דְּלָא אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה, לֵילַף מִכֹּהֵן, דְּדָחֵי!
qu’une mitzva positive ne vient pas et ne l’emporte pas sur une interdiction et une mitzva positive, qu’il l’apprenne du fait qu’un prêtre lépreux doit se raser, que cette mitzva l’emporte bien sur une interdiction et une autre mitzva positive.
אֶלָּא, מִכֹּהֵן לָא יָלְפִינַן: מָה לְכֹהֵן שֶׁכֵּן לָאו שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה בַּכֹּל. נָזִיר מִכֹּהֵן נָמֵי לָא יָלֵיף, שֶׁכֵּן לָאו שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה בַּכֹּל.
Au contraire, il expliquerait que nous ne déduisons pas d’autres cas de la Torah de la halakha d’un prêtre, pour la raison suivante : Qu’est-ce qui distingue l’interdiction d’un prêtre? C’est qu’il s’agit d’une interdiction qui ne s’applique pas également à tous, c’est-à-dire que les interdictions d’un prêtre ne s’appliquent pas aux Israélites. Pour la même raison, le cas d’un naziréen ne peut pas non plus être déduit de celui d’un prêtre, puisque l’interdiction d’un prêtre est une interdiction qui ne s’applique pas également à tous, contrairement à celle d’un naziréen. Par conséquent, la déduction tirée de « sa tête » est nécessaire pour enseigner que le rasage d’un lépreux l’emporte sur l’interdiction énoncée à l’égard d’un naziréen.
וּמַאן דְּמוֹקֵים לְהַאי ״רֹאשׁוֹ״ בְּנָזִיר, לְמָה לִי ״זְקָנוֹ״?
La Guemara porte son attention sur l’autre opinion : Et selon celui qui applique ce verset : « Il rasera tous ses poils ; sa tête et sa barbe » (Lévitique 14:9), comme se référant à un nazir, c’est-à-dire qu’il déduit de ce verset le principe selon lequel, dans certains cas, y compris celui d’un prêtre lépreux, une mitsva positive l’emporte sur une interdiction et une mitsva positive, pourquoi ai-je besoin de l’expression « sa barbe » ?
מִיבְּעֵי לֵיהּ, לְכִדְתַנְיָא: ״זְקָנוֹ״ מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר ״וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ״, יָכוֹל אַף כֹּהֵן מְצוֹרָע כֵּן, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זְקָנוֹ״.
La Guemara répond : Il en a besoin pour ce qui est enseigné dans une baraita au sujet du rasage d’un lépreux, qui doit être effectué avec un rasoir : Pourquoi le verset doit-il dire : « Sa barbe », alors qu’il a déjà dit qu’il rase tous ses poils ? Puisqu’il est dit : « Ils ne raseront pas les coins de leur barbe » (Lévitique 21:5), on aurait pu penser que même un prêtre qui est lépreux est inclus dans l’interdiction de se raser. Le verset dit donc : « Sa barbe », pour enseigner qu’un prêtre lépreux doit lui aussi raser sa barbe.
וּמְנָלַן דִּבְתַעַר — דְּתַנְיָא: ״וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ״, יָכוֹל אַף גִּילְּחוֹ בְּמִסְפָּרַיִם יְהֵא חַיָּיב, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלֹא תַשְׁחִית״. אִי לֹא תַשְׁחִית, יָכוֹל לִיקְּטָן בְּמַלְקֵט וּבְרָהִיטְנֵי חַיָּיב —
Et d’où déduisons-nous qu’un lépreux doit se raser avec un rasoir ? Comme il est enseigné dans une baraita : « Ils ne raseront pas les coins de leur barbe » (Lévitique 21:5). On aurait pu penser que les prêtres seraient passibles même s’ils rasaient leur barbe avec des ciseaux. Le verset déclare : « Et tu ne détruiras pas les coins de ta barbe » (Lévitique 19:27), ce qui enseigne que l’interdiction ne s’applique qu’à la destruction de la barbe depuis ses racines. Si le seul critère est l’expression « tu ne détruiras pas », on aurait pu penser que, s’il arrachait ses poils avec des pincettes ou retirait ses poils avec un rabot de charpentier, il serait également passible en raison de l’interdiction de détruire ses poils.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ״. אֵיזוֹ גִּילּוּחַ שֶׁיֵּשׁ בּוֹ הַשְׁחָתָה — הֱוֵי אוֹמֵר: זֶה תַּעַר.
Le verset, par conséquent, déclare : « Ils ne détruiront pas non plus les coins de leur barbe. » Ensemble, les deux versets mènent à la conclusion suivante : Quel est le type de rasage [giluaḥ] qui implique une destruction [hashḥata] ? Il faut dire que c’est un rasoir. Le fait qu’il ait été nécessaire que la Torah permette à un lépreux de se raser la barbe avec un rasoir, malgré l’interdiction d’utiliser cet instrument, prouve que la mitzva positive l’emporte sur cette interdiction, comme cela est déduit de l’expression « sa barbe ».
וּמַאן דְּמַפֵּיק לֵיהּ לְהַאי ״רֹאשׁוֹ״ לְלָאו גְּרֵידָא, לְמָה לִי לְמִיכְתַּב ״רֹאשׁוֹ״, וּלְמָה לִי לְמִיכְתַּב ״זְקָנוֹ״?
La Guemara continue d’examiner : Et selon celui qui déduit de l’expression « sa tête » le principe selon lequel une mitsva positive l’emporte seulement sur un interdit, pourquoi ai-je besoin que le verset écrive : « Sa tête », et pourquoi ai-je aussi besoin que ce même verset écrive : « Sa barbe » ? Une fois qu’il est déduit de l’expression « sa barbe » qu’une mitsva positive l’emporte sur une mitsva positive et un interdit, la même règle devrait certainement s’appliquer à un interdit à lui seul.
מַשְׁמַע לְמִידְחֵי לָאו גְּרֵידָא, וּמַשְׁמַע לְמִידְחֵי לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה. הִילְכָּךְ שָׁקוּל הוּא וְיָבוֹאוּ שְׁנֵיהֶן.
La Guemara répond : Tant le terme « sa tête » que le terme « sa barbe » peuvent venir enseigner la mise à l’écart d’un seul interdit, et ils peuvent aussi enseigner la mise à l’écart d’un interdit et d’une mitsva positive. Puisque le verset est formulé en termes généraux, il inclut un prêtre ou un nazir. Par conséquent, puisqu’il est impossible de déterminer à quel cas la Torah fait référence, cela est à égalité, c’est-à-dire également équilibré, et par conséquent que les deux termes viennent enseigner ce principe, l’un à l’égard d’un nazir, et l’autre à l’égard d’un prêtre.
כֹּהֵן מִנָּזִיר לָא יָלֵיף, שֶׁכֵּן יֶשְׁנוֹ בִּשְׁאֵלָה. נָזִיר מִכֹּהֵן לָא יָלֵיף, שֶׁכֵּן לָאו שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה בַּכֹּל. וּבְעָלְמָא לָא יָלְפִינַן מִינַּיְיהוּ, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ כְּדַאֲמַרַן.
La Guemara ajoute que les deux termes sont nécessaires, car la halakha d'un prêtre ne peut pas être déduite de celle d'un nazir, car le cas d'un nazir est plus indulgent en ce qu'il est possible d'annuler le naziréat sur demande auprès d'une autorité halakhique. De même, la halakha d'un nazir ne peut pas être déduite de celle d'un prêtre, car le cas d'un prêtre comporte une interdiction qui n'est pas également applicable à tous. La Guemara commente : Et de manière générale, en ce qui concerne d'autres halakhot, nous ne pouvons pas déduire de ces deux cas qu'une mitsva positive l'emporte sur une interdiction et une mitsva positive, en raison du fait que cet argument peut être réfuté, comme nous l'avons dit ici.
אָמַר רַב: מֵיקֵל אָדָם כׇּל גּוּפוֹ בְּתַעַר. מֵיתִיבִי: הַמַּעֲבִיר בֵּית הַשֶּׁחִי וּבֵית הָעֶרְוָה — הֲרֵי זֶה לוֹקֶה!
§ Rav a dit : Une personne qui n’est pas naziréen peut alléger son fardeau en enlevant tous les poils de son corps avec un rasoir. Celui qui estime avoir trop de poils peut tout raser avec un rasoir, à l’exception de sa barbe et des coins de sa tête. La Guemara soulève une objection à cela à partir d’une baraita : Un homme qui enlève les poils des aisselles ou les poils pubiens reçoit la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction : « Un homme ne portera pas un vêtement de femme » (Deutéronome 22:5), car ce comportement est la manière des femmes.
הָא בְּתַעַר, הָא בַּמִּסְפָּרַיִם. וְהָא רַב נָמֵי בְּתַעַר קָאָמַר! כְּעֵין תַּעַר.
La Guemara répond : Dans ce cas, il reçoit la flagellation parce qu’il s’est rasé avec un rasoir, tandis que dans cet autre cas, Rav a dit que c’était permis, car il parlait de quelqu’un qui enlève les poils avec des ciseaux, un acte qui n’est pas considéré comme une interdiction. La Guemara soulève une difficulté : Mais Rav a dit que c’est permis même avec un rasoir. La Guemara répond : Il ne voulait pas dire un rasoir au sens propre ; il a plutôt dit qu’on peut utiliser un instrument semblable à un rasoir, c’est-à-dire des ciseaux qui coupent très près de la peau, à la manière d’un rasoir.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמַּעֲבִיר בֵּית הַשֶּׁחִי וּבֵית הָעֶרְוָה לוֹקֶה. מֵיתִיבִי: הַעֲבָרַת שֵׂיעָר אֵינָהּ מִדִּבְרֵי תוֹרָה, אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. מַאי ״לוֹקֶה״ נָמֵי דְּקָאָמַר — מִדְּרַבָּנַן.
Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Un homme qui enlève les poils des aisselles ou les poils pubiens reçoit la flagellation. La Guemara soulève une objection contre cette décision : L’épilation n’est pas interdite par la loi de la Torah mais par la loi rabbinique. Pourquoi, alors, est-il passible de flagellation ? La Guemara explique : Que signifie le fait que Rabbi Yoḥanan dise qu’il reçoit la flagellation ? Cela signifie qu’il reçoit la flagellation selon la loi rabbinique, une punition connue comme les coups pour rébellion, pour avoir désobéi à un décret rabbinique.