וּתְיוּבְתָּא דְרַב יְהוּדָה!
Et ceci est une réfutation concluante de l’opinion de Rav Yehuda.
כִּי קָתָנֵי, דְּאִי אִיתְהֲנִי הֲרֵי זֶה בְּ״בַל יַחֵל דְּבָרוֹ״.
La Guemara répond : Lorsque la michna enseigne cela, cela ne signifie pas qu'avant qu'elle n'y aille, il lui était permis de tirer profit de lui a priori. Cela signifie plutôt que si elle a tiré profit de lui après coup, elle est en violation de : Il ne profanera pas sa parole.
תְּנַן: ״שֶׁאַתְּ נֶהֱנֵית לִי עַד הֶחָג אִם תֵּלְכִי לְבֵית אָבִיךְ עַד הַפֶּסַח״, הָלְכָה לִפְנֵי הַפֶּסַח — אֲסוּרָה בַּהֲנָאָתוֹ עַד הֶחָג, וּמוּתֶּרֶת לֵילֵךְ אַחַר הַפֶּסַח.
Nous apprenons plus loin (57b) que, si le mari a dit à sa femme : Tirer profit de moi jusqu’à la fête de Souccot est konam pour toi si tu vas chez ton père jusqu’à Pessa'h, alors, si elle y est allée avant Pessa'h, elle est interdite de tirer profit de lui jusqu’à la fête de Souccot, puisque le vœu a pris effet, et il lui est permis d’aller chez son père après Pessa'h.
הָלְכָה — אֲסוּרָה, לֹא הָלְכָה — לָא.
La Guemara déduit : Ce n’est que si elle est allée avant Pessa'h qu’il lui est interdit d’en tirer profit. En revanche, si elle n’y est pas allée, cela ne lui est pas interdit. Elle peut tirer profit de lui, et il n’y a pas lieu de craindre qu’elle aille ensuite chez son père, transgressant l’interdiction. Cela est difficile selon l’opinion de Rav Yehouda, selon laquelle on ne peut pas accomplir un acte qui sera rétroactivement considéré comme une violation d’un vœu si la condition est remplie.
אָמַר רָבָא: הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ לֹא הָלְכָה אֲסוּרָה. הָלְכָה — אֲסוּרָה וְלוֹקָה, לֹא הָלְכָה — אֲסוּרָה בְּעָלְמָא.
Rava a dit : Il en va de même, que même si elle n’y est pas allée, il lui est interdit de tirer profit de lui. La différence est que, si elle y est allée, non seulement il lui est interdit de tirer profit de lui, mais, si elle le fait, elle reçoit la flagellation ; tandis que, si elle n’y est pas allée, il lui est simplement interdit de tirer profit de lui, de peur qu’elle ne viole le vœu en allant à la maison de son père avant Pessa'h.
מֵיתִיבִי: ״כִּכָּר זוֹ עָלַי הַיּוֹם אִם אֵלֵךְ לְמָקוֹם פְּלוֹנִי לְמָחָר״, אָכַל — הֲרֵי זֶה בְּ״בַל יֵלֵךְ״!
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav Yehouda : Il est enseigné dans une baraita que si quelqu’un a dit : Ce pain m’est interdit aujourd’hui si je vais à tel ou tel endroit demain, alors, s’il a mangé le pain aujourd’hui, il est soumis à l’interdiction de ne pas aller demain. Apparemment, il peut le manger aujourd’hui, puisqu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il y aille demain.
מִי קָתָנֵי ״אוֹכֵל״? ״אָכַל״ קָתָנֵי, דְּכִי אֲכַל הֲרֵי זֶה בְּ״בַל יֵלֵךְ״.
La Guemara répond : Où est la contradiction ? La baraitaenseigne-t-elle qu'il peut manger le pain ab initio ? Elle enseigne seulement qu'il a mangé, c'est-à-dire que dès lors qu'il a mangé, il est soumis à l'interdiction qu'il n'aille pas.
הָלַךְ — הֲרֵי זֶה בְּ״בַל יַחֵל״ דְּבָרוֹ. מְהַלֵּךְ — לָא. וְקַשְׁיָא לְרַב יְהוּדָה!
Il est en outre enseigné dans la baraita : Si il est allé le lendemain, il est en violation de : Il ne profanera pas sa parole. La Guemara déduit du fait que la baraita ne traite que d’un cas où il est allé après coup, qu’il ne peut pas aller ab initio. Cela indique qu’il lui est permis de manger le pain, s’interdisant ainsi d’aller le lendemain. Cela est conforme à l’opinion de Rav Naḥman selon laquelle on peut faire prendre effet à un vœu en accomplissant sa condition, et cela pose une difficulté pour l’opinion de Rav Yehuda.
אָמַר לָךְ רַב יְהוּדָה: הוּא הַדִּין דְּלִיתְנֵי ״מְהַלֵּךְ״. אַיְּידֵי דְּקָתָנֵי רֵישָׁא ״אָכַל״, דְּלָא מִיתְנֵי לֵיהּ ״אוֹכֵל״ — תָּנֵי סֵיפָא ״הָלַךְ״.
La Guemara répond : Rav Yehuda aurait pu te dire que la même chose est également vraie, à savoir que la baraita aurait pu enseigner qu’il peut aller. Cependant, puisque la première clause enseigne la halakha dans le cas où il a mangé le pain après coup, comme elle ne peut pas enseigner qu’il peut le manger selon Rav Yehuda, qui soutient qu’il lui est interdit de le manger ab initio, la clause suivante aussi enseigne la halakha dans le cas où il est allé, et n’enseigne pas qu’il peut aller, afin de maintenir un style uniforme. En conclusion, aucun des avis n’est réfuté.
הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה ״קֻוֽנָּם שֶׁאֲנִי מְשַׁמְּשֵׁךְ״, הֲרֵי זֶה בְּ״בַל יַחֵל דְּבָרוֹ״. וְהָא מִשְׁתַּעְבַּד לָהּ מִדְּאוֹרָיְיתָא, דִּכְתִיב: ״שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעֹנָתָהּ לֹא יִגְרָע״!
§ Il est enseigné dans la michna que, concernant celui qui dit à sa femme : Avoir des relations sexuelles avec toi m’est konam, s’il transgresse le vœu, il est en violation de l’interdiction : Il ne profanera pas sa parole. La Guemara demande : Comment quelqu’un peut-il rendre interdit le fait d’avoir des relations sexuelles avec sa femme ? Mais n’est-il pas tenu par la loi de la Torah d’avoir des relations sexuelles avec elle, comme il est écrit : « Sa nourriture, son vêtement et ses droits conjugaux, il ne les diminuera pas » (Exode 21:10) ?
בְּאוֹמֵר ״הֲנָאַת תַּשְׁמִישֵׁךְ עָלַי״, וְהָא לָא קָא נִיחָא לֵיהּ בְּתַשְׁמִישׁ.
La Guemara répond : Le vœu ne prend pas effet s’il est formulé comme cité. Au contraire, la michna fait référence à un cas où il dit : Le plaisir que je tire de l’union sexuelle avec toi est interdit pour moi, et l’union sexuelle n’est donc pas permise pour lui. Puisqu’il n’est pas tenu d’éprouver le plaisir qu’il tire de l’union sexuelle avec elle, il peut s’interdire d’éprouver ce plaisir. De cette manière, il peut rendre leurs relations sexuelles interdites au moyen d’un vœu.
דְּאָמַר רַב כָּהֲנָא: ״תַּשְׁמִישִׁי עָלֶיךָ״ — כּוֹפִין אוֹתָהּ וּמְשַׁמַּשְׁתּוֹ, דְּשַׁעְבּוֹדֵי מְשׁוּעְבֶּדֶת לֵיהּ. ״הֲנָאַת תַּשְׁמִישְׁךָ עָלַי״ — אָסוּר, שֶׁאֵין מַאֲכִילִין לוֹ לְאָדָם דָּבָר הָאָסוּר לוֹ.
Comme l’a dit Rav Kahana : Si une femme fait le vœu suivant : Les rapports sexuels avec moi sont interdits pour toi, le tribunal la contraint à avoir des rapports sexuels avec lui, car elle est tenue de avoir des rapports sexuels avec lui en raison de ses droits conjugaux. Cependant, si elle fait le vœu suivant : Le plaisir que je tire de avoir des rapports sexuels avec toi est interdit pour moi, il est interdit qu’ils aient des rapports sexuels, car elle tire du plaisir des rapports sexuels et on ne peut pas donner à une personne ce qui lui est interdit.
מַתְנִי׳ שְׁבוּעָה שֶׁאֵינִי יָשֵׁן, שֶׁאֵינִי מְדַבֵּר, שֶׁאֵינִי מְהַלֵּךְ — אָסוּר. קׇרְבָּן לֹא אוֹכַל לָךְ, הָא קׇרְבָּן שֶׁאוֹכַל לָךְ, לֹא קׇרְבָּן לֹא אוֹכַל לָךְ — מוּתָּר.
MISHNA : Si quelqu’un dit : Je fais un serment que je ne dormirai pas, ou : Que je ne parlerai pas, ou : Que je ne marcherai pas, cette activité lui est interdite. Comme enseigné plus tôt (10a), l’une des principales manières de faire un vœu est d’invoquer une offrande. La michna fournit plusieurs exemples où l’invocation du terme korban n’est pas efficace. Si quelqu’un dit : Une offrande [korban] que je ne mangerai pas de ce qui est à toi, ou : Cette offrande [ha korban] que je mangerai de ce qui est à toi, ou : Ce que je ne mangerai pas de ce qui est à toi n’est pas une offrande [la korban], la nourriture est permise.