mangerai, ou : Que je ne mangerai pas, cette expression indique qu’il est en train de dire : Je mangerai. L’énoncé : Un serment que je ne mangerai pas, doit être interprété de manière rhétorique dans ce contexte : Ai-je juré que je ne mangerai pas ? Certainement pas, puisque je mangerai.
וְאִיכָּא לְתָרוֹצַהּ נָמֵי לִישָּׁנָא ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״ — ״שְׁבוּעָה דְּלָא אָכֵילְנָא״ קָאָמַר. אֶלָּא תַּנָּא פַּסְקַהּ: ״שֶׁאוֹכַל״ — ״דְּאָכֵילְנָא״ מַשְׁמַע, וְ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ — ״לֹא אוֹכַל״ מַשְׁמַע.
Et il y a aussi une manière d’interpréter l’expression : Un serment que je ne mangerai pas, comme indiquant son sens simple, c’est-à-dire qu’il dit : Un serment que je ne mangerai pas. Par conséquent, la michna ne peut pas être interprétée de cette manière. Au contraire, le tanna dans le traité Shevuot a clairement établi un principe : Que je mangerai, indique que je mangerai, et : Que je ne mangerai pas, indique que je ne mangerai pas. Par conséquent, la version correcte de la michna doit être : Que je ne mangerai pas [she’i okhal].
מַתְנִי׳ זֶה חוֹמֶר בַּשְּׁבוּעוֹת מִבַּנְּדָרִים, וְחוֹמֶר בַּנְּדָרִים מִבַּשְּׁבוּעוֹת. כֵּיצַד? אָמַר: ״קֻוֽנָּם סוּכָּה שֶׁאֲנִי עוֹשֶׂה״, ״לוּלָב שֶׁאֲנִי נוֹטֵל״, ״תְּפִילִּין שֶׁאֲנִי מַנִּיחַ״ — בַּנְּדָרִים אָסוּר, בַּשְּׁבוּעוֹת מוּתָּר, שֶׁאֵין נִשְׁבָּעִין לַעֲבוֹר עַל הַמִּצְוֹת.
MISHNA :Cette règle, selon laquelle les serments peuvent rendre des actions, qui n’ont pas de substance réelle, soit interdites soit obligatoires, est une rigueur des serments par rapport aux vœux, qui ne prennent pas effet à l’égard de choses qui n’ont pas de substance réelle. Et il y a aussi une rigueur des vœux par rapport aux serments. Comment cela ? En ce qui concerne celui qui a dit : Faire une sukka est konam pour moi, ou : Prendre un lulav est konam pour moi, ou : Mettre des phylactères est konam pour moi, dans le cas des vœux, les objets deviennent interdits, et il ne peut pas accomplir la mitsva tant que le vœu n’est pas annulé. Cependant, dans le cas de serments similaires, ces objets sont permis, car on ne peut pas prêter serment pour transgresser les mitsvot.