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דְּאָמַר מָר: טוּמְאָה בּוֹקַעַת וְעוֹלָה, בּוֹקַעַת וְיוֹרֶדֶת. וְאִילּוּ גַּבֵּי נְגִיעָה, אָמַר רַב יְהוּדָה, תַּנְיָא: ״(וְכׇל) הַנּוֹגֵעַ בַּעֶצֶם אוֹ בֶחָלָל״, ״בַּעֶצֶם״ — זֶה עֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה, ״אוֹ בֶחָלָל״ — זֶה אֵבֶר הַנֶחְלָל מִן הַחַי וְאֵין בּוֹ לְהַעֲלוֹת אֲרוּכָה,
Comme l’a dit le Maître : L’impureté rituelle dans une tombe scellée perce et monte, perce et descend, de sorte que la tombe transmet l’impureté comme le cadavre lui-même. Quant au contact avec ces sources d’impureté, Rav Yehouda a dit qu’il est enseigné dans une baraita que le verset « et au sujet de celui qui a touché un os, ou une personne tuée, ou le mort, ou la tombe » (Nombres 19:18) est interprété ainsi : « Un os » ; c’est un os de la taille d’un grain d’orge. « Ou une personne tuée » ; c’est un membre tranché, c’est-à-dire séparé, d’un vivant, qui ne contient pas assez de chair pour guérir.
״אוֹ בְּמֵת״ — זֶה אֵבֶר הַנֶחְלָל מִן הַמֵּת, ״אוֹ בְקָבֶר״ — אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: זֶה קֶבֶר שֶׁלִּפְנֵי הַדִּיבּוּר.
La baraita poursuit son interprétation du verset. « Ou le mort » ; il s’agit d’un membre détaché d’un cadavre, qui n’est pas recouvert d’assez de chair pour guérir s’il était vivant. « Ou la tombe » ; Reish Lakish a dit : Il s’agit d’une tombe qui contenait un cadavre avant le moment où le commandement de ces halakhot a été donné au peuple juif. Ces tombes rendent les personnes et les objets rituellement impurs par contact, mais n’ont pas les halakhot de l’impureté transmise dans une tente.
הַאי אֵבֶר מִן הַמֵּת, הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאִית בֵּיהּ עֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה הַיְינוּ הַנּוֹגֵעַ בַּעֶצֶם! אֶלָּא דְּלֵית בֵּיהּ עֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה, וַאֲפִילּוּ הָכִי רַחֲמָנָא רַבְּיֵיהּ!
La Guemara demande : En ce qui concerne ce membre provenant d’un cadavre, qui est mentionné ci-dessus comme transmettant l’impureté rituelle par contact, quelles sont les circonstances du cas ? Si le membre contient un os d’un volume équivalant à un grain d’orge, cela est inclus dans la halakha de celui qui touche un os, et il a déjà été enseigné qu’un os transmet l’impureté par contact. Au contraire, il doit s’agir du cas où il ne contient pas un os d’un volume équivalant à un grain d’orge, et malgré cela le Miséricordieux l’inclut dans les halakhot d’impureté, bien qu’il ne contienne pas assez de chair. Cela indique qu’un nazir se rase pour un membre de ce type, conformément à l’opinion de Reish Lakish.
אָמַר לָךְ רַבִּי יוֹחָנָן: לְעוֹלָם דְּאִית בֵּיהּ. וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לְמַגָּעוֹ — תְּנֵהוּ עִנְיָן לְמַשָּׂאוֹ.
La Guemara répond : En réponse à cette preuve de Reish Lakish, Rabbi Yoḥanan aurait pu te dire : En réalité, il faut expliquer qu’il contient bien un os du volume d’un grain d’orge, et s’il n’est pas nécessaire de le rapporter à la question de son contact, puisque le verset déclare explicitement : « Quiconque touche un os », rapporte-le à la question de son transport, c’est-à-dire que celui qui le porte devient lui aussi rituellement impur.
וּמַזֶּה בַּשְּׁלִישִׁי וּבַשְּׁבִיעִי וְסוֹתֵר וְכוּ׳.
§ La michna a enseigné au sujet de tout nazir qui est devenu impur à partir de l’une des sources d’impureté énumérées : Et un prêtre asperge sur lui les cendres de la vache rousse le troisième et le septième jours, et il annule tous les jours précédents qu’il a comptés pour son naziréat, et il ne commence pas à compter une nouvelle période de naziréat qu’après être devenu pur et avoir apporté ses offrandes.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הָא דְּקָתָנֵי ״עַד שֶׁיִּטְהַר״, בַּשְּׁבִיעִי קָאֵי — עַד דְּעָבֵיד הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ, וּמַנִּי — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא. אוֹ דִילְמָא בַּשְּׁמִינִי קָאֵי, וּמַאי ״עַד שֶׁיִּטְהַר״ — עַד שֶׁיָּבִיא קׇרְבְּנוֹתָיו. וּמַנִּי — רַבָּנַן הִיא?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : quelle est la signification de ce qui est enseigné, à savoir qu’un nazir ne commence pas à compter avant d’être purifié ? La michna parle-t-elle de quelqu’un qui se trouve au septième jour de sa purification, et veut-elle dire : Jusqu’à ce qu’il accomplisse l’attente requise jusqu’au coucher du soleil ? Et de qui est cet avis ? C’est l’avis de Rabbi Eliezer, qui statue qu’un nazir commence à compter à partir du huitième jour, même avant d’apporter ses offrandes. Ou peut-être s’agit-il de quelqu’un qui se trouve au huitième jour. Et alors, que signifie : avant d’être purifié ? Cela veut dire : Jusqu’à ce qu’il apporte ses offrandes. Et qui est l’auteur de cet avis ? Ce sont les Sages, qui soutiennent qu’il ne commence sa nouvelle période de naziréat qu’après avoir offert son offrande d’impureté (voir 18b).
תָּא שְׁמַע, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: ״מַתְחִיל וּמוֹנֶה מִיָּד״, הָא רֵישָׁא מַאי ״עַד שֶׁיִּטְהַר״ — עַד שֶׁיָּבִיא קׇרְבְּנוֹתָיו, וּמַנִּי — רַבָּנַן הִיא דְּאָמְרִי: נְזִירוּת דְּטׇהֳרָה עַד שְׁמִינִי לָא חָיְילָא.
La Guemara répond : Viens et écoute une résolution de ce dilemme du fait qu’il est enseigné dans la clause finale de la michna suivante qu’un naziréen qui n’a pas à apporter d’offrande commence à compter immédiatement après la conclusion de ses sept jours de purification. La Guemara déduit de cette michna : Si tel est le cas, quel est le sens du terme différent employé dans la première clause : Jusqu’à ce qu’il soit purifié ? Cela signifie jusqu’à ce qu’il apporte ses offrandes, et de qui est cet avis ? C’est celui des Sages, qui disent que le naziréat de pureté ne commence qu’au huitième jour.
מַתְנִי׳ אֲבָל הַסְּכָכוֹת, וְהַפְּרָעוֹת, וּבֵית הַפְּרָס,
MICHNA : La michna précédente a énuméré les sources d’impureté rituelle pour lesquelles un nazir doit se raser. Cette michna ajoute : Cependant, le nazir ne se rase pas pour celles-ci : Les branches suspendues au-dessus d’un cadavre, c’est-à-dire un arbre surplombant un corps près duquel passe un nazir, mais on ne sait pas quelles branches sont au-dessus du cadavre ; et les pierres saillantes des clôtures lorsque l’emplacement de l’impureté est inconnu ; et un beit haperas, un endroit qui contenait une tombe et qui a été labouré. Dans ce dernier cas, toute la zone autour de la tombe est impure à cause d’un cadavre en raison d’une incertitude, car elle pourrait contenir des ossements humains.
וְאֶרֶץ הָעַמִּים, וְהַגּוֹלֵל, וְהַדּוֹפֵק, וּרְבִיעִית דָּם, וְאֹהֶל, וְרוֹבַע עֲצָמוֹת, וְכֵלִים הַנּוֹגְעִים בְּמֵת, וּבִימֵי סְפָרוֹ, וּבִימֵי גְמָרוֹ — עַל אֵלּוּ אֵין הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ.
La michna poursuit sa liste : Et la terre des nations, c’est-à-dire qu’un nazir a quitté Eretz Yisrael pour une autre terre. Les Sages ont décrété que toute terre en dehors d’Eretz Yisrael est rituellement impure. Et la couverture de la tombe ; et les parois de la tombe sur lesquelles repose la couverture ; et un quart delog de sang provenant d’un cadavre ; et une tente ; et un quart dekav d’ossements d’un cadavre ; et des récipients qui touchent un cadavre. Et si le nazir est dans les jours de son compte, c’est-à-dire les sept jours qu’un lépreux doit compter après sa purification de sa lèpre ; ou dans ses jours de lèpre complète, lorsqu’il est un lépreux à part entière, pour ceux-ci le nazir ne se rase pas. C’est le cas même s’il est rendu impur par l’une des sources énumérées dans la michna précédente.
וּמַזֶּה בַּשְּׁלִישִׁי וּבַשְּׁבִיעִי,
Et dans les cas énumérés qui impliquent une impureté rituelle provenant d’un cadavre, on asperge sur lui l’eau de purification le troisième et le septième jours de sa purification,

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