Drashot AI Logo
אִיכָּא דְּאָמְרִי: אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמַּעֲבִיר בֵּית הַשֶּׁחִי וּבֵית הָעֶרְוָה לוֹקֶה מִשּׁוּם ״לֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה״. מֵיתִיבִי: הַעֲבָרַת שֵׂיעָר אֵינָהּ מִדִּבְרֵי תוֹרָה אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: הַמַּעֲבִיר בֵּית הַשֶּׁחִי וּבֵית הָעֶרְוָה הֲרֵי זֶה עוֹבֵר מִשּׁוּם ״לֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה״.
Certains disent une version différente de cette déclaration : Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Un homme qui enlève les poils des aisselles ou du pubis reçoit la flagellation, en raison de l’interdiction : « Un homme ne portera pas un vêtement de femme » (Deutéronome 22:5). La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : L’épilation n’est pas interdite par la loi de la Torah mais par la loi rabbinique. Comment Rabbi Yoḥanan peut-il alors dire qu’il reçoit la flagellation, qui par définition est une punition pour ceux qui ont transgressé une loi de la Torah ? La Guemara répond : C’est lui qui a dit cette halakhaconformément à l’opinion de ce tanna, comme cela est enseigné dans une baraita : Un homme qui enlève les poils des aisselles ou du pubis transgresse l’interdiction de : « Un homme ne portera pas un vêtement de femme. »
וְתַנָּא קַמָּא, הַאי ״לֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר״, מַאי דָּרֵישׁ בֵּיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״לֹא יִהְיֶה כְלִי גֶבֶר עַל אִשָּׁה״. מַאי תַּלְמוּד לוֹמַר? אִם שֶׁלֹּא יִלְבַּשׁ אִישׁ שִׂמְלַת אִשָּׁה וְאִשָּׁה שִׂמְלַת אִישׁ, הֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר ״תּוֹעֵבָה הִיא״, וְאֵין כָּאן תּוֹעֵבָה.
La Guemara demande : Et qu’apprend le premier tanna, qui soutient que l’interdiction relève de la loi rabbinique, de ce verset : « Un homme ne mettra pas un vêtement de femme » ? La Guemara répond : Il en a besoin pour ce qui est enseigné dans la baraita, où il est dit : « Une femme ne portera pas ce qui appartient à un homme, et un homme ne mettra pas un vêtement de femme, car quiconque fait ces choses est une abomination pour le Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 22:5). Quel est le sens lorsque le verset dit cela ? Si cela enseigne seulement qu’un homme ne peut pas mettre un vêtement de femme, et qu’une femme ne peut pas porter un vêtement d’homme, cela est déjà dit dans l’explication de cette interdiction, à savoir que « c’est une abomination pour le Seigneur ton Dieu », et il n’y a pas ici d’abomination dans le simple fait de porter un vêtement.
אֶלָּא שֶׁלֹּא יִלְבַּשׁ אִישׁ שִׂמְלַת אִשָּׁה וְיֵשֵׁב בֵּין הַנָּשִׁים, וְאִשָּׁה שִׂמְלַת אִישׁ וְתֵשֵׁב בֵּין הָאֲנָשִׁים. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: מִנַּיִן שֶׁלֹּא תֵּצֵא אִשָּׁה בִּכְלֵי זַיִין לְמִלְחָמָה — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יִהְיֶה כְלִי גֶבֶר עַל אִשָּׁה וְלֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה״, שֶׁלֹּא יִתַּקֵּן אִישׁ בְּתִיקּוּנֵי אִשָּׁה.
Au contraire, cela signifie qu’un homme ne peut pas porter un vêtement de femme et ainsi aller s’asseoir parmi les femmes ; et une femme ne peut pas porter un vêtement d’homme et s’asseoir parmi les hommes. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : D’où déduit-on qu’une femme ne peut pas sortir avec des armes pour la guerre ? Le verset déclare : « Une femme ne portera pas ce qui appartient à un homme, et un homme ne mettra pas un vêtement de femme », ce qui indique qu’un homme ne peut pas se parer avec les cosmétiques et les ornements d’une femme, et de même une femme ne peut pas sortir avec des armes pour la guerre, car celles-ci sont destinées à l’usage des hommes. La décision de Rabbi Yoḥanan suit cette opinion.
אָמַר רַב נַחְמָן: בְּנָזִיר מוּתָּר. וְלֵית הִילְכְתָא כְּווֹתֵיהּ. אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר אַבָּא: חֲזֵינָא לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּלֵית לֵיהּ! אֲמַר לְהוֹן: מֵחֲמַת זִקְנָה נָשְׁרוּ.
§ Rav Naḥman a dit : Pour un nazir, il est permis de raser les poils des aisselles. La Guemara commente : Et la halakha n’est pas conforme à son avis. La Guemara rapporte que les Sages dirent à Rabbi Shimon bar Abba : Nous avons observé que Rabbi Yoḥanan n’a pas de poils aux aisselles, malgré sa propre décision selon laquelle il est interdit de les raser. Il leur dit : Ils sont tombés à cause de la vieillesse.
הָהוּא דְּאִיתְחַיַּיב נְגִידָא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי. אִיגַּלַּאי בֵּית הַשֶּׁחִי, חַזְיֵיהּ דְּלָא מְגַלַּח, אֲמַר לְהוֹן רַבִּי אַמֵּי: שִׁיבְקוּהּ, דֵּין מִן חַבְרַיָּא הוּא.
La Guemara raconte : Il y avait une certaine personne qui avait commis une transgression et qui fut jugée passible de recevoir la flagellation devant Rabbi Ami. Lorsqu’on lui retira ses vêtements pour le fouetter, son aisselle fut exposée, et Rabbi Ami vit qu’il ne s’était pas rasé les poils de l’aisselle. Rabbi Ami dit à ses assistants : Laissez-le ; c’est l’un de ceux qui sont méticuleux dans l’observance des mitzvot. On peut voir qu’il en est ainsi, car il est scrupuleux au sujet d’interdictions que les gens ordinaires n’observent pas.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב מֵרַבִּי חִיָּיא: מַהוּ לְגַלֵּחַ? אֲמַר לֵיהּ: אָסוּר. אֲמַר לֵיהּ וְהָא קָא גָדֵל! אֲמַר לֵיהּ: בַּר פַּחֲתֵי, זְמַן יֵשׁ לוֹ, כׇּל זְמַן שֶׁהוּא גָּדֵל — נוֹשֵׁר.
Rav souleva un dilemme devant Rabbi Ḥiyya : Quelle est la halakha concernant le rasage des poils des aisselles ? Il lui dit : C’est interdit. Rav lui dit : Mais cela pousse et c’est inconfortable. Rabbi Ḥiyya lui dit : Fils de nobles [bar paḥtei], ce poil a une durée limitée. Chaque fois qu’un poil pousse trop longtemps, il tombe, et il n’y a donc pas lieu de craindre que les poils des aisselles d’une personne deviennent trop longs.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב מֵרַבִּי חִיָּיא: מַהוּ לָחוֹךְ? אֲמַר לֵיהּ: אָסוּר. בְּבִגְדוֹ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מוּתָּר. אִיכָּא דְּאָמְרִי, בְּעָא מִינֵּיהּ: בִּתְפִלָּה בְּבִגְדוֹ, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אָסוּר. וְלֵית הִילְכְתָא כְּווֹתֵיהּ.
Rav souleva un autre dilemme devant Rabbi Ḥiyya : Quelle est la halakha concernant le fait de frotter les poils des aisselles et ainsi de les enlever manuellement ? Rabbi Ḥiyya lui dit : C’est interdit. Rav continua à demander : Quelle est la halakha concernant le fait de frotter les poils des aisselles indirectement avec son vêtement ? Rabbi Ḥiyya lui dit : C’est permis. Certains disent que telle n’était pas la question de Rav ; plutôt, il souleva devant lui le dilemme suivant : Quelle est la halakha concernant le fait de se frotter l’aisselle avec son vêtement pendant la prière ? Rabbi Ḥiyya lui dit : C’est interdit. La Guemara commente : Et la halakha n’est pas conforme à son opinion dans ce cas.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria