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מַתְנִיתִין דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא רַבִּי נָתָן אוֹמֵר, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נָדוּר וְנָזִיר, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: נָדוּר וְאֵין נָזִיר. בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר וּכְרַבִּי יְהוּדָה, וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי.
§ La Guemara commente : La michna n’est pas conforme à l’opinion de ce tanna. Comme cela a été enseigné dans une baraita : Rabbi Natan dit que si quelqu’un dit : Par la présente, je suis nazir et je m’abstiendrai donc de figues sèches, Beit Shammaï disent : il s’est rendu les figues sèches interdites à lui-même par un vœu, et il est aussi nazir ; et Beit Hillel disent : il s’est rendu les figues sèches interdites à lui-même par un vœu, mais il n’est pas nazir. Selon Rabbi Natan, Beit Shammaï soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Meïr selon laquelle une personne ne prononce pas de paroles en vain et qu’elle devient nazir dès qu’elle dit : Par la présente, je suis nazir ; et il explique l’opinion de Beit Shammaï comme Rabbi Yehouda, c’est-à-dire que, dans cette situation, on a fait le vœu que les figues sèches lui sont interdites, puisque le reste de sa déclaration a également une signification. Et Beit Hillel soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Yossei selon laquelle une personne est liée à la conclusion de sa déclaration, et elle a donc fait le vœu que les figues sèches lui sont interdites.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא אָמְרִי לַהּ: רַבִּי נָתָן אוֹמֵר, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נָדוּר וְאֵינוֹ נָזִיר, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא נָדוּר וְלֹא נָזִיר. בֵּית שַׁמַּאי כְּרַבִּי יְהוּדָה וּבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Certains rapportent une version différente de la baraita : Rabbi Natan dit que Beit Shammai disent : il s’est rendu les figues sèches interdites à lui-même par un vœu et il n’est pas nazir ; et Beit Hillel disent : il n’a pas rendu les figues sèches interdites à lui-même par un vœu, et il n’est pas nazir. Selon cette version, l’opinion de Beit Shammai est comme celle de Rabbi Yehouda telle qu’expliquée dans la michna, et Beit Hillel soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui maintient qu’un don non effectué de la manière typique des donateurs n’est pas un don.
תְּנַן הָתָם: הָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי מִנְחָה לְהָבִיא מִן הַשְּׂעוֹרִים״ — יָבִיא מִן הַחִיטִּים. ״קֶמַח״ — יָבִיא סוֹלֶת. ״שֶׁלֹּא בְּשֶׁמֶן וּלְבוֹנָה״ — יְבִיאֶנָּה בְּשֶׁמֶן וּלְבוֹנָה. ״חֲצִי עִשָּׂרוֹן״ — יָבִיא עִשָּׂרוֹן שָׁלֵם. ״עִשָּׂרוֹן וּמֶחֱצָה״ — יָבִיא שְׁנַיִם. רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, שֶׁלֹּא הִתְנַדֵּב כְּדֶרֶךְ הַמִּתְנַדְּבִים.
§ La Guemara traite d’un cas mentionné plus tôt. Nous avons appris dans une michna là-bas (Menaḥot 103a) : En ce qui concerne celui qui dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de farine d’orge, puisque les offrandes volontaires de farine ne sont faites qu’avec du blé, il doit apporter une offrande de farine de blé. Si quelqu’un fait le vœu d’apporter une offrande de farine de farine, puisqu’une offrande de farine ordinaire est faite de fleur de farine, il doit apporter une offrande de fleur de farine. Si quelqu’un fait le vœu d’apporter une offrande de farine sans huile ni encens, il doit l’apporter avec huile et encens, conformément à la halakha. Si quelqu’un fait le vœu d’apporter une offrande de farine avec une demi-dixième d’un épha de fleur de farine, il doit apporter une offrande de farine avec une dixième entière, car une offrande de farine ne peut pas contenir moins d’un dixième d’épha de farine. Si quelqu’un fait le vœu d’apporter une offrande de farine avec une dixième et demie, il apporte deux dixièmes d’épha dans son offrande de farine. Puisqu’une moitié d’un dixième d’épha est le minimum, son vœu est porté à deux dixièmes entiers. Rabbi Shimon l’exempte entièrement dans tous ces cas, car il n’a pas fait son don de la manière habituelle des donateurs.
מַאן תַּנָּא דְּכִי אָמַר ״הֲרֵי עָלַי מִנְחָה מִן הַשְּׂעוֹרִים״ מֵבִיא מִן הַחִיטִּים? אָמַר חִזְקִיָּה: בְּמַחֲלוֹקֶת שְׁנוּיָה, וּבֵית שַׁמַּאי הִיא. לָאו אָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי כִּי אָמַר ״מִן הַגְּרוֹגְרוֹת וּמִן הַדְּבֵילָה״ הָוֵי נָזִיר, הָכִי נָמֵי כִּי אָמַר ״מִן הַשְּׂעוֹרִין״ — מֵבִיא מִן הַחִיטִּים.
La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné que, lorsqu’une personne a dit : Il m’incombe à moi d’apporter une offrande de farine d’orge, elle apporte une offrande de farine de blé ? Ḥizkiyya a dit que cette halakha est enseignée comme une controverse entre des tanna’im, et c’est l’opinion de Beit Shammaï. Il explique : Beit Shammaï n’a-t-il pas dit que, lorsqu’une personne a dit : Me voici nazir et je m’abstiendrai donc de figues sèches et de gâteaux de figues sèches, elle est nazir, ce qui indique qu’elle n’est tenue que par la première partie de sa déclaration, et que les détails contradictoires sont ignorés ? De même, lorsqu’il a dit qu’il apportera une offrande de farine d’orge, il apporte une offrande de blé, et la même analyse s’applique aux autres cas énumérés dans cette michna.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא דִּבְרֵי הַכֹּל — בְּאוֹמֵר ״אִילּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁאֵין נוֹדְרִין כָּךְ, לֹא נָדַרְתִּי כָּךְ אֶלָּא כָּךְ״.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Tu peux même dire que tous, y compris Beit Hillel, sont d’accord avec l’opinion des Sages de la michna, car la michna peut être établie à propos de celui qui dit plus tard, afin de clarifier sa déclaration antérieure : Si j’avais su qu’on ne peut pas faire un vœu de cette manière, qu’on ne peut pas apporter une offrande volontaire de farine d’orge, je n’aurais pas fait ce vœu ainsi, mais seulement ainsi, pour apporter une offrande de farine de blé. La mention de l’orge était une erreur de sa part plutôt qu’une condition, et il voulait en réalité apporter une offrande de farine ordinaire. Dans ce cas, même Beit Hillel, qui soutiennent ici dans la michna qu’il n’y a aucun vœu du tout, le considèrent comme tenu d’apporter une offrande de farine appropriée.
אָמַר חִזְקִיָּה: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאָמַר ״מִן הַשְּׂעוֹרִים״, אֲבָל אָמַר ״מִן הָעֲדָשִׁים״ — לָא מַיְיתֵי וְלֹא כְּלוּם.
Concernant cette décision, Ḥizkiyya dit : Ils ont enseigné qu’il doit apporter une offrande de farine de blé seulement s’il a dit qu’il apporterait une offrande de farine d’orge. Mais s’il a dit qu’il apporterait une offrande de farine de lentilles, il n’apporte rien. La différence est que les offrandes de farine du omer et d’une sota sont faites d’orge ; ainsi, s’il a dit : D’orge, il a pu croire à tort qu’une offrande volontaire de farine pouvait également être préparée à partir d’orge. Comme tout le monde sait qu’aucune offrande de farine n’est faite de lentilles, sa déclaration montre qu’il n’a jamais eu l’intention d’apporter une offrande de farine.
מִכְּדִי חִזְקִיָּה כְּמַאן מוֹקֵים לָהּ לְמַתְנִיתִין — כְּבֵית שַׁמַּאי, וְהָא עֲדָשִׁים לְגַבֵּי מִנְחָה כִּגְרוֹגְרוֹת לְגַבֵּי נָזִיר דָּמוּ, וְקָאָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי הָוֵי נָזִיר! הֲדַר בֵּיהּ חִזְקִיָּה.
La Guemara demande : À présent, considérez, selon l’opinion de qui Ḥizkiyya établit la michna dans Menaḥot ? C’est conformément à l’opinion de Beit Shammaï. Mais les lentilles par rapport à une offrande de farine sont comparables aux figues sèches par rapport à un nazir, puisque tout le monde sait également qu’on ne peut pas être nazir et donc s’abstenir de figues, et pourtant Beit Shammaï disent qu’il est nazir. Pourquoi ne pas dire que celui qui fait vœu d’apporter une offrande de farine à partir de lentilles est tenu d’apporter une offrande de farine standard ? La Guemara répond : Ḥizkiyya s’est rétracté à ce sujet et ne soutient plus que la michna dans Menaḥot soit conforme à l’opinion de Beit Shammaï.
וְאַמַּאי הֲדַר בֵּיהּ? אֲמַר רָבָא, מַתְנִיתִין קְשִׁיתֵיהּ: מַאי אִירְיָא דְּתָנֵי ״מִן הַשְּׂעוֹרִים״? לִיתְנֵי ״מִן הָעֲדָשִׁים״! אֶלָּא סָבַר חִזְקִיָּה: כִּי קָאָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי הָתָם — כְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara demande : Et pourquoi s’en est-il en fait rétracté ? Rava a dit : La mishna lui a posé une difficulté et a démontré son erreur. Si la mishna est conforme à l’opinion de Beit Shammaï concernant un nazir, pourquoi le tanna enseigne-t-il spécifiquement le cas de quelqu’un qui dit qu’il apportera une offrande de farine d’orge ? Qu’il enseigne une nouveauté plus grande, à savoir que même quelqu’un qui a fait le vœu d’apporter une offrande de farine de lentilles est tenu d’apporter une offrande de farine faite de blé. Au contraire, Ḥizkiyya soutient que, lorsque Beit Shammaï ont énoncé leur opinion là-bas, c’est-à-dire dans la mishna concernant un nazir, leur intention était comme l’a expliqué Rabbi Yehouda, à savoir que la déclaration d’une personne est interprétée comme ayant un sens, et qu’elle peut avoir le sens de créer un vœu selon lequel les figues sèches lui sont interdites. Dans le cas de l’offrande de farine, même eux conviennent que, puisque le vœu de la personne n’a aucun sens, car il ne peut pas y avoir d’offrande de farine faite de lentilles, aucun vœu ne prend effet.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ ״מִן הָעֲדָשִׁים״. וְהָא רַבִּי יוֹחָנָן הוּא דְּאָמַר, בְּאוֹמֵר ״אִילּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁאֵין נוֹדְרִין כָּךְ, לֹא נָדַרְתִּי כָּךְ אֶלָּא כָּךְ״! לִדְבָרָיו דְּחִזְקִיָּה הוּא דְּקָאָמַר.
Et Rabbi Yoḥanan a dit : Même celui qui a fait le vœu d’apporter une offrande de farine de lentilles doit apporter une offrande de farine de blé. La Guemara demande : Mais Rabbi Yoḥanan n’est-il pas celui qui a dit que la michna traite du cas de quelqu’un qui dit : Si j’avais su qu’on ne peut pas faire un vœu de cette manière, je n’aurais pas fait ce vœu ainsi, mais seulement de cette manière ? Dans le cas des lentilles, il n’est pas raisonnable de dire qu’il s’est trompé en pensant qu’on pouvait faire le vœu d’apporter une offrande de farine de lentilles. La Guemara répond : Il a énoncé cette décision conformément à la déclaration de Ḥizkiyya. Rabbi Yoḥanan n’exprimait pas sa propre opinion ; il contestait la décision de Ḥizkiyya.
אַתְּ מַאי טַעְמָא קָא הָדְרַתְּ בָּךְ — מִשּׁוּם דְּלָא קָתָנֵי ״מִן הָעֲדָשִׁים״. דִּלְמָא לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא כִּי אָמַר ״מֵעֲדָשִׁים״, דְּמַיְיתֵי מִנְחָה מְעַלַּיְיתָא, דְּאִיכָּא לְמֵימַר מִיהְדָּר הוּא דַּהֲדַר בֵּיהּ, וּתְפוֹס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן. אֶלָּא כִּי אָמַר ״מִן הַשְּׂעוֹרִין״, וַדַּאי דְּהָכִי קָאָמַר: אִי קָדְשָׁה כַּמִּנְחָת הָעוֹמֶר,
La Guemara explique sa difficulté : Quelle est la raison pour laquelle tu t’es rétracté de ton opinion antérieure selon laquelle la michna est conforme à l’opinion de Beit Shammaï ? Tu l’as fait parce qu’elle n’enseigne pas : De lentilles. Cela n’est pas concluant, car peut-être parle-t-elle en utilisant le style de : Il n’est pas nécessaire, comme suit : Il n’est pas nécessaire de dire que lorsqu’on dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de farine de lentilles, il apporte une offrande de farine valable de blé. Dans cette situation, on peut dire qu’en disant : De lentilles, il se rétracte de sa première déclaration et veut maintenant annuler son vœu. Et pourtant, Beit Shammaï soutiennent qu’il est tenu à la première partie de sa déclaration, et ils ne permettent pas l’annulation d’un vœu de consécration. Mais s’il a dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de farine d’orge, puisqu’il est possible d’expliquer que certainement, voici ce qu’il a dit : Si cette offrande de farine que j’ai vouée d’apporter d’orge est consacrée comme l’offrande de farine du omer,

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