מַתְנִי׳ חוֹמֶר בָּעֲבָדִים מִבַּנָּשִׁים, שֶׁהוּא מֵפֵר נִדְרֵי אִשְׁתּוֹ, וְאֵינוֹ מֵפֵר נִדְרֵי עַבְדּוֹ. הֵפֵר לְאִשְׁתּוֹ — הֵפֵר עוֹלָמִית. הֵפֵר לְעַבְדּוֹ — יָצָא לְחֵירוּת וּמַשְׁלִים נְזִירוּתוֹ.
MISHNA : La michna précédente a enseigné que le naziréat des femmes comporte une rigueur qui ne s’applique pas aux esclaves. Cette michna ajoute : Il y a une plus grande rigueur dans le cas des esclaves que dans le cas des femmes, car un homme peut annuler les vœux de sa femme, mais il ne peut pas annuler les vœux de son esclave, bien qu’il puisse l’empêcher de les accomplir en pratique. De même, s’il a annulé le naziréat de sa femme, il est annulé de façon permanente, et il reste annulé même si elle divorce plus tard ou devient veuve. En revanche, s’il a annulé le naziréat de son esclave en le forçant à enfreindre les termes de son vœu de naziréat, lorsque l’esclave est affranchi, il achève son naziréat.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: לְמָה רַבּוֹ כּוֹפוֹ? לִנְזִירוּת, אֲבָל לֹא לִנְדָרִים וְלַעֲרָכִין.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné (Tosefta 6:4) : En ce qui concerne quelle question son maître peut-il contraindre un esclave ? En ce qui concerne le naziréat. Cependant, il ne peut pas contraindre son esclave dans le cas d'autres vœux et évaluations. Cette baraita semble apparemment dire qu'un maître ne peut pas empêcher son esclave d'accomplir les termes d'un vœu.
מַאי שְׁנָא גַּבֵּי נָזִיר — דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״לֶאְסֹר אִסָּר עַל נַפְשׁוֹ״, בְּמִי שֶׁנַּפְשׁוֹ קְנוּיָה לוֹ — יָצָא עֶבֶד שֶׁאֵין נַפְשׁוֹ קְנוּיָה לוֹ. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ גַּבֵּי נְדָרִים נָמֵי!
La Guemara demande : Qu’est-ce qui est différent concernant un nazir pour qu’un maître puisse contraindre son esclave à transgresser son naziréat, comme le Miséricordieux le déclare : « pour lier son âme par un lien » (Nombres 30:3), d’où l’on déduit que la Torah ne parle que de celui dont l’âme est en sa possession, c’est-à-dire qui n’appartient pas à un autre ; cela exclut un esclave, dont l’âme n’est pas en sa possession parce qu’il est sous le contrôle de son maître. Si tel est le cas, alors même en ce qui concerne les vœux cette même halakha devrait s’appliquer également, puisque ce verset est écrit dans le contexte des vœux en général, et non spécifiquement des vœux de naziréat. Pourquoi un maître est-il incapable de contraindre son esclave à rompre un vœu ?
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן: כְּגוֹן שֶׁהָיָה אֶשְׁכּוֹל שֶׁל עֲנָבִים מוּנָּח לְפָנָיו. גַּבֵּי נְדָרִים, דְּכִי מִיתְּסַר בְּהַאי לָא מִיתְּסַר בְּאַחֲרִינֵי — לָא מָצֵי כָּפֵי לֵיהּ.
Rav Sheshet a dit : De quoi parlons-nous ici ? D’un cas où une grappe de raisin a été placée devant l’esclave et où il a fait le vœu de ne tirer aucun bénéfice de celle-ci. En ce qui concerne les vœux, lorsque il lui est interdit de manger cette grappe, il ne lui est pas interdit de manger d’autres ; par conséquent, le maître ne peut pas le contraindre à la manger, car il n’a aucune raison d’insister pour que l’esclave consomme précisément cette grappe de raisin.
גַּבֵּי נְזִירוּת, דְּכִי מִיתְּסַר בְּהַאי אִיתְּסַר בְּכוּלְּהוּ — מָצֵי כָּפֵי לֵיהּ. וְגַבֵּי נְדָרִים, מִי לָא עָסְקִינַן דְּלֵיכָּא אֶלָּא הַאי אֶשְׁכּוֹל, דְּאִי לָא אָכֵיל לֵיהּ, חָלֵישׁ?
En revanche, en ce qui concerne le naziréat, lorsque il lui est interdit de manger cette grappe, il devient interdit de consommer toutes les autres ; par conséquent, le maître peut le contraindre à manger. Cela s’explique par le fait que le manque de nourriture affaiblit l’esclave, qui est la propriété de son maître. La Guemara demande : Et en ce qui concerne les vœux, ne traitons-nous pas même d’une situation où il n’a que cette grappe devant lui et où il fait le vœu de ne pas la manger, dans laquelle s’il ne la mange pas, il s’affaiblit ? Pourquoi le maître ne peut-il pas le contraindre à manger les raisins dans ce cas ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא: כְּגוֹן שֶׁהָיָה חַרְצָן מוּנָּח לְפָנָיו. גַּבֵּי נְדָרִים, בְּהַאי הוּא דְּמִיתְּסַר — לָא מָצֵי כָּפֵי לֵיהּ. גַּבֵּי נָזִיר, דְּאִיתְּסַר נָמֵי בְּאַחֲרֵינִי — מָצֵי כָּפֵי לֵיהּ.
Au contraire, Rava a dit que la différence entre les vœux de naziréat et les autres vœux concerne un cas où il y avait un pépin de raisin, qui ne fournit qu’une nutrition négligeable, placé devant l’esclave, et il fit le vœu de ne pas le manger. En ce qui concerne les vœux, au sujet desquels il lui est interdit de manger seulement ce seul pépin, le maître ne peut pas le forcer à le manger, car s’abstenir de manger un pépin de raisin ne l’affaiblirait pas. En ce qui concerne un nazir, à qui il est interdit de consommer d’autres produits du raisin aussi, le maître peut le forcer.
וְגַבֵּי נְדָרִים, מִי לָא עָסְקִינַן דְּלֵיכָּא אֶלָּא הַאי חַרְצָן, דְּאִי לָא אָכֵיל לֵיהּ, חָלֵישׁ?
La Guemara demande de nouveau : Et en ce qui concerne les vœux, ne traitons-nous pas même d’une situation où il n’a devant lui que ce pépin de raisin, dans laquelle, s’il ne le mange pas, il s’affaiblira ? Pourquoi, alors, le maître peut-il le contraindre à violer seulement son vœu de naziréat, mais non un vœu ordinaire ?
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: לְמָה רַבּוֹ צָרִיךְ לִכְפּוֹתוֹ — לִנְזִירוּת. וְאֵין צָרִיךְ לִכְפּוֹתוֹ לִנְדָרִים, וְאֵינוֹ צָרִיךְ לִכְפּוֹתוֹ לִשְׁבוּעָה.
Au contraire, Abaye a dit que la baraita n’énumère pas en réalité des cas dans lesquels un maître peut contraindre son esclave à violer son vœu, mais veut plutôt dire ce qui suit : Dans quelle situation un maître qui veut annuler le vœu de son esclave est-il tenu de forcer son esclave à violer son vœu en déclarant explicitement qu’il ne veut pas qu’il l’accomplisse ? C’est le cas d’un vœu de naziréat. Mais il n’est pas tenu de le forcer dans le cas d’autres vœux, et il n’est pas tenu de le forcer dans le cas d’un serment, car ceux-ci ne prennent aucun effet.
מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״לְהָרַע אוֹ לְהֵיטִיב״, מָה הֲטָבָה רְשׁוּת — אַף הֲרָעָה רְשׁוּת. יָצָא לְהָרַע לַאֲחֵרִים — שֶׁאֵין הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ.
Quelle est la raison de cela ? C’est comme l’énonce le verset au sujet des serments : « Ou si quelqu’un jure clairement de ses lèvres de faire du mal ou de faire du bien » (Lévitique 5:4). De même que le « bien » mentionné dans ce verset renvoie à une action volontaire, de même le « mal » est volontaire, par exemple s’il prête serment de ne tirer aucun bénéfice d’un objet. Cela exclut un esclave, dont le serment ou le vœu causerait du tort à d’autres, car cela n’est pas en son pouvoir de porter préjudice à son maître. Par conséquent, sa déclaration est invalide. Ici aussi, puisque le propriétaire subira une perte si le régime alimentaire de son esclave est restreint, un esclave ne peut pas prendre sur lui un vœu ou un serment.
מַתְנִי׳ עָבַר מִכְּנֶגֶד פָּנָיו, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: לֹא יִשְׁתֶּה, וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יִשְׁתֶּה.
MISHNA: Dans un cas où un esclave a fait un vœu de naziréat mais que son maître l’a empêché d’en accomplir les termes, les Sages ont débattu de ce que serait la halakha s’il quittait définitivement la présence de son maître, c’est-à-dire s’il s’enfuyait sans être affranchi. Rabbi Meir dit : Il ne peut pas boire de vin. Puisque l’esclave est libre en pratique, son vœu entre en vigueur. Et Rabbi Yosei dit : Il peut boire du vin, car il n’a pas été affranchi.
גְּמָ׳ לֵימָא בְּדִשְׁמוּאֵל קָמִיפַּלְגִי, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הַמַּפְקִיר עַבְדּוֹ יָצָא לְחֵירוּת, וְאֵין צָרִיךְ גֵּט שִׁיחְרוּר.
GUEMARA : La Guemara suggère : Dirons-nous que Rabbi Meir et Rabbi Yossei sont en désaccord au sujet de la déclaration suivante de Shmuel ? Comme l’a dit Shmuel : En ce qui concerne celui qui renonce à la propriété de son esclave, l’esclave est émancipé et n’a pas besoin d’un acte d’affranchissement. Cette halakha indique que si un esclave est libre en pratique, il n’a plus besoin d’un acte d’affranchissement et est automatiquement considéré comme un homme libre.
רַבִּי מֵאִיר אִית לֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל. רַבִּי יוֹסֵי לֵית לֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל.
La Guemara demande : Si tel est le cas, faut-il dire que Rabbi Meir est d’avis que la décision est conforme à l’opinion de Shmuel, et que, par conséquent, l’esclave est tenu au naziréat dès qu’il s’enfuit, comme tout autre esclave affranchi, et que Rabbi Yosei est d’avis que la décision n’est pas conforme à l’opinion de Shmuel ?
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דִּשְׁמוּאֵל. אֶלָּא: מַאן דְּאָמַר יִשְׁתֶּה, סָבַר: סוֹף סוֹף מִיהְדָּר הָדַר וְאָתֵי גַּבֵּיהּ, לִישְׁתֵּי חַמְרָא כִּי הֵיכִי דְּלָא לִיכְחוֹשׁ. וּלְמַאן דְּאָמַר לֹא יִשְׁתֶּה, סָבַר: לֶיהֱוֵי לֵיהּ צַעְרָא כִּי הֵיכִי דְּלִיהְדַּר גַּבֵּיהּ.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, il est possible que tous soient d’avis que la décision est conforme à l’opinion de Shmuel. Au contraire, la michna traite d’un cas où le maître a refusé de déclarer sans propriétaire l’esclave fugitif et avait l’intention de le récupérer. Par conséquent, l’esclave n’est en réalité pas du tout un homme libre, et les tannaïm sont en désaccord au sujet de ce qui suit : Rabbi Yossei, celui qui dit qu’il peut boire du vin, soutient que l’esclave finira par revenir et retourner auprès de son maître, et il est donc préférable pour lui de boire du vin afin de ne pas être affaibli au moment de son retour. Et selon Rabbi Meïr, celui qui dit qu’il ne peut pas boire de vin, il soutient qu’il vaut mieux que l’esclave souffre en étant privé de vin, afin qu’il retourne auprès de son maître, car le désir de boire du vin l’incitera à revenir.