Drashot AI Logo
חֲצִי קַב עֲצָמוֹת — אִין, רוֹבַע עֲצָמוֹת — לָא. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּאִית בְּהוֹן עֲצָמוֹת כִּשְׂעוֹרָה — תִּיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם עֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה! אֶלָּא דְּאַקְמַח אַקְמוֹחֵי.
La Guemara analyse cette décision de la michna : Une demi-kav d’ossements, oui, un nazir doit se raser s’il contracte une impureté à leur contact ; un quart de kav d’ossements, non, il ne le doit pas. Quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’ils contiennent des os ayant le volume d’un grain d’orge, que le tanna de la michna déduise la halakha selon laquelle cela transmet l’impureté rituelle du fait qu’il s’agit d’un os ayant le volume d’un grain d’orge. Au contraire, la michna parle d’une situation où ils ont été réduits en farine. Dans ce cas, une demi-kav d’ossements rend les personnes et les objets impurs dans une tente, bien qu’il n’y ait pas d’os ayant le volume d’un grain d’orge.
עַל אֵבֶר מִן הַמֵּת וְעַל אֵבֶר מִן הַחַי שֶׁיֵּשׁ עֲלֵיהֶן בָּשָׂר כָּרָאוּי. אֵין עֲלֵיהֶן בָּשָׂר כָּרָאוּי, מַאי? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵין הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ עֲלֵיהֶן. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ עֲלֵיהֶן.
§ La michna a enseigné qu’un nazir se rase pour un membre sectionné d’un cadavre et pour un membre sectionné d’une personne vivante, sur chacun desquels il y a une quantité suffisante de chair. La Guemara demande : S’il n’y a pas une quantité suffisante de chair sur eux, quelle est la halakha ? Rabbi Yoḥanan a dit : Le nazir ne se rase pas pour eux. Reish Lakish a dit : Le nazir se rase pour eux.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵין הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ עֲלֵיהֶן, דְּהָא קָתָנֵי בְּרֵישָׁא: עַל אֵבֶר מִן הַמֵּת וְעַל אֵבֶר מִן הַחַי וְכוּ׳ שֶׁיֵּשׁ עֲלֵיהֶן כְּזַיִת בָּשָׂר — אִין, אֲבָל אֵין עֲלֵיהֶם — לָא.
La Guemara explique leurs opinions respectives. Rabbi Yoḥanan a dit : le nazir ne se rase pas pour eux, car le tannaenseigne dans la première clause de la michna, dans la liste des sources d’impureté rituelle pour lesquelles un nazir doit se raser : Pour un membre sectionné d’un cadavre et pour un membre sectionné d’une personne vivante qui contient une quantité appropriée de chair. On peut en déduire ceci : Ceux sur lesquels il y a un volume d’olive de chair, oui, il doit se raser pour eux, mais s’il n’y a pas cette quantité de chair sur eux, non, un nazir n’a pas besoin de se raser à cause d’eux.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אוֹמֵר: מְגַלֵּחַ. מִדְּלָא קָתָנֵי בְּסֵיפָא.
Et Rabbi Shimon ben Lakish dit qu'il se rase, en employant le raisonnement suivant : Du fait que la michna n'enseigne pas ce qui suit dans la clause suivante, c'est-à-dire la michna suivante (54a), dans la liste des sources d'impureté pour lesquelles un nazir n'a pas besoin de se raser : un membre qui ne contient pas une quantité appropriée de chair, on peut déduire qu'un nazir est obligé de se raser pour un membre de ce type.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר לָךְ: כׇּל הֵיכָא דְּמַשְׁמַע מִכְּלָלָא, לָא קָתָנֵי בְּסֵיפָא.
Et Rabbi Yoḥanan aurait pu te dire, en réponse à l’argument de Rabbi Shimon ben Lakish : Le fait que la michna omette ce cas de la liste n’est pas une preuve, car le tanna n’enseigne dans la clause finale rien qui puisse être compris par déduction de la michna précédente.
וְהָא חֲצִי קַב עֲצָמוֹת, דְּמַשְׁמַע חֲצִי קַב עֲצָמוֹת — אִין, רוֹבַע עֲצָמוֹת — לָא, וְקָתָנֵי בְּסֵיפָא רוֹבַע עֲצָמוֹת.
La Guemara soulève une difficulté contre cette affirmation de Rabbi Yoḥanan : Mais la première clause de la michna énumère le cas de la moitié d’un kav d’ossements, ce qui indique : la moitié d’un kav d’ossements, oui, un nazir doit se raser pour cela ; un quart de kav d’ossements, non, il n’est pas tenu de se raser pour cela. Et pourtant, le tanna enseigne dans la clause suivante qu’un nazir ne se rase pas pour un quart de kav d’ossements. Cela montre que la michna suivante ne s’appuie pas sur les décisions de cette michna. Au contraire, elle énumère tous les éléments pour lesquels un nazir n’a pas besoin de se raser.
הָתָם אִי לָאו רוֹבַע עֲצָמוֹת, הֲוָה אָמֵינָא: אֲפִילּוּ עַל מַגָּעוֹ וְעַל מַשָּׂאוֹ לָא, לְהָכִי אִיצְטְרִיךְ לְמִיתְנֵי רוֹבַע עֲצָמוֹת, דְּעַל אֲהִילָן הוּא דְּאֵין הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ.
La Guemara rejette cet argument : Là, si le tanna n'avait pas enseigné un quart de kav d'ossements, j'aurais dit qu'il n'aurait pas besoin de se raser même pour les toucher ou les porter. Pour cette raison, il était nécessaire que la michna enseigne le cas de un quart de kav d'ossements, pour indiquer que c'est seulement pour leur impureté rituelle contractée dans une tente qu'un nazir ne se rase pas.
וְהָא חֲצִי לוֹג דָּם, דְּשָׁמְעַתְּ מִינַּהּ חֲצִי לוֹג דָּם — אִין, רְבִיעִית דָּם — לָא, וְקָתָנֵי בְּסֵיפָא רְבִיעִית דָּם! הָתָם, לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: רְבִיעִית דָּם הַבָּא מִשְּׁנֵי מֵתִים מְטַמֵּא בְּאֹהֶל.
La Guemara soulève une difficulté supplémentaire : Mais la michna énumère une demi-log de sang parmi les sources d’impureté pour lesquelles un nazir doit se raser, d’où tu peux apprendre que pour une demi-log de sang, oui, il se rase ; pour un quart de log de sang, non, il ne se rase pas. Et pourtant, la clause finale de la michna enseigne qu’il n’a pas besoin de se raser pour un quart de log de sang. La Guemara répond : Il est également nécessaire d’énoncer cette halakha sans ambiguïté là-bas, pour exclure l’opinion de Rabbi Akiva, car Rabbi Akiva a dit : Un quart de log de sang provenant de deux cadavres rend les personnes et les objets impurs dans une tente, tandis que la michna dit simplement : un quart de log, ce qui indique que tout le sang provient d’un seul cadavre.
הַאי אֵבֶר מִן הַמֵּת, הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאִית בֵּיהּ עֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה, מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן? וְאִי דְּלֵית בֵּיהּ עֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה, מַאי טַעְמָא דְּרֵישׁ לָקִישׁ? אָמַר לָךְ רֵישׁ לָקִישׁ: לְעוֹלָם דְּלֵית בֵּיהּ עֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה, וַאֲפִילּוּ הָכִי רַחֲמָנָא רַבְּיֵיהּ.
La Guemara analyse le différend entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish : Quelles sont les circonstances de ce membre sectionné d’un cadavre qui n’est pas recouvert d’une quantité suffisante de chair ? S’il contient un os du volume d’un grain d’orge, quelle est la raison de Rabbi Yoḥanan pour soutenir qu’un naziréen n’a pas à se raser pour cette impureté rituelle ? Un os de cette taille transmet l’impureté même s’il n’y a pas de chair dessus. Et s’il ne contient pas un os du volume d’un grain d’orge, quelle est la raison de Reish Lakish pour dire qu’un naziréen doit se raser à cause de cet os ? La Guemara explique que Reish Lakish aurait pu te dire : En réalité, il s’agit d’un membre qui ne contient pas un os du volume d’un grain d’orge, et malgré cela la Torah l’inclut comme source d’impureté rituelle.
דְּתַנְיָא: ״וְכֹל אֲשֶׁר יִגַּע עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה בַּחֲלַל חֶרֶב אוֹ בְמֵת״, ״עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה״ — זֶה הַמַּאֲהִיל עַל פְּנֵי הַמֵּת, ״בַּחֲלַל״ — זֶה אֵבֶר מִן הַחַי וְיֵשׁ לוֹ לְהַעֲלוֹת אֲרוּכָה.
C’est comme cela est enseigné dans une baraita : « Et quiconque, en plein champ, touche quelqu’un tué par l’épée, ou quelqu’un qui meurt de lui-même, ou un os humain, ou une tombe, sera impur pendant sept jours » (Nombres 19:16). Ce verset est expliqué par les Sages comme suit : « En plein champ » ; cela fait référence à la halakha de celui qui surplombe un cadavre, même sans le toucher. « Quelqu’un tué » ; cela fait référence à un membre tué, c’est-à-dire sectionné, d’une personne vivante, qui contient assez de chair pour que le membre guérisse.
״חֶרֶב״ הֲרֵי זֶה כְּחָלָל, ״אוֹ בְּמֵת״ — זֶה אֵבֶר הַנֶחְלָל מִן הַמֵּת, ״אוֹ בְּעֶצֶם אָדָם״ — זֶה רוֹבַע עֲצָמוֹת, ״אוֹ בְּקֶבֶר״ — זֶה קֶבֶר סָתוּם.
Les Sages déduisent en outre de l’expression « celui qui est tué par l’épée » que le statut juridique d’une épée en métal, en termes de son degré d’impureté rituelle, est comme celui de celui qui a été tué, c’est-à-dire qu’un ustensile en métal, par exemple une épée, devenu impur par contact avec un cadavre, est impur au même degré de gravité que le cadavre lui-même. « Ou celui qui meurt de lui-même » ; il s’agit d’un membre qui a été retranché, c’est-à-dire séparé, d’un cadavre et qui est recouvert d’assez de chair pour qu’il guérisse s’il était vivant. « Ou un os d’homme » ; il s’agit d’un quart de kav d’ossements. « Ou une tombe » ; il s’agit d’une tombe scellée, qui transmet l’impureté lorsqu’il y a moins d’une palme entre le cadavre et sa couverture.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria