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וּמֵי מְעַכְּבָא? וְהָתַנְיָא: ״זֹאת תּוֹרַת הַנָּזִיר״, בֵּין שֶׁיֵּשׁ לוֹ כַּפַּיִם, בֵּין שֶׁאֵין לוֹ כַּפַּיִם!
La Guemara soulève une difficulté contre l’opinion de Rabbi Eliezer : Et l’absence de balancement rituel empêche-t-elle l’accomplissement du rituel de purification d’un nazir ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta 1:5) : L’expression inclusive : « Telle est la loi du nazir », (Nombres 6:21) enseigne que tous les nazirs sont soumis à la même halakha, qu’il ait des paumes, ou qu’il n’ait pas de paumes. Puisque celui qui n’a pas de paumes ne peut certainement pas effectuer le balancement rituel, cela indique que ce balancement n’est pas essentiel.
וְאֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: ״זֹאת תּוֹרַת הַנָּזִיר״, בֵּין שֶׁיֵּשׁ לוֹ שֵׂעָר, בֵּין שֶׁאֵין לוֹ שֵׂעָר — הָכִי נָמֵי דְּלָא מְעַכְּבָא? וְהָתַנְיָא: נָזִיר מְמוֹרָט, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵינוֹ צָרִיךְ לְהַעֲבִיר תַּעַר עַל רֹאשׁוֹ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: צָרִיךְ לְהַעֲבִיר תַּעַר עַל רֹאשׁוֹ.
La Guemara réfute cette preuve : Mais qu’en est-il de ce qui est enseigné dans une baraita similaire (Tosefta 1:5) : « Voici la Torah du nazir » qu’il ait des cheveux ou qu’il n’ait pas de cheveux ; de même, expliqueras-tu que l’absence de rasage n’empêche pas le rituel dans le cas de quelqu’un qui n’a pas de cheveux ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta 1:6) : En ce qui concerne un nazir entièrement chauve, qui ne peut pas se raser les cheveux avec un rasoir comme requis, Beit Shammaï disent : Il n’a pas besoin de passer un rasoir sur sa tête, et Beit Hillel disent : Il doit passer un rasoir sur sa tête.
וְאָמַר רָבִינָא: מַאי ״אֵינוֹ צָרִיךְ״ לְבֵית שַׁמַּאי: אֵינוֹ צָרִיךְ — אֵין לוֹ תַּקָּנָה. הָא לְבֵית הִלֵּל יֵשׁ לוֹ תַּקָּנָה!
Et Ravina dit : Que signifie le terme : N’a pas besoin, énoncé par Beit Shammai ? Cela signifie qu’il n’a pas besoin de se raser, et qu’il n’a pas de remède, et qu’il n’a aucun moyen d’achever son naziréat. Cela indique que selon Beit Hillel il a bien un remède, c’est-à-dire qu’il peut passer un rasoir sur sa tête et ainsi accomplir la mitsva, malgré le fait qu’il n’a aucun cheveu. De même, on peut dire que Rabbi Eliezer soutient que le balancement est indispensable, et lorsque la baraita déclare : Qu’il ait des paumes ou qu’il n’ait pas de paumes, cela pourrait signifier que le balancement est indispensable.
וְהַיְינוּ דְּרַבִּי פְּדָת. דְּאָמַר רַבִּי פְּדָת: בֵּית שַׁמַּאי וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד.
La Guemara ajoute : Et cette interprétation, selon laquelle Beit Shammai et Rabbi Eliezer soutiennent que celui qui est incapable d’accomplir l’action exigée par la Torah n’a aucun recours et ne peut pas achever son naziréat, est conforme à une déclaration de Rabbi Pedat. Car Rabbi Pedat a dit : Beit Shammai et Rabbi Eliezer ont dit la même chose, c’est-à-dire qu’ils suivent le même principe.
מַאי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּתַנְיָא: אֵין לוֹ בֹּהֶן יָד וָרֶגֶל — אֵין לוֹ טׇהֳרָה עוֹלָמִית, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יַנִּיחֶנּוּ עַל מְקוֹמוֹ וְיֵצֵא. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יַנִּיחַ עַל שֶׁל שְׂמֹאל וְיֵצֵא.
À quelle déclaration de Rabbi Eliezer Rabbi Pedat fait-il référence ? Comme il est enseigné dans une baraita : Un lépreux qui n’a ni pouce ni gros orteil, sur lesquels il doit placer le sang et l’huile de son rituel de purification (Lévitique 14:14), ne peut jamais atteindre la pureté rituelle. Telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon dit : Le prêtre le met à l’endroit du pouce manquant, et le lépreux s’acquitte ainsi de son obligation. Les Sages disent : Qu’il le mette sur le pouce gauche et qu’il s’acquitte ainsi de son obligation. Selon Rabbi Pedat, Rabbi Eliezer et Beit Shammaï soutiennent tous deux que, si le rituel ne peut pas être accompli de la manière précise prescrite, on ne peut pas s’acquitter de son obligation et il n’y a pas de remède. C’est une version de la discussion.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא אָמְרִי לַהּ, אָמַר רַב: תְּנוּפָה בְּנָזִיר מְעַכֶּבֶת. אַלִּיבָּא דְּמַאן? אִילֵימָא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר — פְּשִׁיטָא, הָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אַחַר מַעֲשִׂים כּוּלָּם! אֶלָּא אַלִּיבָּא דְרַבָּנַן: הַשְׁתָּא יֵשׁ לוֹמַר תִּגְלַחַת אָמְרִי רַבָּנַן לָא מְעַכְּבָא, תְּנוּפָה מִיבַּעְיָא?
La Guemara cite une autre version de cette discussion. Certains disent que Rav a dit : L’absence de balancement rituel de l’offrande d’un nazir empêche la levée des interdictions de son naziréat. La Guemara demande : Selon l’opinion de qui a-t-il énoncé cette halakha ? Si l’on dit qu’il a parlé conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, cela va de soi ; Rabbi Eliezer n’a-t-il pas dit qu’il lui est permis de boire du vin seulement après toutes ses actions, y compris le balancement rituel ? Plutôt, vous direz que Rav a parlé conformément à l’opinion des Sages. Cependant, cela aussi est étonnant : Maintenant qu’on peut dire qu’en ce qui concerne le rasage, une partie centrale du rituel du naziréat, les Sages disent que son omission n’empêche pas l’accomplissement de son rituel, est-il nécessaire d’affirmer que le balancement rituel n’est pas essentiel ?
וּמִי לָא מְעַכְּבָא? וְהָתַנְיָא: ״זֹאת תּוֹרַת הַנָּזִיר״ — בֵּין שֶׁיֵּשׁ לוֹ כַּפַּיִם וּבֵין שֶׁאֵין לוֹ כַּפַּיִם! וְאֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: ״זֹאת תּוֹרַת הַנָּזִיר״ — בֵּין שֶׁיֵּשׁ לוֹ שֵׂעָר וּבֵין שֶׁאֵין לוֹ שֵׂעָר, הָכִי נָמֵי דִּמְעַכְּבָא?
La Guemara demande : Et l’absence de balancement n’empêche-t-elle pas le rituel d’un naziréen ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta 1:5) : L’expression inclusive : « Telle est la loi du naziréen », enseigne que qu’il ait des paumes ou qu’il n’ait pas de paumes, le balancement est toujours requis, et un naziréen n’est pas exempté en raison de l’absence de paumes. La Guemara remet en question cette interprétation de la baraita. Mais qu’en est-il de ce qui est enseigné dans la même baraita (Tosefta 1:5) : « Telle est la loi du naziréen », qu’il ait des cheveux ou qu’il n’ait pas de cheveux ; de même, diras-tu que l’absence de rasage empêche son rituel ?
וְהָתַנְיָא: נָזִיר מְמוֹרָט, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵינוֹ צָרִיךְ לְהַעֲבִיר תַּעַר עַל רֹאשׁוֹ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: צָרִיךְ! אָמַר רַבִּי אֲבִינָא: מַאי ״צָרִיךְ״ לְבֵית הִלֵּל — צָרִיךְ, וְאֵין לוֹ תַּקָּנָה,
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta 1:6) : En ce qui concerne un nazir entièrement chauve, Beit Shammai disent : Il n’a pas besoin de passer un rasoir sur sa tête, et Beit Hillel disent : Il doit passer un rasoir sur sa tête. Cette baraita indique que même selon l’opinion de Beit Hillel, un nazir n’a pas besoin de se raser effectivement. Rabbi Avina dit : Quel est le sens de : Il doit, comme l’ont dit Beit Hillel ? Cela signifie qu’il doit se raser, et s’il ne le fait pas, il n’a pas de remède, et ne pourra jamais boire de vin.
לְבֵית שַׁמַּאי יֵשׁ לוֹ תַּקָּנָה. וּפְלִיגָא דְּרַבִּי פְּדָת.
À l’inverse, selon l’opinion de Beit Shammai, il a une solution, puisqu’il n’a pas du tout besoin d’utiliser un rasoir. Et cette interprétation est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Pedat. Rabbi Pedat affirme que Beit Shammai et Rabbi Eliezer soutiennent tous deux que, si le rituel ne peut pas être accompli de la manière précise prescrite, on ne peut pas s’acquitter de son obligation et il n’a pas de solution. En revanche, Rabbi Avina soutient que Beit Shammai dispensent le nazir de cette obligation, tandis que Beit Hillel disent qu’il n’a pas de solution.
מַתְנִי׳ גִּילַּח עַל הַזֶּבַח, וְנִמְצָא פָּסוּל — תִּגְלַחְתּוֹ פְּסוּלָה, וּזְבָחָיו לֹא עָלוּ לוֹ. גִּילַּח עַל הַחַטָּאת שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ, וְאַחַר כָּךְ הֵבִיא קׇרְבְּנוֹתָיו לִשְׁמָן, תִּגְלַחְתּוֹ פְּסוּלָה, וּזְבָחָיו לֹא עָלוּ לוֹ. גִּילַּח עַל הָעוֹלָה אוֹ עַל הַשְּׁלָמִים שֶׁלֹּא לִשְׁמָן, וְאַחַר כָּךְ הֵבִיא קׇרְבְּנוֹתָיו לִשְׁמָן — תִּגְלַחְתּוֹ פְּסוּלָה, וּזְבָחָיו לֹא עָלוּ לוֹ.
MISHNA: Comme enseigné précédemment (45a), le nazir se rase après avoir apporté une, ou toutes, ses offrandes. Cette michna examine quelle est la halakha si l’offrande s’avère invalide après que le nazir s’est rasé. Si un nazir s’est rasé sur la base de l’offrande requise, et qu’ensuite l’offrande s’est révélée invalide pour quelque raison que ce soit, son rasage est invalide et ses offrandes ne comptent pas pour l’accomplissement de son obligation. S’il s’est rasé sur la base de l’offrande expiatoire, et que celle-ci s’est révélée avoir été sacrifiée sans être destinée à elle-même, ce qui invalide l’offrande, et qu’ensuite il a apporté ses autres offrandes pour elles-mêmes, son rasage est invalide et ses autres offrandes ne comptent pas pour l’accomplissement de son obligation. S’il s’est rasé sur la base de l’holocauste requis ou après avoir apporté l’offrande de paix requise, et que celles-ci ont été offertes sans être destinées à elles-mêmes, puis qu’ensuite il a apporté ses offrandes restantes pour elles-mêmes, son rasage est invalide et ses offrandes ne comptent pas pour l’accomplissement de son obligation.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אוֹתוֹ הַזֶּבַח לֹא עָלָה לוֹ, אֲבָל שְׁאָר זְבָחִים עָלוּ. וְאִם גִּילַּח עַל שְׁלָשְׁתָּן, וְנִמְצָא אֶחָד מֵהֶן כָּשֵׁר — תִּגְלַחְתּוֹ כְּשֵׁרָה, וְיָבִיא שְׁאָר זְבָחִים.
Rabbi Shimon dit : Dans le cas de quelqu’un qui s’est rasé en se fondant sur un holocauste ou une offrande de paix qui a été sacrifiée sans être destinée à sa propre fin, cette offrande, qui a été accomplie incorrectement, ne compte pas pour l’accomplissement de son obligation ; cependant, ses autres offrandes comptent. Et tout le monde est d’accord pour dire que s’il s’est rasé en se fondant sur les trois, c’est-à-dire qu’il a apporté les trois offrandes, sans préciser sur quelle offrande il fonde son rasage, et même si l’une d’elles s’est révélée valide, son rasage est valide, mais il doit apporter les autres offrandes afin de s’acquitter de son obligation.
גְּמָ׳ אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: זֹאת אוֹמֶרֶת, קָסָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: נָזִיר שֶׁגִּילַּח עַל שַׁלְמֵי נְדָבָה יָצָא. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״וְנָתַן עַל הָאֵשׁ אֲשֶׁר תַּחַת זֶבַח הַשְּׁלָמִים״, וְלֹא כָּתַב ״עַל שְׁלָמָיו״.
GUEMARA :Rav Adda bar Ahava a dit : Cela veut dire que Rabbi Shimon soutient qu’un nazir qui s’est rasé sur la base d’offrandes de paix volontaires s’est acquitté de son obligation. Une offrande de paix sacrifiée non pour elle-même ne compte pas pour l’accomplissement de l’obligation de quelqu’un, mais est considérée comme une offrande volontaire. Il ressort clairement de la michna que Rabbi Shimon soutient que se raser sur la base de toute offrande valide, même une offrande de paix de ce type, est efficace. Quelle est la raison de cela ? C’est comme le verset l’énonce : « Et il le mettra sur le feu qui est sous le sacrifice de l’offrande de paix » (Nombres 6:18), et il n’est pas écrit : Sur son offrande de paix. Cela indique qu’il s’acquitte de son obligation avec tout type d’offrande de paix.

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