וְהָא נוֹתָר וּפִיגּוּל לְאַחַר זְרִיקַת דָּמִים הוּא.
Mais notar et piggul sont des conditions qui s’appliquent après l’aspersion du sang, lorsque l’interdiction de faire un usage abusif d’un bien consacré, que l’individu tente d’étendre à un objet permis, ne s’applique plus. Puisque le vœu prend effet, cela prouve que l’individu associe l’objet de son vœu au statut interdit originel de l’offrande.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נָתָן: בְּנוֹתָר שֶׁל עוֹלָה. אֲמַר לֵיהּ: אִם כֵּן, לִיתְנֵי בִּבְשַׂר עוֹלָה!
Rav Houna, fils de Rav Natan, lui dit : Il est possible de dire qu’il s’agit ici de notar d’un holocauste. Puisqu’un holocauste ne peut pas être mangé même après l’aspersion de son sang, l’interdiction initiale de faire un usage indu d’un bien consacré continue de s’appliquer à la viande de cette offrande. Rava dit à Rav Houna, fils de Rav Natan : Si c’est le cas, qu’il enseigne explicitement que la personne faisait référence à la viande d’un holocauste.
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא ״בְּשַׂר עוֹלָה״ דְּאָסוּר, דְּהָא בְּקׇרְבָּן קָא מַתְפֵּיס, נוֹתָר וּפִיגּוּל דְּעוֹלָה אִיצְטְרִיכָא,
La Guemara répond : Le tannaparle en utilisant le style suivant : Il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire de dire que si quelqu'un associe l'objet de son vœu à la viande d'un holocauste, cela est interdit, car il étend le statut d'une offrande à l'autre objet. Cependant, si quelqu'un étend le statut de notar et piggul d'un holocauste, il est nécessaire de dire que l'autre objet est interdit.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא כְּאִיסּוּר נוֹתָר, כְּאִיסּוּר פִּיגּוּל, וְהָוֵה לֵיהּ כְּמַתְפֵּיס בְּדָבָר הָאָסוּר, וְלָא מִיתְּסַר, קָא מַשְׁמַע לַן.
Il pourrait vous venir à l’esprit de dire que la personne avait l’intention de déclarer l’objet interdit comme l’interdiction de notar ou comme l’interdiction de piggul, et ce serait comme quelqu’un qui associe l’objet de son vœu à un objet qui est interdit par la Torah plutôt qu’à un objet interdit au moyen d’un vœu. Par conséquent, l’objet n’est pas interdit, car on ne peut faire un vœu en associant l’objet de son vœu à un objet interdit que si cet objet est lui-même interdit en raison d’un vœu. La michna nous enseigne donc que son intention est de transférer l’interdiction de l’offrande, et le vœu prend effet.
מֵיתִיבִי: אֵיזֶהוּ אִיסָּר הָאָמוּר בְּתוֹרָה? אָמַר: ״הֲרֵינִי שֶׁלֹּא אוֹכַל בָּשָׂר וְשֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה יַיִן כַּיּוֹם שֶׁמֵּת בּוֹ אָבִיו״, ״כַּיּוֹם שֶׁמֵּת בּוֹ רַבּוֹ״, ״כַּיּוֹם שֶׁנֶּהֱרַג בּוֹ גְּדַלְיָה בֶּן אֲחִיקָם״, ״כַּיּוֹם שֶׁרָאִיתִי יְרוּשָׁלַיִם בְּחוּרְבָּנָהּ״, וְאָמַר שְׁמוּאֵל: וְהוּא שֶׁנָּדוּר בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם.
La Guemara soulève une objection sur la base de la baraita suivante : Quel est le vœu d’interdiction [issar] mentionné dans la Torah ? C’est un cas où quelqu’un a dit : Par la présente, je déclare que je ne mangerai pas de viande et que je ne boirai pas de vin aujourd’hui comme le jour où son père est mort, en référence au père de la personne qui fait le vœu, car il existe une coutume de jeûner à la date anniversaire du décès d’un parent, ou : Comme le jour où son maître est mort, car on porte le deuil de son maître principal comme celui d’un père, ou : Comme le jour où Guedalia, fils d’Ahikam, a été tué (voir Jérémie, chapitre 41), c’est-à-dire le jeûne de Guedalia, ou : Comme le jour où j’ai vu Jérusalem dans son état de destruction. Et Shmuel a dit : Et cela s’applique s’il était tenu par un vœu antérieur de s’abstenir de viande et de vin ce jour-là auquel il fait référence dans sa déclaration.
הֵיכִי דָּמֵי? לָאו כְּגוֹן דְּקָאֵי בְּחַד בְּשַׁבָּא דְּמִית בֵּיהּ אֲבוּהּ, וְאַף עַל גַּב דְּאִיכָּא טוּבָא חַד בְּשַׁבָּא דְּהֶיתֵּרָא, וְקָתָנֵי אָסוּר. שְׁמַע מִינַּהּ בְּעִיקָּר הוּא מַתְפֵּיס.
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances ? N’est-ce pas un cas où, par exemple, c’était un dimanche, le même jour de la semaine où son père est mort ? Et bien qu’il y ait eu entre-temps de nombreux dimanches permis, néanmoins, lorsqu’il a dit qu’il ne mangerait pas de viande et ne boirait pas de vin comme le jour de la semaine où son père est mort, son intention visait ce dimanche précis où son père est mort, lorsqu’il avait fait vœu de s’abstenir de viande et de vin, et par conséquent le tanna enseigne que cela est interdit. Apprends-en qu’il associe l’objet de son vœu au statut halakhique originel du dimanche où son père est mort, et non au statut des dimanches intermédiaires. De même, dans le cas des sacrifices de paix après l’aspersion du sang, il se réfère au statut originel de la viande avant l’aspersion du sang.
דִּשְׁמוּאֵל, הָכִי אִיתְּמַר, אָמַר שְׁמוּאֵל: וְהוּא שֶׁנָּדוּר וּבָא מֵאוֹתוֹ הַיּוֹם וְאֵילָךְ.
La Guemara répond que c’est ainsi que le commentaire de Shmuel a été formulé : Shmuel a dit : Et cela s’applique s’il était continuellement tenu par un vœu à partir de ce jour-là et par la suite de s’abstenir de viande et de vin à la date anniversaire de la mort de son père. Par conséquent, lorsqu’il associe un autre jour au jour de la mort de son père, il exprime un vœu fondé sur le statut actuel du jour, et il n’y a aucune preuve concernant le cas de la viande de l’offrande de paix.
אָמַר רָבִינָא, תָּא שְׁמַע: ״כְּחַלַּת אַהֲרֹן״, ״וְכִתְרוּמָתוֹ״ — מוּתָּר. הָא ״כִּתְרוּמַת לַחְמֵי תוֹדָה״ — אָסוּר.
La Guemara cite une autre tentative de preuve. Ravina a dit : Viens et entends ce qui a été enseigné dans la michna (13b) : Si quelqu’un déclare qu’un objet est comme la ḥalla d’Aaron, c’est-à-dire la portion de pâte donnée aux prêtres, ou comme sa terouma, la portion de production agricole donnée aux prêtres, l’objet reste permis. Bien que ces objets soient interdits aux non-prêtres dès qu’ils sont désignés, ils sont considérés comme interdits par la Torah plutôt que par un vœu. La Guemara en déduit : Mais si quelqu’un déclare qu’un objet est comme la terouma des pains de l’offrande de remerciement, c’est-à-dire les quatre pains de l’offrande de remerciement qui étaient mangés par les prêtres, l’objet est interdit.