וּבַר פְּדָא אָמַר לָךְ: לֵיכָּא חַד מִינְּהוֹן דְּלָאו לִדְרָשָׁא? אֶלָּא מִדְּהָהוּא לְמִנְיָינָא, כּוּלְּהוּ נָמֵי לְמִנְיָינָא.
Et bar Padda aurait pu te dire que, bien que certains de ces versets soient nécessaires pour une exposition, n’y a-t-il pas au moins l’un d’eux qui ne soit pas utilisé pour une exposition ? Au contraire, puisque cet emploi du terme naziréen est énoncé pour indiquer le nombre de jours dans une période non spécifiée de naziréat, tous les autres emplois du terme sont également énoncés pour indiquer le nombre de jours dans une période non spécifiée de naziréat, en plus des halakhot spécifiques qui en sont dérivées.
תְּנַן: סְתַם נְזִירוּת שְׁלֹשִׁים יוֹם. בִּשְׁלָמָא לְרַב מַתְנָא — נִיחָא, אֶלָּא לְבַר פְּדָא — קַשְׁיָא!
La Guemara analyse les opinions de Rav Mattana et de bar Padda à la lumière de la michna et des baraitot pertinentes. Nous avons appris dans la michna : Un naziréat non spécifié dure trente jours. Cela va, selon Rav Mattana cela s’accorde bien. Cependant, selon bar Padda cela est difficile, car, à son avis, la michna aurait dû déclarer qu’un naziréat non spécifié dure vingt-neuf jours.
אָמַר לָךְ בַּר פְּדָא: אַיְּידֵי דְּאִיכָּא יוֹם תְּלָתִין דִּמְגַלֵּחַ וּמֵבִיא קׇרְבְּנוֹתָיו, מִשּׁוּם הָכִי תְּנָא שְׁלֹשִׁים.
La Guemara répond : Bar Padda pourrait te dire : Les jours principaux du naziréat sont de vingt-neuf jours. Cependant, puisqu’il y a le trentième jour, où le nazir se rase les cheveux et apporte ses offrandes, et que les interdictions du naziréat restent en vigueur ce jour-là jusqu’à ce qu’il ait apporté ces offrandes, pour cette raison le tannaenseigne qu’un naziréat non spécifié dure trente jours.
תְּנַן: מִי שֶׁאָמַר ״הֲרֵינִי נָזִיר״ — מְגַלֵּחַ יוֹם שְׁלֹשִׁים וְאֶחָד. בִּשְׁלָמָא לְרַב מַתְנָא נִיחָא, אֶלָּא לְבַר פְּדָא קַשְׁיָא!
La Guemara demande : Nous avons appris dans une michna (16a) : Celui qui a dit : Me voici nazir, se rase les cheveux le trente et unième jour. Certes, selon Rav Mattana, cela s'explique bien, puisqu'il doit achever sa période de naziréat, qui dure trente jours, avant de pouvoir se raser les cheveux. Cependant, selon bar Padda, cela est difficile. Pourquoi ne se rase-t-il pas les cheveux le trentième jour ?
אָמַר לָךְ בַּר פְּדָא, אֵימָא סֵיפָא: אִם גִּילַּח לְיוֹם שְׁלֹשִׁים — יָצָא. אֶלָּא סֵיפָא מְסַיְּיעָא לֵיהּ, רֵישָׁא — נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר ״שְׁלֵימִין״.
La Guemara répond : Bar Padda aurait pu te dire en réponse : Dis la clause finale de cette michna : S’il s’est rasé les cheveux le trentième jour, il s’est acquitté de son obligation. Cela indique que le naziréat lui-même ne dure que vingt-neuf jours. Au contraire, la clause finale de cette michna soutient certainement son opinion. Quant à la première clause, la raison pour laquelle un nazir doit attendre le trente et unième jour pour se raser les cheveux ab initio est la suivante : puisque celui qui précise qu’il devient nazir pour trente jours complets ne peut se raser les cheveux que le trente et unième jour, les Sages ont décrété que même celui qui n’a pas précisé de durée devient comme quelqu’un qui a dit explicitement qu’il sera nazir pendant trente jours complets. Par conséquent, il ne peut se raser les cheveux ab initio qu’après l’écoulement de trente jours.
וּלְרַב מַתְנָא קַשְׁיָא סֵיפָא! קָסָבַר מִקְצָת הַיּוֹם כְּכוּלּוֹ.
La Guemara demande : Et selon Rav Mattana, la clause finale de la michna est difficile, puisqu’elle affirme que celui qui se rase les cheveux le trentième jour s’est acquitté de son obligation, tandis que Rav Mattana soutient que son naziréat n’est pas encore achevé à ce moment-là. La Guemara répond : Il soutient que le statut juridique d’une partie du jour est comme celui d’un jour entier. Bien que la période de naziréat soit de trente jours, dès que le trentième jour commence, c’est comme si elle était déjà achevée, et un nazir qui se rase les cheveux ce jour-là s’est acquitté de son obligation.
תְּנַן: ״הֲרֵינִי נָזִיר שְׁלֹשִׁים יוֹם״, אִם גִּילַּח יוֹם שְׁלֹשִׁים — לֹא יָצָא! בְּאוֹמֵר ״שְׁלֵימִין״.
La Guemara demande en outre : Nous avons appris dans cette même michna : Dans le cas de quelqu’un qui dit : Je suis par la présente nazir pour trente jours ; s’il s’est rasé les cheveux le trentième jour, il ne s’est pas acquitté de son obligation. Cela semble contredire l’opinion de Rav Mattana, qui soutient qu’une partie du jour est comme un jour entier. La Guemara répond : Il s’agit de quelqu’un qui dit qu’il sera nazir pendant trente jours complets, auquel cas il ne s’acquitte certainement pas de son obligation en se rasant les cheveux le trentième jour même.
תְּנַן: מִי שֶׁנָּזַר שְׁתֵּי נְזִירוּת — מְגַלֵּחַ אֶת הָרִאשׁוֹנָה יוֹם שְׁלֹשִׁים וְאֶחָד, וְהַשְּׁנִיָּה לְיוֹם שִׁשִּׁים וְאֶחָד. בִּשְׁלָמָא לְרַב מַתְנָא — נִיחָא.
La Guemara demande en outre : Nous avons appris dans cette michna : Celui qui a accepté deux périodes de naziréat se rase les cheveux pour la première période de naziréat le trente-et-unième jour, et il se rase les cheveux pour la seconde période le soixante-et-unième jour. Certes, selon Rav Mattana cela s’explique bien, puisqu’il se rase la tête pour le premier naziréat après que trente jours complets se sont écoulés. La seconde période de naziréat commence alors ce jour-là, qui est le trente-et-unième jour depuis qu’il a prononcé ses vœux. Il se rase ensuite une seconde fois le trente-et-unième jour de son second naziréat, qui est le soixante-et-unième jour depuis qu’il a prononcé ses vœux.