וְאִי תְּנָא ״שָׁעָה אַחַת״, מִשּׁוּם דְּלָא נָחֵית לְדַוְקָא. אֲבָל אַחַת וּמֶחֱצָה, דְּנָחֵית לְדַוְקָא — אֵימָא לָא לִימְנֵי תַּרְתֵּי, קָמַשְׁמַע לַן כּוּלְּהוּ — נָזִיר שְׁתַּיִם.
Et si la michna n’enseignait que le cas où quelqu’un a dit : Me voici nazir et une heure, on aurait pu dire qu’il est tenu à deux périodes de naziréat parce qu’il n’est pas entré dans un détail spécifique [davka]. Il a simplement déclaré qu’il accepte sur lui une partie d’une seconde période de naziréat, et il doit donc observer une seconde période complète de naziréat. Cependant, dans le cas de celui qui dit qu’il sera nazir pour un et demi, où il entre bien dans un détail spécifique, on pourrait dire qu’il ne devrait pas avoir à compter deux périodes complètes de naziréat, mais plutôt quarante-cinq jours de naziréat. La michna nous enseigne donc que dans tous ces cas, il est nazir pour deux périodes complètes de naziréat.
מַתְנִי׳ ״הֲרֵינִי נָזִיר שְׁלֹשִׁים יוֹם וְשָׁעָה אַחַת״ — נָזִיר שְׁלֹשִׁים וְאֶחָד יוֹם, שֶׁאֵין נְזִירוּת לְשָׁעוֹת.
MICHNA : Celui qui dit : Par la présente, je suis nazir pour trente jours et une heure, devient nazir pour trente et un jours, car il n’existe pas de naziréat pour des heures, mais seulement pour des jours entiers.
גְּמָ׳ אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּאָמַר ״שְׁלֹשִׁים וְאֶחָד יוֹם״, אֲבָל אָמַר ״שְׁלֹשִׁים [יוֹם] וְיוֹם אֶחָד״ — נָזִיר שְׁתַּיִם.
GUEMARA :Rav a dit : Ils ont enseigné qu’il est nazir pour trente et un jours seulement lorsqu’il a dit : Trente et un jours. Mais si il a dit : Trente jours et un jour, il est nazir pour deux périodes de naziréat, puisque les trente jours sont considérés comme une période de naziréat, et le jour supplémentaire est le début d’une période supplémentaire.
רַב סָבַר לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּדָרֵישׁ לִישָּׁנָא יַתִּירָא.
La Guemara commente : À cet égard, Rav soutient conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui déduit un sens d’un langage superflu. Rabbi Akiva estime que, si quelqu’un emploie des mots inutiles, on en déduit qu’il avait l’intention d’ajouter quelque chose. Dans ce cas, puisque la personne a dit : trente jours et un jour, sans les combiner en une seule quantité, elle avait l’intention d’accepter une période supplémentaire de naziréat.
דִּתְנַן: לֹא אֶת הַבּוֹר וְלֹא אֶת הַדּוּת — אַף עַל פִּי שֶׁכָּתַב לוֹ עוּמְקָא וְרוּמָא. וְצָרִיךְ לִיקַּח לוֹ דֶּרֶךְ, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Batra 64a) : Selon Rabbi Akiva, si quelqu’un a vendu sa maison à un autre sans précision, il n’a vendu ni la fosse ni la citerne [dut] avec elle, bien qu’il lui ait écrit dans l’acte de vente : Avec sa profondeur et sa hauteur. Cela s’explique par le fait que tout ce qui ne fait pas partie de la maison, par exemple les fosses et les citernes, doit être mentionné explicitement dans le contrat. Et le vendeur doit acheter un passage à travers la propriété qu’il a vendue avec la maison afin d’atteindre la fosse ou la citerne qu’il a gardée pour lui. Telle est la déclaration de Rabbi Akiva.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ צָרִיךְ לִיקַּח לוֹ דֶּרֶךְ. וּמוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ ״חוּץ מֵאֵלּוּ״ שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לִיקַּח לוֹ דֶּרֶךְ.
Et les Rabbins disent : Il n’a pas besoin d’acheter un passage, car on présume que, de même qu’il a conservé ses droits sur le puits ou la citerne, il a également conservé le droit de traverser le reste de la propriété afin d’accéder au puits ou à la citerne. Et Rabbi Akiva concède que lorsqu’il lui dit dans l’acte de vente : À l’exception de ceux-ci, c’est-à-dire le puits et la citerne, qu’il n’a pas besoin d’acheter un passage. Le raisonnement de Rabbi Akiva est le suivant : puisque le vendeur a souligné inutilement que le puits et la citerne ne sont pas inclus dans la vente, il a nécessairement voulu, par là, se réserver le droit d’accès. Cela prouve que, selon Rabbi Akiva, si quelqu’un ajoute une clause superflue, il doit avoir eu une intention précise à l’esprit, et il faut tirer quelque chose de sa déclaration. Rav suit une ligne de raisonnement similaire en ce qui concerne le cas d’un nazir.