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אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: אִם עַד שֶׁלֹּא גִּילַּח — בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ סוֹתֵר. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאִיתְיְדַע לֵיהּ בְּתוֹךְ מְלֹאת — צְרִיכָא לְמֵימַר? אֶלָּא לָאו, לְאַחַר מְלֹאת, שְׁמַע מִינַּהּ.
Rava dit : Viens et écoute une résolution à ce dilemme tirée de la michna : Si il a découvert qu’il était impur avant de se raser, il annule les jours de son naziréat dans tous les cas. La Guemara cherche à clarifier cela : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Quand exactement a-t-il appris l’impureté ? Si cela lui est devenu connu pendant toute la durée de son naziréat, est-il nécessaire de le dire, qu’il annule les jours précédents ? Après tout, il n’a pas encore achevé son vœu de naziréat. Ne s’agit-il pas plutôt d’un cas où l’impureté a été découverte après la durée complète de son naziréat ? Conclue de là de la michna qu’il annule les jours de son naziréat même s’il a découvert l’impureté après l’achèvement de sa période.
וַעֲדַיִין תִּיבְּעֵי לָךְ: כּוּלּוֹ סוֹתֵר אוֹ שִׁבְעָה סוֹתֵר? לְמַאן? אִילֵּימָא לְרַבָּנַן — פְּשִׁיטָא דְּכוּלּוֹ סוֹתֵר. וְאִי לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר: כׇּל אַחַר מְלֹאת — שִׁבְעָה סוֹתֵר!
La Guemara continue d’analyser le cas susmentionné. Et vous pouvez encore soulever le dilemme : annule-t-il la période entière de son naziréat ou annule-t-il seulement sept jours ? La Guemara demande : Selon qui ce dilemme est-il soulevé ? Si l’on dit que ce dilemme se rapporte à l’opinion des Sages (voir 16b), il est évident qu’il annule tout, car ils soutiennent que même un nazir qui devient impur après l’achèvement de son naziréat doit observer encore trente jours. Et si cela se rapporte à l’opinion de Rabbi Eliezer, sa décision concernant toute impureté après le terme complet de sa période est que l’on n’annule que sept jours.
אָמַר לְךָ: הָנֵי מִילֵּי, כִּי נִטְמָא אַחַר מְלֹאת, וְהַאי לִפְנֵי מְלֹאת הוּא. אוֹ דִילְמָא: שָׁאנֵי הָכָא דִּידִיעָה אַחַר מְלֹאת הִיא?
La Guemara répond : Celui qui a soulevé ce dilemme aurait pu te dire : Cette déclaration de Rabbi Eliezer, selon laquelle un nazir n’annule que sept jours, ne s’applique que s’il est devenu impur après la période complète de son naziréat, mais celui-ci est devenu impur avant la fin de la période complète, et par conséquent il annule toute la période. Ou peut-être est-ce différent ici, car il s’agit d’un cas de connaissance qui est apparue après la période complète de son naziréat.
וּמִינַּהּ: קָתָנֵי בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ סוֹתֵר, וְלָא קָמִיפַּלְגִי.
La Guemara répond : Et on peut résoudre le dilemme à partir de cette michna elle-même. La michna enseigne que, si le nazir a découvert qu’il était impur avant de se raser, il annule son naziréat dans les deux cas. Et elle ne fait pas de distinction entre les cas où cela s’est produit avant la fin de la période complète ou après. Cela indique que, dans tous les cas, il n’annule que sept jours.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמּוֹצֵא מֵת מוּטָל לְרׇחְבָּהּ שֶׁל דֶּרֶךְ, לִתְרוּמָה — טָמֵא, וּבְנָזִיר וּבְעוֹשֵׂה פֶסַח — טָהוֹר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁאֵין לוֹ מָקוֹם לַעֲבוֹר,
§ Les Sages ont enseigné (Tosefta, Zavim 2:8) : Dans le cas de quelqu’un qui trouve un cadavre étendu en travers de la largeur d’une route, en ce qui concerne la teruma le passant est impur. Mais en ce qui concerne à la fois un nazir et quelqu’un qui accomplit le rituel de l’offrande pascale, le passant est pur, car cela est considéré comme une impureté transmise par une tombe des profondeurs. Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite, selon laquelle on est impur en ce qui concerne la consommation de la teruma ? Elle a été dite dans un cas où il n’a pas de place pour passer sur la route sans passer au-dessus du cadavre.
אֲבָל יֵשׁ לוֹ מָקוֹם לַעֲבוֹר — אַף לִתְרוּמָה טָהוֹר.
Mais, s’il a de la place pour passer, alors même en ce qui concerne la terouma il est pur. Cela s’explique par le fait qu’il est possible que la personne qui est passée ne soit pas devenue rituellement impure, et il existe un principe selon lequel, si un doute surgit concernant la pureté rituelle d’une personne ou d’un objet dans le domaine public, la personne ou l’objet est considéré pur.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁמְּצָאוֹ שָׁלֵם. אֲבָל מְשׁוּבָּר אוֹ מְפוֹרָק, אֲפִילּוּ אֵין מָקוֹם לַעֲבוֹר חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא בֵּין פִּרְקִין עָבַר. וּבְקֶבֶר, אֲפִילּוּ מְשׁוּבָּר וּמְפוֹרָק — טָמֵא, מִפְּנֵי שֶׁקֶּבֶר מְצָרְפוֹ.
De même, dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Elle est dite dans un cas où l’on trouve le cadavre entier. Cependant, s’il est brisé ou démembré, il est pur, même s’il n’y a pas d’espace pour passer. La raison est que nous soupçonnons que peut-être il est passé entre les parties du cadavre et n’a touché ni ne s’est trouvé au-dessus d’aucune d’elles. Cela s’applique lorsqu’il trouve le cadavre à l’air libre. Mais s’il le trouve dans une tombe, même s’il est brisé ou démembré, il est impur. Cela est ainsi parce que la tombe réunit les parties en une seule unité et le rend impur s’il est passé au-dessus de n’importe quelle partie de la tombe, même s’il n’est pas passé au-dessus d’une partie du cadavre.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בִּמְהַלֵּךְ בְּרַגְלָיו. אֲבָל טָעוּן אוֹ רָכוּב — טָמֵא. לְפִי שֶׁמְּהַלֵּךְ בְּרַגְלָיו — אֶפְשָׁר לוֹ שֶׁלֹּא יִגַּע וְשֶׁלֹּא יָסִיט וְשֶׁלֹּא יַאֲהִיל. טָעוּן אוֹ רָכוּב — אִי אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא יִגַּע וְשֶׁלֹּא יָסִיט וְשֶׁלֹּא יַאֲהִיל.
La baraita ajoute : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, c’est-à-dire que si le cadavre a été démembré, le passant est pur ? Cela est dit au sujet d’un passant qui se déplace à pied. Cependant, s’il était chargé d’un lourd fardeau ou s’il était monté sur un animal, il est impur. Cela est ainsi parce que dans le cas de celui qui se déplace à pied, il est possible qu’il ne touche pas le cadavre et ne le déplace pas et ne passe pas au-dessus de lui, tandis que dans le cas de celui qui est chargé d’un lourd fardeau et ne marche donc pas en ligne droite, ou de celui qui est monté sur un animal, il est impossible qu’il ne touche pas le cadavre et ne le déplace pas et ne passe pas au-dessus de lui.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּטוּמְאַת הַתְּהוֹם. אֲבָל טוּמְאָה יְדוּעָה — שְׁלׇשְׁתָּן טְמֵאִים.
Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, selon laquelle un nazir et celui qui apporte une offrande de Pessa'h sont considérés comme purs ? Elle est dite au sujet de l'impureté transmise par une tombe dans les profondeurs. Cependant, si la source de l'impureté était connue des autres mais pas de l'individu devenu impur, tous les trois, c'est-à-dire un nazir, celui qui accomplit le rituel de l'offrande de Pessa'h, et celui qui souhaite consommer de la terouma, sont impurs.
וְאֵיזוֹ הִיא טוּמְאַת הַתְּהוֹם — כֹּל שֶׁאֵין מַכִּירָהּ אֶחָד בְּסוֹף הָעוֹלָם. מַכִּירָהּ אֶחָד בְּסוֹף הָעוֹלָם — אֵין זוֹ טוּמְאַת הַתְּהוֹם.
La baraita continue : Et quel cadavre est considéré comme transmettant l’impureté des profondeurs ? N’importe quel cadavre dont personne n’a connaissance, même à l’extrémité de la terre. Mais si ne serait-ce qu’une personne en a connaissance, même si cette personne se trouve à l’extrémité de la terre, cela n’est pas considéré comme une impureté transmise par une tombe dans les profondeurs.
הָיָה טָמוּן בְּתֶבֶן אוֹ בִּצְרוֹרוֹת — הֲרֵי זוֹ טוּמְאַת הַתְּהוֹם. בַּיַּמִּים וּבָאֲפֵילָה וּבִנְקִיקֵי הַסְּלָעִים — אֵין זוֹ טוּמְאַת הַתְּהוֹם.
La baraita continue : Pour déterminer si quelqu’un a jamais eu connaissance du cadavre, on tient compte de son état. Si le corps était dissimulé dans du foin ou parmi des cailloux, de sorte que la personne a pu mourir dans une avalanche, il est probable que le cadavre n’ait jamais été trouvé ; il s’agit d’une impureté transmise par une tombe dans les profondeurs. Cependant, s’il a été trouvé dans l’eau, ou dans un endroit sombre, ou dans les fissures des rochers, ce n’est pas une impureté transmise par une tombe dans les profondeurs. Bien que ce soient des endroits où les gens ne vont pas souvent, avec le temps il est probable que le cadavre soit découvert, et il est tout à fait possible que quelqu’un soit déjà passé par là et l’ait vu.
וְלֹא אָמְרוּ טוּמְאַת הַתְּהוֹם אֶלָּא לְמֵת בִּלְבַד.
La baraita conclut : Et les Sages ont dit que l’indulgence concernant l’impureté transmise par une tombe dans les profondeurs s’applique uniquement à l’égard d’un cadavre, mais non à l’égard d’autres sources d’impureté.
כֵּיצַד יָרַד. צָפָה אֵינָהּ מְטַמְּאָה לְעִנְיַן שֶׁרֶץ, דְּתַנְיָא: סְפֵק טוּמְאָה צָפָה, בֵּין בְּכֵלִים, בֵּין בְּקַרְקַע — טְהוֹרָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בְּכֵלִים טְמֵאָה, בְּקַרְקַע טְהוֹרָה.
§ La michna a enseigné : Comment fait-on la distinction entre une impureté connue et une impureté inconnue ? Si un naziréen descendit pour s’immerger dans une grotte, et qu’un cadavre fut trouvé flottant à l’entrée de la grotte, il est impur. La Guemara commente : Une impureté flottante ne rend pas une personne ou un objet impur dans le cas de la carcasse d’un animal rampant. Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Teharot 5:6) : En ce qui concerne le cas d’impureté incertaine, où un objet a pu toucher quelque chose d’impur qui flottait, soit dans de l’eau dans un récipient ou dans de l’eau dans le sol, par exemple un puits, l’objet est pur. Rabbi Chimon dit : Si l’impureté flottait dans de l’eau qui était dans un récipient, l’objet est impur ; si l’impureté était dans de l’eau dans le sol, il est pur.

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