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וְהָא רָבָא הוּא דְּאָמַר: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְשִׁדְרָה וְגוּלְגּוֹלֶת שֶׁאֵין בָּהֶן רוֹבַע עֲצָמוֹת! בָּתַר דְּשַׁמְעַהּ מֵרַבִּי עֲקִיבָא.
La Guemara exprime son étonnement face à cet argument : Mais n’était-ce pas Rava lui-même qui a dit : Cette déclaration est nécessaire uniquement pour une colonne vertébrale et un crâne entiers qui ne contiennent pas un quart de kav d’os ? Cela indique que, selon lui, un quart de kav d’os provenant d’une colonne vertébrale transmet effectivement l’impureté rituelle. La Guemara répond : Après avoir entendu la déclaration du tanna, il a compris à partir de Rabbi Akiva que leur différend dans la baraita (52a) concerne une colonne vertébrale et un crâne provenant de deux cadavres, et non un quart de kav provenant d’une colonne vertébrale et d’un crâne. Cette interprétation a conduit Rava à changer d’avis.
תָּא שְׁמַע, שַׁמַּאי אוֹמֵר: עֶצֶם אֶחָד מִן שִׁדְרָה אוֹ מִן גּוּלְגּוֹלֶת! שָׁאנֵי שַׁמַּאי דְּמַחְמִיר טְפֵי.
La Guemara suggère en outre : Viens et entends une résolution à partir de ce qui suit : Shammaï dit qu’un os provenant de la colonne vertébrale ou du crâne transmet l’impureté rituelle. Bien que les Sages contestent sa décision, on peut supposer qu’ils n’ont pas une opinion radicalement différente. Au contraire, ils acceptent qu’un quart de kav provenant d’une colonne vertébrale transmette l’impureté et rende un nazir tenu de se raser. La Guemara rejette cette preuve : Shammaï est différent, car il est très rigoureux, et par conséquent on ne peut rien déduire de son opinion quant à celle des Sages.
לִיפְשׁוֹט מִינַּהּ: טַעְמָא דְּשַׁמַּאי, דְּמַחְמִיר, הָא לְרַבָּנַן — עַד דְּאִיכָּא חֲצִי קַב עֲצָמוֹת!
La Guemara objecte : Si en effet les Sages soutiennent une opinion extrêmement différente de celle de Shammaï, résolvons le problème de la manière opposée : Le raisonnement ici est celui de Shammaï, qui est particulièrement rigoureux. De cela, on peut déduire que, selon l’opinion des Sages, on ne devient pas impur et un nazir n’est pas tenu de se raser à moins qu’il n’y ait un demi-kav d’ossements provenant de la colonne vertébrale et du crâne.
דִּילְמָא עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּשַׁמַּאי אֶלָּא בְּעֶצֶם אֶחָד, אֲבָל בְּרוֹבַע עֲצָמוֹת — אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ.
La Guemara rejette également cette affirmation : Peut-être que l’argument n’est pas si extrême après tout, et les Sages ne sont en désaccord avec Shammaï qu’en ce qui concerne la question de savoir si un os provenant de la colonne vertébrale ou du crâne transmet l’impureté. Cependant, en ce qui concerne un quart de kav d’ossements, même les Sages pourraient concéder que cela rend les personnes et les objets rituellement impurs, et un nazir doit se raser pour cela.
אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: זְקֵנִים הָרִאשׁוֹנִים, מִקְצָתָן הָיוּ אוֹמְרִים: חֲצִי קַב עֲצָמוֹת וַחֲצִי לוֹג דָּם — לַכֹּל. רוֹבַע עֲצָמוֹת, וּרְבִיעִית דָּם — לֹא לַכֹּל. וּמִקְצָתָן הָיוּ אוֹמְרִים: אַף רוֹבַע עֲצָמוֹת וּרְבִיעִית דָּם — לַכֹּל.
§ Rabbi Eliezer a dit que certains des premiers Anciens disaient : une demi-kav d’ossements et un demi-log de sang transmettent l’impureté rituelle sous toutes ses formes. Leur impureté s’applique selon la loi de la Torah, et par conséquent ils transmettent l’impureté dans une tente. Mais un quart de-kav d’ossements et un quart de-log de sang ne transmettent pas l’impureté sous toutes ses formes, c’est-à-dire qu’ils ne transmettent pas l’impureté dans une tente. Et certains de ces Anciens disaient que même un quart de-kav d’ossements et un quart de-log de sang transmettent l’impureté sous toutes ses formes. Telle était la controverse des générations antérieures.
בֵּית דִּין שֶׁלְּאַחֲרֵיהֶם אָמְרוּ: חֲצִי קַב עֲצָמוֹת וַחֲצִי לוֹג דָּם — לַכֹּל, רוֹבַע עֲצָמוֹת וּרְבִיעִית דָּם — לִתְרוּמָה וְקָדָשִׁים. אֲבָל לֹא לְנָזִיר וְעוֹשֵׂה פֶסַח.
Le tribunal qui les a suivis a dit : Une demi-kav d’ossements et un demi-log de sang transmettent l’impureté rituelle sous toutes les formes. Un quart de kav d’ossements et un quart de log de sang transmettent l’impureté seulement en ce qui concerne la terouma et les offrandes, c’est-à-dire que les Sages ont décrété qu’ils transmettent l’impureté dans une tente afin d’invalider la terouma et les offrandes, mais non en ce qui concerne un nazir. Un nazir n’est pas tenu de se raser ni d’apporter des offrandes pour impureté après un contact avec un quart de kav d’ossements ou un quart de log de sang. Et, de même, celui qui accomplit le rituel de l’offrande pascale peut poursuivre malgré le fait qu’il soit entré en contact avec cette quantité de sang ou d’ossements, car les Sages n’ont pas appliqué ce décret dans les cas où l’impureté d’une personne empêche l’accomplissement d’une mitsva dont la négligence est punissable de karet.
מִכְּדִי אֵין הַכְרָעַת שְׁלִישִׁית מַכְרַעַת! אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידִי, מִפִּי שְׁמוּעָה אָמְרוּ: מִפִּי חַגַּי זְכַרְיָה וּמַלְאָכִי.
La Guemara pose une question au sujet de la décision de la halakha dans ce cas. À présent, considérez qu’il existe un principe selon lequel la décision de la troisième opinion n’est pas considérée comme une décision. Une décision de compromis qui cherche à résoudre un différend en incluant des facteurs et des cas qui n’ont pas été mentionnés dans les deux autres opinions n’est pas considérée comme décisive, alors comment le tribunal ultérieur a-t-il pu établir une distinction entre une offrande pascale et d’autres cas ? Rabbi Ya’akov bar Idi a dit : Cette décision n’a pas été énoncée comme un compromis. Au contraire, ils l’ont dite par tradition, de Aggée, Zacharie et Malachie, les derniers des prophètes. Il ne s’agissait pas d’une nouvelle tentative de médiation entre deux opinions antérieures, mais d’une décision ancienne ayant sa propre autorité.
עַל אֵלּוּ הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ. ״עַל אֵלּוּ״ דְּרֵישָׁא לְמַעוֹטֵי עֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה, דְּעַל מַגָּעוֹ וְעַל מַשָּׂאוֹ — אִין, וְעַל אֲהִילוֹ — לָא. וְ״עַל אֵלּוּ״ דְּסֵיפָא — לְמַעוֹטֵי אֶבֶן הַסָּכוֹכִית.
§ La michna a enseigné que pour toutes ces sources d’impureté rituelle mentionnées ci-dessus, un nazir se rase. La Guemara explique que l’expression : Pour celles-ci, dans la première clause de la michna, sert à exclure un os de la taille d’un grain d’orge. Quant au fait de le toucher et de le porter, oui, un nazir se rase, mais pour le fait de se trouver au-dessus de lui, non, il ne se rase pas. Et l’expression : Pour celles-ci, dans la dernière clause de la michna, sert à exclure une pierre en surplomb [hasekhukhit]. Bien qu’une pierre qui forme une couverture au-dessus d’un cadavre transmette l’impureté dans une tente, un nazir n’est néanmoins pas tenu de se raser en raison de cette source d’impureté.
וַחֲצִי קַב עֲצָמוֹת.
§ Dans sa liste des sources d’impureté pour lesquelles un nazir doit se raser, la michna a enseigné : Et un demi-kav d’ossements.

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