כִּי לָא מִזְדְּהַיר — בִּתְנָאָה, אֲבָל בְּאִיסּוּרָא — מִזְדְּהַר.
Dormir aujourd’hui ne lui est pas interdit. Au contraire, cela fait que dormir lui sera interdit demain, parce que lorsque quelqu’un n’est pas vigilant, ce n’est que par rapport à une condition. Dans le premier cas, dormir le deuxième jour ne fait qu’accomplir la condition sur laquelle l’interdiction était fondée, ce qui la fait prendre effet rétroactivement. Il y a donc lieu de craindre qu’il ne soit pas vigilant et ne provoque rétroactivement une transgression. Cependant, on est vigilant à l’égard d’une interdiction. Dans le second cas, dormir le deuxième jour est directement interdit. Il n’y a donc pas lieu de craindre qu’il ne viole l’interdiction.
תְּנַן: קֻוֽנָּם שֶׁאֲנִי יָשֵׁן, שֶׁאֲנִי מְהַלֵּךְ, שֶׁאֲנִי מְדַבֵּר וְכוּ׳. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא כִּדְקָתָנֵי, ״שֶׁאֲנִי יָשֵׁן״ מִי הָוֵי נִדְרָא? וְהָתְנַן: חוֹמֶר בַּשְּׁבוּעוֹת, שֶׁהַשְּׁבוּעוֹת חָלוֹת עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַמָּשׁ וְעַל דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ מַמָּשׁ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּנְּדָרִים. וְשֵׁינָה דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ מַמָּשׁ הוּא! אֶלָּא דְּאָמַר: ״קֻוֽנָּם עֵינַי בְּשֵׁינָה״.
La Guemara soulève une difficulté à l’égard de l’opinion de Rav Yehuda : Nous avons appris dans la michna que celui qui dit : Dormir est konam pour moi, ou : Marcher estkonampour moi, ou : Parler estkonampour moi, ne peut pas transgresser son vœu. Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que la formulation du vœu est précisément comme la michna l’enseigne, le vœu : Dormir estkonampour moi, est-il un vœu valable ? Mais n’avons-nous pas appris dans une baraita : Il y a une rigueur concernant les serments par rapport aux vœux, en ce que les serments s’appliquent à quelque chose qui a une substance réelle et à quelque chose qui n’a pas de substance réelle, ce qui n’est pas le cas des vœux. Et le sommeil est quelque chose qui n’a pas de substance réelle, alors comment un vœu peut-il s’appliquer au sommeil ? Au contraire, la michna doit faire référence à un cas où il a dit : Dormir est konam pour mes yeux.
וְאִי דְּלָא יָהֵיב שִׁיעוּרָא, מִי שָׁבְקִינַן לֵיהּ עַד דְּעָבַר אִיסּוּר ״בַּל יַחֵל״? וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אִישַׁן שְׁלֹשָׁה יָמִים״ — מַלְקִין אוֹתוֹ וְיָשֵׁן לְאַלְתַּר!
La Guemara remet en question cette interprétation : Et s’il n’a pas fixé de mesure à l’interdiction créée par le vœu, mais s’est plutôt interdit de dormir pour une période illimitée, le laissons-nous ainsi jusqu’à ce qu’il inévitablement transgresse l’interdiction : Il ne profanera pas, en s’endormant ? Mais Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit que si quelqu’un dit : Voici que je prends sur moi un serment de ne pas dormir pendant trois jours, le tribunal le flagelle pour avoir prêté un serment vain, et il peut dormir immédiatement, puisqu’il est incapable d’accomplir son serment ? Ici aussi, si l’interdiction n’a pas de limite de temps, le vœu ne devrait pas prendre effet.
אֶלָּא דַּאֲמַר ״קֻוֽנָּם עֵינַי בְּשֵׁינָה לְמָחָר אִם אִישַׁן הַיּוֹם״. הָא אָמְרַתְּ כׇּל בְּאִסּוּרֵיהּ, מִזְדְּהַר?
Au contraire, la michna doit faire référence à un cas où quelqu’un a dit : Dormir est konam pour mes yeux demain si je dors aujourd’hui. La michna statue qu’il ne peut pas dormir aujourd’hui, de peur qu’il ne transgresse l’interdiction de : Il ne profanera pas, en dormant demain. Cependant, n’as-tu pas dit qu’en ce qui concerne ce vœu, il est admis qu’il peut dormir aujourd’hui, car on fait attention à toute interdiction directe et on ne violera pas le vœu demain ? Si tel est le cas, pourquoi lui est-il interdit de dormir aujourd’hui ?
אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאָמַר ״קֻוֽנָּם עֵינַי בְּשֵׁינָה הַיּוֹם אִם אִישַׁן לְמָחָר״. וְאִי לָא נָיֵים הַיּוֹם, כִּי נָיֵים לְמָחָר מַאי ״בַּל יַחֵל דְּבָרוֹ״ אִיכָּא? אֶלָּא לָאו בִּדְנָיֵים. אַלְמָא אִיתֵיהּ דְּנָיֵים. וּתְיוּבְתָּא דְרַב יְהוּדָה!
Au contraire, il est évident que la michna fait référence à un cas où quelqu’un a dit : Dormir est konam pour mes yeux aujourd’hui si je dors demain. La Guemara demande : Et s’il ne dort pas aujourd’hui, lorsqu’il dormira demain, quelle transgression de : Il ne profanera pas sa parole, y a-t-il ? Au contraire, n’est-ce pas au sujet d’un cas où il a dormi le premier jour, et par conséquent la michna l’avertit de ne pas dormir le deuxième jour de peur qu’il ne transgresse l’interdiction rétroactivement ? Apparemment, il y a une situation dans laquelle il dort le premier jour. Et cela constitue une réfutation de l’opinion de Rav Yehuda selon laquelle il ne peut pas dormir aujourd’hui, de peur qu’il ne dorme demain également, violant ainsi l’interdiction.
כִּי קָתָנֵי, דְּאִי נָיֵים.
La Guemara répond : Lorsque la michna enseigne qu’il ne peut pas dormir demain, cela ne signifie pas qu’aujourd’hui il peut dormir a priori. Cela signifie plutôt que s’il a effectivement dormi aujourd’hui, il doit veiller à ne pas dormir demain.
רָבִינָא אָמַר: לְעוֹלָם כִּדְקָתָנֵי וּמַאי ״בַּל יַחֵל״ — מִדְּרַבָּנַן.
Ravina dit une réponse différente : En réalité, la michna peut être interprétée comme elle l’enseigne, c’est-à-dire que dormir est konam pour moi. Le vœu ne prend pas effet, car le sommeil n’a pas de substance réelle. Et si c’est le cas, quelle est la raison pour laquelle la michna déclare que, s’il dort, il enfreint l’interdiction : Il ne profanera pas ? Il transgresse l’interdiction selon la loi rabbinique. Bien que le vœu ne prenne pas effet selon la loi de la Torah, les Sages lui ont interdit de manquer à sa parole.
וּמִי אִיכָּא ״בַּל יַחֵל״ מִדְּרַבָּנַן? אִין, וְהָתַנְיָא: דְּבָרִים הַמּוּתָּרִין וַאֲחֵרִים נָהֲגוּ בָּהֶן אִיסּוּר — אִי אַתָּה רַשַּׁאי לְהַתִּירָן בִּפְנֵיהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ״.
La Guemara demande : Mais existe-t-il l’interdit de : « Il ne profanera pas », selon la loi rabbinique ? La Guemara répond : Oui, et cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les choses qui sont permises, mais à l’égard desquelles d’autres ont l’habitude d’observer un interdit, tu ne peux pas permettre ces choses devant ces personnes, comme il est dit : « Il ne profanera pas sa parole » (Nombres 30:3). S’ils contreviennent à leur coutume, ils transgressent l’interdit : Il ne profanera pas sa parole, selon la loi rabbinique, car cela est semblable à la violation d’un vœu.
תְּנַן: ״שֶׁאַתְּ נֶהֱנֵית לִי עַד הַפֶּסַח אִם תֵּלְכִי לְבֵית אָבִיךְ עַד הֶחָג״, הָלְכָה לִפְנֵי הַפֶּסַח — אֲסוּרָה בַּהֲנָאָתוֹ עַד הַפֶּסַח.
La Guemara tente de nouveau de soulever une difficulté concernant l’opinion de Rav Yehouda. Nous avons appris dans une michna (57a) que si un homme disait à sa femme : Tirer profit de moi jusqu’à Pessa'h est konam pour toi si tu vas chez ton père jusqu’à la prochaine fête de Soukkot, alors, si elle est allée chez son père avant Pessa'h, il lui est interdit de tirer profit de lui jusqu’à Pessa'h, car elle a violé la condition, permettant ainsi au vœu de prendre effet.
הָלְכָה לִפְנֵי הַפֶּסַח — אֲסוּרָה, לֹא הָלְכָה — לָא!
La Guemara déduit : Ce n’est que si elle est allée avant Pessa'h qu’il lui est interdit à elle de tirer profit de lui. Cependant, si elle n’y est pas allée, il ne lui est pas interdit de tirer profit de lui. Apparemment, bien qu’elle puisse transgresser la condition rétroactivement jusqu’à Souccot en allant chez son père, on ne craint pas qu’elle le fasse. Cela est difficile selon Rav Yehuda, qui interdit la transgression d’un vœu conditionnel susceptible de prendre effet rétroactivement.
אָמַר רַבִּי אַבָּא: הָלְכָה לִפְנֵי הַפֶּסַח — אֲסוּרָה, וְלוֹקָה. לֹא הָלְכָה — אֲסוּרָה בְּעָלְמָא.
Rabbi Abba a dit que la baraita peut être interprétée comme suit : Si elle est allée avant Pessa'h, elle est interdite de tirer profit de lui, et, si elle le fait, elle reçoit la flagellation. Si elle n'est pas allée avant Pessa'h, il lui est simplement interdit de tirer profit de lui, de peur qu'elle ne viole la condition et ne fasse prendre effet au vœu rétroactivement. Cependant, elle n'est pas passible de flagellation pour cela, puisque le vœu n'a pas encore pris effet.
אֵימָא סֵיפָא: אַחַר הַפֶּסַח בְּ״בַל יַחֵל דְּבָרוֹ״. וְאִי דְּלָא אִיתְהֲנִי לִפְנֵי הַפֶּסַח, מִי אִיכָּא ״בַּל יַחֵל״? אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאִיתְהֲנִי. אַלְמָא מִיתְהֲנֵי,
La Guemara objecte : Dis la clause finale de cette michna, qui énonce que si elle va à la maison de son père après Pessa'h, elle est en violation de : Il ne profanera pas sa parole. Et si la michna fait référence à un cas où elle n'a pas tiré profit de lui avant Pessa'h, y a-t-il une transgression de : Il ne profanera pas ? Il est clair que le vœu n'a pas été violé. Au contraire, il est évident qu'elle a tiré profit de lui avant Pessa'h, et donc si elle va à la maison de son père entre Pessa'h et Souccot, elle viole le vœu rétroactivement. Apparemment, elle peut tirer profit de lui, même si elle peut ensuite violer le vœu en transgressant la condition.