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וְהָא תְּרוּמַת לַחְמֵי תוֹדָה — לְאַחַר זְרִיקַת דָּמִים הִיא.
Ayant tiré cette déduction, Ravina commente : Mais la teruma des pains de l’offrande de remerciement n’est désignée qu’après l’aspersion du sang. Par conséquent, la personne doit avoir fait son vœu après l’aspersion du sang, lorsque ces pains sont permis aux prêtres. Si, malgré cela, le vœu prend tout de même effet, c’est nécessairement parce que la personne se réfère au statut interdit originel des pains avant l’aspersion du sang. Cela indique que l’on a à l’esprit le statut originel de l’objet plutôt que son statut actuel.
אֵימָא: ״כִּתְרוּמַת הַלִּשְׁכָּה״ — אָסוּר.
La Guemara réfute cela : Dis que, lorsque la michna précise que si quelqu’un a dit que la nourriture devrait être comme la terouma d’Aaron, elle reste permise, cela indique par là que, s’il a dit qu’elle devrait être comme la collecte de la chambre du trésor du Temple, qui est aussi appelée terouma et qui est toujours interdite, la nourriture devient interdite. Cependant, on ne peut pas déduire de la michna que si quelqu’un déclare que la nourriture doit être comme la terouma des pains de l’offrande de remerciement, la nourriture devient interdite.
אֲבָל תְּרוּמַת לַחְמֵי תוֹדָה מַאי — מוּתָּר? לִיתְנֵי לַחְמֵי תוֹדָה, וְכׇל שֶׁכֵּן תְּרוּמָתוֹ! הָא קָא מַשְׁמַע לַן תְּרוּמַת לַחְמֵי תוֹדָה — תְּרוּמָתוֹ הִיא.
La Guemara demande : Mais selon cela, si quelqu’un disait que la nourriture devrait être comme la terouma des pains de l’offrande de remerciement, quoi, la nourriture resterait-elle permise ? Si c’est le cas, qu’elle enseigne dans la michna que si quelqu’un disait que la nourriture devrait être comme la terouma des pains de l’offrande de remerciement, elle reste permise même si l’offrande de remerciement est interdite au moyen d’un vœu, et on saurait de soi-même que s’il dit que la nourriture devrait être comme la terouma d’Aaron, à plus forte raison la nourriture reste permise. La Guemara répond : Cela nous enseigne ceci : la terouma des pains de l’offrande de remerciement est aussi appelée sa terouma et est donc incluse dans la michna.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: תְּרוּמַת לַחְמֵי תוֹדָה נָמֵי קוֹדֶם זְרִיקַת דָּמִים הוּא. כְּגוֹן דְּאַפְרְשִׁינְהוּ בְּלֵישָׁה.
La Guemara propose une réponse alternative à la tentative de preuve de Ravina à partir du cas de la terouma des pains de l’offrande de remerciement, selon laquelle, lorsqu’une personne exprime un vœu, elle a à l’esprit le statut originel d’un objet. Et si tu veux, dis que la terouma des pains de l’offrande de remerciement peut aussi être désignée avant l’aspersion du sang, par exemple lorsqu’il a séparé la teroumapendant le pétrissage de la pâte. Par conséquent, le cas peut être celui où l’on fait le vœu avant l’aspersion du sang, lorsque les pains sont interdits à tous, et c’est la raison pour laquelle le vœu prend effet.
וְכִי הָא דְּאָמַר רַב טוֹבִי בַּר קִיסְנָא אָמַר שְׁמוּאֵל: לַחְמֵי תוֹדָה שֶׁאֲפָאָן בְּאַרְבַּע חַלּוֹת — יָצָא. וְהָכְתִיב אַרְבָּעִים! לְמִצְוָה.
Et cela est conforme à ce que Rav Tovi bar Kisna a dit que Shmuel a dit : Si quelqu’un a cuit les pains de l’offrande de remerciement en quatre pains au lieu des quarante pains qui devraient idéalement être cuits, il s’est acquitté de son obligation. La Guemara demande : N’est-il pas écrit que quarante pains doivent être apportés avec l’offrande de remerciement, dix pains de chacun des quatre types différents ? La Guemara répond : Il faut cuire quarante pains afin d’accomplir la mitzva de la manière optimale, mais il s’est néanmoins acquitté de son obligation avec quatre pains, un de chaque type.
וְהָא בָּעֵי לְמִשְׁקַל תְּרוּמָה! וְכִי תֵּימָא דְּשָׁקֵיל חֲדָא רִיפְתָּא עַל כּוּלַּהּ — וְהָתְנַן: אֶחָד מִכׇּל קׇרְבָּן. שֶׁלֹּא יִטּוֹל מִקׇּרְבָּן עַל חֲבֵירוֹ! וְכִי תֵּימָא דְּשָׁקֵיל פְּרוּסָה מִכׇּל חַד וְחַד, וְהָתְנַן: ״אֶחָד״, שֶׁלֹּא יִטּוֹל פְּרוּסָה!
La Guemara demande : Mais il est tenu de prélever la terouma, c’est-à-dire de désigner un pain de chaque type pour le donner aux prêtres. Et si vous dites qu’il prend un pain parmi les quatre comme terouma pour tous les autres, n’avons-nous pas appris dans une michna (Menaḥot 77b), au sujet du verset : « Et il en présentera un de chaque offrande comme don à l’Éternel ; il appartiendra au prêtre » (Lévitique 7:14), que cela indique qu’il ne doit pas prendre d’une offrande, c’est-à-dire d’un type de pain, pour une autre ? Et si vous dites qu’il prend une tranche de chacun des quatre pains et les donne au prêtre, n’avons-nous pas appris dans cette michna que le mot un dans le verset indique qu’il ne peut pas prendre une tranche, mais plutôt un pain entier ?
אֶלָּא דְּאַפְרְשִׁינְהוּ בְּלֵישָׁה. דְּשָׁקֵיל חֲדָא מֵחָמֵץ, וַחֲדָא מִן חַלּוֹת, וַחֲדָא מִן רְקִיקִים, וַחֲדָא מִן רְבוּכָה.
Au contraire, il doit s’agir du cas où il a séparé la terumapendant le temps du pétrissage. Il a pris un morceau de pâte du pain levé, un des pains, un des galettes, et un de la farine mélangée avec de l’eau et de l’huile. Après avoir séparé un dixième de chaque type de pâte pour le prêtre, il a ensuite cuit le reste en quatre pains. Puisqu’il est possible de séparer la teruma au moment du pétrissage, avant l’aspersion du sang de l’offrande, il est possible que le cas soit celui où il a exprimé le vœu à ce moment-là. Par conséquent, il n’y a pas de preuve que l’on ait à l’esprit le statut originel d’une offrande plutôt que son statut actuel lorsqu’on exprime un vœu après l’aspersion du sang.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: ״הֲרֵי עָלַי כִּבְכוֹר״, רַבִּי יַעֲקֹב אוֹסֵר, וְרַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר.
La Guemara suggère : Disons que cette question, à savoir si l’on entend étendre le statut originel ou actuel d’une offrande, est parallèle à une controverse entre tannaïm. Si quelqu’un dit : Cette viande m’est interdite à moi comme la viande d’un premier-né, Rabbi Ya’akov considère la viande comme interdite et Rabbi Yehuda la considère permise.
הֵיכִי דָמֵי? אִי נֵימָא לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמִים, מַאי טַעְמָא דְמַאן דְּשָׁרֵי. וְאִי לְאַחַר זְרִיקַת דָּמִים, מַאי טַעְמָא דְּמַאן דְּאָסַר? אֶלָּא לָאו,
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si nous disons qu’il associe l’objet de son vœu au statut d’un animal premier-né avant l’aspersion du sang, lorsqu’il est interdit en tant qu’objet consacré, quelle est la logique de celui qui le considère comme permis ? Et si il associe l’objet de son vœu au statut d’un animal premier-né après l’aspersion du sang, lorsqu’il appartient au prêtre et qu’il est permis à la consommation, quelle est la logique de celui qui le considère comme interdit ? Plutôt, n’est-ce pas

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