״הֲרֵינִי נָזִיר מִן הַגְּרוֹגְרוֹת וּמִן הַדְּבֵילָה״, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נָזִיר. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵינוֹ נָזִיר. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אַף כְּשֶׁאָמְרוּ בֵּית שַׁמַּאי, לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בְּאוֹמֵר ״הֲרֵי הֵן עָלַי קׇרְבָּן״.
MICHNA : Si quelqu’un dit : Je suis par les présentes nazir et s’abstiendra donc de figues sèches et de gâteaux de figues sèches, Beit Shammaï disent : Sa déclaration fait de lui un nazir à part entière, et son ajout : de figues sèches, est insignifiant, car ce fruit n’est pas inclus dans les interdictions du nazir, qui ne comprennent que les produits de la vigne. Et Beit Hillel disent : Il n’est pas nazir, puisqu’il n’a pas accepté sur lui le naziréat. Rabbi Yehouda a dit : Même lorsque Beit Shammaï ont dit que ce vœu prend effet, ils ont dit cela seulement dans un cas où quelqu’un a dit qu’il voulait dire : Ils sont par les présentes interdits pour moi comme une offrande. Dans ce cas, c’est comme s’il avait fait un vœu rendant les figues interdites pour lui. Cependant, Beit Shammaï concèdent que, bien que le vœu prenne effet, ce n’est pas un vœu de naziréat.
גְּמָ׳ ״הֲרֵינִי נָזִיר מִן הַגְּרוֹגְרוֹת וּמִן הַדְּבֵילָה״ — בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נָזִיר. וְאַמַּאי? ״מִכֹּל אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה מִגֶּפֶן הַיַּיִן״ אָמַר רַחֲמָנָא! בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: אֵין אָדָם מוֹצִיא דְּבָרָיו לְבַטָּלָה.
GUEMARA : Il est énoncé dans la michna que si quelqu’un dit : Je suis par la présente nazir et qu’il s’abstiendra donc de figues sèches et de gâteaux de figues sèches, Beit Shammaï disent : il est nazir. La Guemara demande : Mais pourquoi ? Le Miséricordieux déclare dans la Torah, dans le passage traitant du naziréat : « De tout ce qui est fait de la vigne... il n’en mangera pas » (Nombres 6:4). Dans le naziréat, seul le fruit de la vigne est interdit. La Guemara répond : Beit Shammaï soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit : Une personne ne prononce pas une déclaration en vain. En d’autres termes, si quelqu’un prononce une déclaration qui ne peut pas être accomplie telle qu’elle a été formulée, sa déclaration est interprétée d’une manière qui la rend pertinente. Ici aussi, Beit Shammaï disent qu’il s’est mal exprimé et qu’en réalité il avait l’intention de faire un vœu de naziréat.
וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: בִּגְמַר דְּבָרָיו אָדָם נִתְפָּס. וְהַאי נֶדֶר וּפִתְחוֹ עִמּוֹ הוּא.
Et Beit Hillel soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, qui dit : Une personne est aussi tenue responsable de la conclusion de sa déclaration. Si quelqu’un énonce deux clauses inconciliables, par exemple : cet animal est un substitut pour un holocauste, un substitut pour une offrande de paix ; la seconde clause n’est pas écartée, et l’animal assume les deux statuts. Et c’est un vœu avec son ouverture inhérente, c’est-à-dire une raison de dissolution. Bien qu’il ait dit : Me voici nazir, en ajoutant les mots : De figues sèches et de gâteaux de figues sèches, il a indiqué que son intention était que le naziréat ne prenne pas effet.
וּבֵית שַׁמַּאי נָמֵי, נֶדֶר וּפִתְחוֹ עִמּוֹ הוּא!
La Guemara demande : Et selon Beit Shammai également, c’est un vœu avec son ouverture inhérente, et puisqu’ils conviennent certainement qu’un vœu de ce type ne prend pas effet, pourquoi soutiennent-ils que ce vœu prend effet ?
אֶלָּא: בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: אֵין אָדָם מוֹצִיא דְּבָרָיו לְבַטָּלָה. וְכֵיוָן דְּאָמַר ״הֲרֵינִי נָזִיר״ — הֲוָה לֵיהּ נָזִיר, כִּי קָאָמַר ״מִן הַגְּרוֹגְרוֹת וּמִן הַדְּבֵילָה״ — לְאִיתְּשׁוֹלֵי הוּא דְּקָאָתֵי. וּבֵית שַׁמַּאי לְטַעְמַיְיהוּ דְּאָמְרִי: אֵין שְׁאֵלָה בְּהֶקְדֵּשׁ. וְכֵיוָן דְּאֵין שְׁאֵלָה בְּהֶקְדֵּשׁ — אֵין שְׁאֵלָה בִּנְזִירוּת.
La Guemara explique le différend : Au contraire, Beit Shammaï soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui a dit : Une personne ne prononce pas une déclaration en vain, et dès qu’il a dit : Me voici nazir, il est immédiatement rendu nazir. Lorsqu’il dit ensuite : Et par conséquent je m’abstiendrai de figues sèches et de gâteaux de figues sèches, il vient demander qu’une autorité halakhique dissolve son vœu, car il regrette d’avoir fait ce vœu et cherche maintenant à le dissoudre. Et Beit Shammaï suivent leur ligne habituelle de raisonnement, car ils disent : On ne peut pas demander à une autorité halakhique de dissoudre un vœu de bien consacré, ce qu’on peut faire pour des vœux d’interdiction. Et puisque on ne peut pas demander à une autorité halakhique de dissoudre un vœu de bien consacré, de même on ne peut pas demander à une autorité halakhique de dissoudre un vœu de naziréat, car le statut juridique d’un vœu de naziréat est, à cet égard, comme celui d’un vœu de bien consacré.
וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דִּתְנַן: וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, שֶׁלֹּא הִתְנַדֵּב כְּדֶרֶךְ הַמִּתְנַדְּבִים.
Et Beit Hillel soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, comme nous l’avons appris dans une michna (Menaḥot 103a) : Si quelqu’un fait le vœu d’apporter une offrande de farine d’orge, puisque les offrandes volontaires de farine ne sont apportées qu’à partir de blé, les Sages disent : Il doit apporter une offrande de farine de blé, et Rabbi Shimon l’exempte entièrement, car il n’a pas fait le don de la manière typique des donateurs. Puisqu’il a donné une offrande qui ne peut pas être sacrifiée, son vœu est dénué de sens. Ici aussi, puisqu’il a fait un vœu de naziréat en déclarant que, par conséquent, il s’abstiendra de figues sèches plutôt que de vin, sa déclaration est dénuée de sens.