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לָאו אַתָּה שׁוֹמֵעַ הֵן! וְאֶלָּא רַבִּי יְהוּדָה, הַיְינוּ רֵישָׁא!
D’une déclaration négative, peut-on déduire une déclaration positive ? Comment alors peut-on en déduire que cela devrait être comme une offrande ? Et si c’est plutôt l’opinion de Rabbi Yehuda, qui est en désaccord avec Rabbi Meir sur ce point, la décision de la michna est superflue, car cela est identique à la décision de la michna dans la première clause. La michna ci-dessus (10b) a déjà établi qu’un vœu qui emploie le terme laḥullin prend effet.
אַיְּידֵי דְּקָתָנֵי ״כִּבְשַׂר חֲזִיר״, ״כַּעֲבוֹדָה זָרָה״, לְהָכִי קָתָנֵי ״חוּלִּין״.
La Guemara répond : la décision est superflue. Cependant, puisque la michna enseigne que le vœu ne prend pas effet lorsqu’il dit que la nourriture sera comme de la viande de porc ou comme un objet d’idolâtrie, elle enseigne donc incidemment que cette décision s’applique aussi lorsqu’il dit qu’elle sera non sacrée.
רָבִינָא אָמַר: הָכִי קָתָנֵי, וְאֵלּוּ מוּתָּרִין: ״כְּחוּלִּין״, ״כִּבְשַׂר חֲזִיר״, ״כַּעֲבוֹדָה זָרָה״. וְאִי לָא תְּנָא חוּלִּין, הֲוָה אָמֵינָא בָּעֵי שְׁאֵלָה.
Ravina a dit que c’est cela que la michna enseigne : Et voici les vœux qui ne prennent aucun effet, et par conséquent l’objet mentionné dans le vœu reste permis : Celui qui a dit qu’un certain objet sera comme de la nourriture non consacrée, ou comme de la viande de porc, ou comme un objet d’idolâtrie. Et si elle n’enseignait pas le cas du non consacré, je dirais que, bien que le vœu ne prenne pas effet, il requiert encore, selon la loi rabbinique, une demande à une autorité halakhique pour sa dissolution.
וּמִי אִיכָּא לְאַסּוֹקֵי עַל דַּעְתָּא הָכִי? הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: הָאוֹמֵר לְאִשְׁתּוֹ ״הֲרֵי אַתְּ עָלַי כְּאִימָּא״ — פּוֹתְחִין לוֹ פֶּתַח מִמָּקוֹם אַחֵר, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָא בָּעֲיָא שְׁאֵלָה! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא, חוּלִּין מִמֵּילָא נַסְבַהּ.
La Guemara demande : Mais y a-t-il une quelconque raison d’envisager cette interprétation ? Mais du fait que la clause finale enseigne au sujet d’un homme qui dit à sa femme : Tu es pour moi comme ma mère, que la dissolution lui est proposée au moyen d’une suggestion d’une autre circonstance atténuante, on peut déduire que le vœu dans la première clause ne nécessite pas de requête auprès d’une autorité halakhique. Au contraire, l’interprétation de Ravina doit être rejetée, et il est clair que le cas de nourriture non sacrée a été cité incidemment avec les autres cas de la michna.
מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר קְרָא: ״אִישׁ כִּי יִדֹּר נֶדֶר לַה׳״ — עַד שֶׁיִּדּוֹר בְּדָבָר הַנָּדוּר.
§ En ce qui concerne le principe selon lequel une interdiction ne peut pas être créée en associant un objet permis à un objet interdit par la loi de la Torah, la Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée ? La Guemara répond que le verset déclare : « Lorsqu’un homme fait un vœu au Seigneur » (Nombres 30:3), ce qui indique qu’un vœu ne prend effet que lorsqu’on fait un vœu en associant le statut d’un objet qui est interdit au moyen d’un vœu à un autre objet. Si l’objet utilisé pour créer l’interdiction est interdit par la loi de la Torah, le vœu ne prend pas effet.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ בְּדָבָר הָאָסוּר נָמֵי, דְּהָא כְּתִיב ״לֶאְסֹר אִסָּר עַל נַפְשׁוֹ״! ״לֶאְסֹר אִסָּר״ מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: אֵיזֶהוּ אִיסָּר הָאָמוּר בַּתּוֹרָה כּוּ׳.
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors même si l’objet du vœu est associé à un objet interdit par la loi de la Torah, le vœu devrait également prendre effet, car à la suite de cette expression dans le verset il est écrit : « Lier son âme par un lien [issar] », ce qui indique que l’association peut se faire avec un objet interdit [asur] par la loi de la Torah. La Guemara répond : L’expression « Lier son âme par un lien » est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita (12a) : Quel est le lien mentionné dans la Torah. La baraita déduit de cette expression qu’un vœu qui associe l’objet concerné à un objet dont l’interdiction a été créée par un vœu préexistant prend effet, mais un vœu dont l’interdiction relève de la loi de la Torah ne prend pas effet.
הָאוֹמֵר לְאִשְׁתּוֹ הֲרֵי אַתְּ כְּאִימָּא כּוּ׳. וּרְמִינְהוּ: הֲרֵי אַתְּ עָלַי כִּבְשַׂר אִימָּא, כִּבְשַׂר אֲחוֹתִי, כְּעׇרְלָה, וּכְכִלְאֵי הַכֶּרֶם — לֹא אָמַר כְּלוּם!
§ Il est énoncé dans la michna que, concernant un homme qui dit à sa femme : Te voici désormais pour moi comme ma mère, on entame avec lui une dissolution en lui suggérant une autre ouverture, c’est-à-dire que, selon la loi rabbinique, cela est traité comme un véritable vœu et requiert une dissolution par une autorité halakhique. La Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita qui déclare que si un homme dit à sa femme : Te voici désormais pour moi comme la chair de ma mère, ou comme la chair de ma sœur, ou comme le fruit d’un arbre pendant les trois premières années après sa plantation [orla], ou comme des mélanges interdits de diverses espèces plantées dans un vignoble, tous des éléments interdits, il n’a rien dit. Cela indique qu’il n’a même pas besoin de présenter une demande à une autorité halakhique.
אָמַר אַבָּיֵי: לֹא אָמַר כְּלוּם מִדְּאוֹרָיְיתָא, וְצָרִיךְ שְׁאֵלָה מִדְּרַבָּנַן. רָבָא אָמַר: הָא בְּתַלְמִידֵי חֲכָמִים, הָא בְּעַם הָאָרֶץ.
Abaye a dit : Il n’a rien dit selon la loi de la Torah, car le vœu ne prend pas effet. Cependant, il doit faire une demande à une autorité halakhique en vertu de la loi rabbinique. Rava a dit : Cettebaraita fait référence aux érudits de la Torah, qui savent que ce vœu ne prend pas effet. Cette michna, en revanche, fait référence à un ignorant, à l’égard duquel une ordonnance rabbinique est nécessaire, de peur qu’ils ne prennent les vœux à la légère.
וְהָתַנְיָא: הַנּוֹדֵר בַּתּוֹרָה — לֹא אָמַר כְּלוּם. וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְצָרִיךְ שְׁאֵלָה לְחָכָם. וְאָמַר רַב נַחְמָן: וְתַלְמִיד חָכָם אֵינוֹ צָרִיךְ שְׁאֵלָה.
La Guemara commente : Et il est enseigné dans une baraita : Celui qui fait un vœu en associant un objet à un rouleau de la Torah n’a rien dit, c’est-à-dire que le vœu ne prend pas effet. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Mais, néanmoins, il doit faire une demande à une autorité halakhique pour l’annulation du vœu. Et Rav Naḥman a dit : Et s’il est un érudit de la Torah, il n’a pas besoin de faire une demande. La proposition de Rava, selon laquelle pour certains vœux qui ne prennent pas effet il est nécessaire de faire une demande à une autorité halakhique seulement s’ils sont prononcés par un ignorant, peut être déduite d’ici.

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