לָא קַשְׁיָא: הָא דְּאָמַר ״הָא קׇרְבָּן״, וְהָא דְּאָמַר ״הַקׇּרְבָּן״. מַאי טַעְמָא? חַיֵּי קׇרְבָּן קָאָמַר.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Ce cas, où le vœu ne prend pas effet, est lorsqu’on a dit : Cette offrande [ha korban], et cet autre cas, où le vœu prend effet, est lorsqu’on a dit : L’offrande [hakorban]. Quelle est la raison pour laquelle le vœu ne prend pas effet lorsqu’il dit cette offrande [ha korban] ? C’est parce qu’il dit qu’il fait un vœu par la vie de cette offrande, ce qui n’est pas une manière valable d’exprimer un vœu.
קָתָנֵי: ״לַקׇּרְבָּן לֹא אוֹכַל לָךְ״, רַבִּי מֵאִיר אוֹסֵר. וְהָא לֵית לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר מִכְּלָל לָאו אַתָּה שׁוֹמֵעַ הֵן! אָמַר רַבִּי אַבָּא: נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר: לְקׇרְבָּן יְהֵא, לְפִיכָךְ לֹא אוֹכַל לָךְ.
La michna enseigne que si quelqu’un dit : Ce que je ne mangerai pas de ce qui est à toi est lakorban, ce qui indique la korban, ce n’est pas une offrande, Rabbi Meïr interdit qu’il mange de la nourriture appartenant à l’autre individu. Cela s’explique par le fait que sa déclaration indique que ce qu’il mangera sera considéré comme une offrande. La Guemara demande : N’est-il pas vrai que Rabbi Meïr ne soutient pas que d’une déclaration négative on puisse déduire une positive ? La Guemara répond que Rabbi Abba a dit : C’est comme s’il avait dit : Que cela soit comme une offrande [lekorban], et par conséquent je ne mangerai pas ce qui est à toi.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״קֻוֽנָּם פִּי מְדַבֵּר עִמָּךְ״, ״יָדִי עוֹשָׂה עִמָּךְ״, ״רַגְלִי מְהַלֶּכֶת עִמָּךְ״ — אָסוּר.
MICHNA :Celui qui dit à un autre : Il m’est konam que ma bouche parle avec toi, ou : Il m’est konam que ma main travaille avec toi, ou : Il m’est konam que mon pied marche avec toi, cela lui est interdit de parler, de travailler ou de marcher avec l’autre individu.
גְּמָ׳ וּרְמִינְהוּ: חוֹמֶר בַּשְּׁבוּעוֹת מִבַּנְּדָרִים וּבַנְּדָרִים מִבַּשְּׁבוּעוֹת. חוֹמֶר בַּנְּדָרִים, שֶׁהַנְּדָרִים חָלִים עַל הַמִּצְוָה כְּבָרְשׁוּת, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּשְּׁבוּעוֹת. וְחוֹמֶר בַּשְּׁבוּעוֹת, שֶׁהַשְּׁבוּעוֹת חָלוֹת עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַמָּשׁ וְשֶׁאֵין בּוֹ מַמָּשׁ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּנְּדָרִים.
GEMARA: La Guemara soulève une contradiction à partir de la baraita suivante : Il existe une rigueur qui s’applique aux serments au-delà des rigueurs qui s’appliquent aux vœux, et il existe une rigueur qui s’applique aux vœux au-delà des rigueurs qui s’appliquent aux serments. La rigueur qui s’applique aux vœux est que les vœux prennent effet à l’égard d’une mitzva tout comme ils le font à l’égard d’activités facultatives, ce qui n’est pas le cas à l’égard des serments, car on ne peut pas prêter serment de négliger une mitzva. Et la rigueur qui s’applique aux serments est que les serments prennent effet sur une chose qui a une substance et une chose qui n’a pas de substance, ce qui n’est pas le cas à l’égard des vœux, qui ne prennent effet que sur une chose qui a une substance. Cela contredit la michna, qui affirme qu’un vœu peut s’appliquer à la parole ou à des actions, qui ne sont pas des objets physiques ayant une substance concrète.
אָמַר רַב יְהוּדָה: בְּאוֹמֵר ״יֵאָסֵר פִּי לְדִיבּוּרִי״, ״יָדַי לְמַעֲשֵׂיהֶם״, ״רַגְלַי לְהִילּוּכָן״. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי ״פִּי מְדַבֵּר עִמָּךְ״, וְלָא קָתָנֵי ״שֶׁאֲנִי מְדַבֵּר עִמָּךְ״.
Rav Yehouda a dit : La michna parle de celui qui dit : Que ma bouche soit interdite en ce qui concerne ma parole, ou : Mes mains seront interdites en ce qui concerne leur travail, ou : Mes pieds seront interdits en ce qui concerne leur marche. Dans ces cas, le vœu s’applique à un membre, qui est un objet concret, et il prend donc effet. La Guemara commente : Le langage de la michna est également précis selon cette interprétation, comme elle l’enseigne : Que ma bouche parle avec toi, et elle n’enseigne pas : Ce avec quoi je parle avec toi. Cela indique qu’il a imposé le vœu sur sa bouche et non sur l’acte de parler.
הַדְרָן עֲלָךְ כׇּל כִּנּוּיֵי
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ מוּתָּרִין: ״חוּלִּין שֶׁאוֹכַל לָךְ״, ״כִּבְשַׂר חֲזִיר״, ״כַּעֲבוֹדָה זָרָה״, ״כְּעוֹרוֹת לְבוּבִין״, ״כִּנְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת״, ״כִּשְׁקָצִים וּרְמָשִׂים״, ״כְּחַלַּת אַהֲרֹן וְכִתְרוּמָתוֹ״ — מוּתָּר.
MISHNA :Voici les vœux dans lesquels celui qui fait le vœu tente de créer une interdiction sur un objet en l’associant à un autre objet d’une manière inefficace, rendant ainsi le vœu nul et laissant l’objet permis : Si quelqu’un dit : Ce que je mangerai de ce qui est à toi sera profane [ḥullin] ; ou : Ce que je mangerai de ce qui est à toi sera comme de la viande de porc ; ou : Comme un objet d’idolâtrie ; ou : Comme les peaux d’offrandes animales dont les cœurs ont été retirés comme forme d’idolâtrie, et il est donc interdit de tirer profit de ces animaux ; ou : Comme des carcasses d’animaux et des animaux blessés qui mourront dans les douze mois [tereifot] ; ou : Comme des créatures répugnantes et des animaux rampants non casher ; ou : Comme la ḥalla d’Aaron, le premier prêtre, ou comme sa teruma ; dans tous ces cas, la nourriture est permise. Bien qu’aucun de ces éléments ne puisse être mangé, ils sont interdits par la loi de la Torah, et non au moyen d’un vœu. Il est donc impossible d’étendre leur interdiction à d’autres objets au moyen d’un vœu qui les associe à ces objets.
הָאוֹמֵר לְאִשְׁתּוֹ ״הֲרֵי אַתְּ עָלַי כְּאִימָּא״ — פּוֹתְחִין לוֹ פֶּתַח מִמָּקוֹם אַחֵר. שֶׁלֹּא יָקֵל רֹאשׁוֹ לְכָךְ.
En ce qui concerne un homme qui dit à sa femme : Tu es désormais pour moi comme ma mère, c’est-à-dire que tirer profit de toi devrait m’être interdit comme le fait d’avoir des relations sexuelles avec ma mère, la dissolution lui est proposée par la suggestion d’une autre circonstance atténuante, c’est-à-dire qu’une autorité halakhique suggère d’autres circonstances atténuantes permettant la dissolution du vœu. Bien que ce vœu ne prenne pas effet non plus, puisque le fait d’avoir des relations sexuelles avec sa mère est interdit par la loi de la Torah, en droit rabbinique cela est traité comme un véritable vœu et requiert une dissolution par une autorité halakhique, afin qu’il ne prenne pas les véritables vœux à la légère.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּאָמַר ״חוּלִּין שֶׁאוֹכַל לָךְ״ הָא אָמַר ״לַחוּלִּין שֶׁאוֹכַל לָךְ״, מַשְׁמַע: לָא לְחוּלִּין לֶיהֱוֵי אֶלָּא קׇרְבָּן.
GUEMARA : On peut déduire du premier cas dans la michna que la raison pour laquelle le vœu ne prend pas effet est qu’il a dit : Ce que je mangerai de ce qui est à toi sera ḥullin ; mais si il a dit : Ce que je mangerai de ce qui est à toi sera laḥullin, cela indique qu’il dit : Cela ne [la] sera pas profane [ḥullin], mais plutôt comme une offrande, ce qui est un vœu qui prend effet.
מַנִּי מַתְנִיתִין? אִי רַבִּי מֵאִיר — הָא לֵית לֵיהּ מִכְּלָל
De qui est l’opinion exprimée dans la michna ? Si c’est l’opinion de Rabbi Meïr, n’est-il pas d’avis qu’on ne dit pas : De