תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: זֶה לִפְנֵי בִּיאַת מַיִם (חַיִּים) וְזֶה לְאַחַר בִּיאַת מַיִם, זֶה לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמִים וְזֶה לְאַחַר זְרִיקַת דָּמִים.
Rabbi Ḥiyya enseigne la même halakha : le rasage d’un lépreux ne compte pas pour le rasage du naziréat, car celui-ci, le lépreux, se rase avant l’immersion dans l’eau, tandis que celui-là, un nazir impur, se rase après l’immersion dans l’eau. Celui-ci, le lépreux, se rase avant que le sang soit aspergé, tandis que celui-là, le nazir pur, se rase après que le sang soit aspergé.
שֶׁתִּגְלַחַת הַנֶּגַע וְכוּ׳. בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: הָנֵי אַרְבַּע תִּגְלָחִיּוֹת דְּקָאָמַר, מִשּׁוּם מִצְוָה, אוֹ מִשּׁוּם אַעְבּוֹרֵי שְׂעַר טוּמְאָה?
§ La michna a enseigné que le rasage de la lèpre prévaut sur le rasage d’un nazir uniquement lorsqu’il est un lépreux confirmé. Rami bar Ḥama soulève un dilemme : ces quatre rasages au sujet desquels le tannaa parlé, les quatre qu’un nazir accomplit en raison de sa lèpre et de son impureté, sont-ils tous dus à la mitsva du rasage, ou certains d’entre eux ne sont-ils pas accomplis au titre d’une mitsva, mais dans le but d’enlever les cheveux qui ont poussé dans l’impureté, afin que d’autres cheveux puissent pousser ?
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְעַבּוֹרֵי בְּנָשָׁא. אִי אָמְרַתְּ מִשּׁוּם מִצְוָה — לְעַבּוֹרֵי בְּנָשָׁא לָא, וְאִי אָמְרַתְּ מִשּׁוּם אַעְבּוֹרֵי שְׂעַר טוּמְאָה — אֲפִילּוּ סַכְיֵהּ נָשָׁא נָמֵי.
La Guemara demande : Quelle est la différence qu’il se rase pour une raison ou pour une autre ? La Guemara explique : Cela est pertinent en ce qui concerne l’élimination des poils avec un dépilatoire. Si vous dites que la raison est due à une mitsva, l’élimination avec un dépilatoire n’est pas une option, car la mitsva consiste précisément à se raser. Mais si vous dites que la raison est due à l’élimination des poils d’impureté, même s’il les frotte avec un dépilatoire, cela est aussi efficace.
מַאי? אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: וּמְגַלֵּחַ אַרְבַּע תִּגְלָחִיּוֹת. אִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ מִשּׁוּם עַבּוֹרֵי שְׂעַר טוּמְאָה, אֲפִילּוּ בְּשָׁלֹשׁ נָמֵי סַגְיָא לֵיהּ! שְׁמַע מִינַּהּ מִשּׁוּם מִצְוָה: שְׁמַע מִינַּהּ.
Quelle est donc la halakha ? Rava a dit : Viens et écoute une résolution tirée d’une baraita (Tosefta 6:1) : Et il se rase par quatre actes de rasage. Or, s’il te venait à l’esprit que la raison est de retirer les cheveux d’impureté, même trois rasages lui suffiraient, deux pour sa lèpre, et le dernier pour son naziréat de pureté. Puisque le troisième rasage n’est effectué que pour enlever ses cheveux d’impureté afin qu’il puisse recommencer son naziréat pur, pourquoi est-il inclus ? Conclue de la baraita que les quatre rasages sont dus à la mitzva du rasage. La Guemara dit : Conclue de la baraita que tel est bien le cas.
הַדְרָן עֲלָךְ שְׁנֵי נְזִירִים
הַגּוֹיִם אֵין לָהֶם נְזִירוּת. נָשִׁים וַעֲבָדִים יֵשׁ לָהֶן נְזִירוּת. חוֹמֶר בַּנָּשִׁים מִבָּעֲבָדִים, שֶׁהוּא כּוֹפֶה אֶת עַבְדּוֹ, וְאֵינוֹ כּוֹפֶה אֶת אִשְׁתּוֹ.
MICHNA :Les gentils n’ont pas de naziréat, c’est-à-dire que les halakhot du naziréat ne s’appliquent pas aux gentils. Ils ne sont pas soumis aux interdictions du nazir, et l’on n’accepte pas leurs offrandes à la fin du naziréat. Cependant, les femmes et les esclaves cananéens ont le naziréat. La michna ajoute : Il y a une plus grande rigueur dans le cas des femmes que dans le cas des esclaves, car un maître peut contraindre son esclave à boire du vin, à se raser les cheveux ou à devenir rituellement impur au contact d’un cadavre, malgré le vœu de naziréat de l’esclave, mais un mari ne peut pas contraindre sa femme à transgresser son naziréat.
גְּמָ׳ קָתָנֵי: הַגּוֹיִם אֵין לָהֶם נְזִירוּת. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ — וְלֹא לַגּוֹיִם. ״וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם״ — לְרַבּוֹת אֶת הָעֲבָדִים. לְמָה לִי קְרָא? הָאָמְרַתְּ: כׇּל מִצְוָה שֶׁהָאִשָּׁה חַיֶּיבֶת בָּהּ — עֶבֶד חַיָּיב בָּהּ!
GUEMARA : La michna enseigne que les gentils n’ont pas de naziréat, tandis que les femmes et les esclaves peuvent être naziréens. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? C’est comme les Sages l’ont enseigné, que le début du passage concernant le naziréat, qui déclare : « Parle aux enfants d’Israël » (Nombres 6:2), sert à souligner que ces halakhot s’appliquent aux Juifs, mais non aux gentils. En outre, la suite du verset : « Et dis-leur, lorsqu’un homme ou une femme exprimera clairement un vœu », sert à inclure les esclaves. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d’un verset pour inclure les esclaves ? N’as-tu pas dit le principe suivant : Toute mitzva à laquelle une femme est tenue dans son accomplissement, un esclave y est également tenu ? Puisque les halakhot du naziréat s’appliquent à une femme, elles devraient de même s’appliquer aux esclaves.
אָמַר רָבָא: שָׁאנֵי הָכָא דְּאָמַר קְרָא ״לֶאְסֹר אִסָּר עַל נַפְשׁוֹ״, בְּמִי שֶׁנַּפְשׁוֹ קְנוּיָה לוֹ. יָצָא עֶבֶד, שֶׁאֵין נַפְשׁוֹ קְנוּיָה לוֹ. הוֹאִיל וְאֵין נַפְשׁוֹ קְנוּיָה לוֹ, אֵימָא גַּבֵּי נָזִיר נָמֵי לָא. קָמַשְׁמַע לַן.
Rava a dit : Ici c’est différent, car en ce qui concerne les vœux le verset déclare : « pour lier son âme par un lien » (Nombres 30:3), et les Sages ont expliqué que cela ne vise que celui dont l’âme est en sa possession, c’est-à-dire celui qui relève de sa propre juridiction. Cela exclut un esclave, dont l’âme n’est pas en sa possession, mais qui est sous le contrôle de son maître. Le verset du Lévitique est nécessaire, de peur que tu ne dises que, puisque l’âme d’un esclave n’est pas en sa possession, il faut dire que concernant les halakhot du nazir également, il ne peut pas contracter ce vœu, malgré le principe selon lequel les esclaves ont des halakhot semblables à celles des femmes en matière d’obligations, lesquelles peuvent devenir naziréennes. Le verset susmentionné nous enseigne qu’un esclave peut effectivement faire un vœu de naziréat.
אָמַר מָר: ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, וְלֹא לַגּוֹיִם. וְכׇל הֵיכָא דִּכְתִיב ״יִשְׂרָאֵל״, גּוֹיִם לָא? וְהָא גַּבֵּי עֲרָכִין, דִּכְתִיב ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, וְתַנְיָא: בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מַעֲרִיכִין, וְאֵין הַגּוֹיִם מַעֲרִיכִין.
La Guemara revient à l’explication précédente du verset. Le Maître a dit dans la baraita que le verset précise : « Parle aux enfants d’Israël », mais non aux gentils. La Guemara demande : Et partout où « Israël » est écrit, les gentils ne sont-ils pas inclus dans ce verset ? Mais il existe un contre-exemple dans le verset écrit au sujet des halakhot des évaluations, comme il est écrit : « Parle aux enfants d’Israël » (Lévitique 27:2), et il a été enseigné dans une baraita : Les enfants d’Israël peuvent faire un vœu d’évaluation, mais les gentils ne peuvent pas faire un vœu d’évaluation. Si un gentil déclare : Je m’engage à donner la valeur d’untel, son vœu ne prend pas effet.
יָכוֹל לֹא יְהוּ נֶעֱרָכִין — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִישׁ״.
La baraita continue : On aurait pu penser que cela signifie que les gentils ne peuvent pas être non plus l’objet d’une évaluation, c’est-à-dire que si un Juif dit : Je suis tenu de donner la valeur d’untel, le gentil, son vœu ne prendrait pas effet. Par conséquent, le verset déclare l’expression inclusive : « Quand un homme formulera clairement un vœu concernant des personnes pour le Seigneur, selon ton évaluation » (Lévitique 27:2), pour enseigner qu’à cet égard, tout “homme”, même un gentil, est inclus dans les halakhot des évaluations. Puisque la Torah déclare également au sujet d’un nazir : « Quand un homme ou une femme formulera clairement un vœu, le vœu de nazir » (Nombres 6:2), peut-être faut-il inclure les gentils également dans les halakhot du naziréat.
שָׁאנֵי הָכָא, דְּאָמַר קְרָא: ״לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ לֹא יִטַּמָּא״, בְּמִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אָב, יָצָא גּוֹי שֶׁאֵין לוֹ אָב. לְמַאי? אִילֵימָא לְעִנְיַן יְרוּשָּׁה, וְהָאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גּוֹי יוֹרֵשׁ אֶת אָבִיו דְּבַר תּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי יְרֻשָּׁה לְעֵשָׂו נָתַתִּי אֶת הַר שֵׂעִיר״!
La Guemara répond : Ici, dans le cas du naziréat, c’est différent, car le verset déclare : « Pour son père ou pour sa mère, pour son frère ou pour sa sœur, il ne se rendra pas impur » (Nombres 6:7). De là, on déduit que cette mitsva ne s’applique qu’à celui qui a un père. Cela exclut un gentil, qui n’a pas de père. La Guemara demande : En ce qui concerne quelle halakha un gentil n’a-t-il pas de père ? Si l’on dit que c’est en matière d’héritage, Rabbi Ḥiyya bar Avin n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Un gentil hérite des biens de son père selon la loi de la Torah, comme il est dit : « Car j’ai donné le mont Séir à Ésaü en héritage » (Deutéronome 2:5) ?
אֶלָּא בְּמִי שֶׁמּוּזְהָר עַל כִּיבּוּד אָבִיו. מִי כְּתִיב ״כַּבֵּד אָבִיךָ״ גַּבֵּי נָזִיר? אֶלָּא: אָמַר קְרָא ״לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ לֹא יִטַּמָּא״ — בְּמִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ טוּמְאָה,
Au contraire, cette mitsva de naziréat s’applique à celui qui est mis en garde concernant l’honneur de son père, et de même que la mitsva d’honorer son père ne s’applique pas à un non-Juif, c’est comme s’il n’avait pas de père. La Guemara demande : Est-il écrit : Honore ton père, dans le contexte d’un nazir ? Quel est le lien entre ces deux questions ? Au contraire, le verset dit au sujet d’un nazir : « Pour son père ou pour sa mère, pour son frère ou pour sa sœur, il ne se rendra pas impur » (Nombres 6:7), et cela doit être compris comme se référant à celui qui a le potentiel de devenir rituellement impur,