שֶׁמָּא יִתְגָּרוּ בָּהּ פִּרְחֵי כְהוּנָּה. אָמַר לוֹ: לִדְבָרֶיךָ סוֹטָה תּוֹכִיחַ, דִּכְתִיב בָּהּ ״וְהֶעֱמִידָהּ לִפְנֵי ה׳״, וְלָא חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יִתְגָּרוּ בָּהּ פִּרְחֵי כְהוּנָּה!
de peur que les jeunes prêtres [pirḥei khehuna] présents ne soient excités par elle lorsqu’elle découvre ses cheveux en leur présence. L’un des autres Sages dit à Rabbi Shimon Shezuri : Selon ta déclaration, le cas d’une sota prouvera que cela n’est pas une préoccupation, comme il est écrit à son sujet : « Et il la placera devant le Seigneur » (Nombres 5:16), et pourtant nous ne craignons pas que peut-être les jeunes prêtres ne soient excités par elle lorsqu’elle découvre ses cheveux.
אָמַר לָהֶן: זוֹ כּוֹחֶלֶת וּפוֹקֶסֶת, זוֹ אֵינָהּ כּוֹחֶלֶת וּפוֹקֶסֶת.
Rabbi Shimon Shezuri leur dit : Il y a une différence entre une naziréenne et une sota. Celle-ci, la naziréenne, se peint les yeux en bleu [koḥelet] et applique du fard [fokeset] sur son visage, et il y a donc lieu de craindre que de jeunes prêtres soient troublés par son apparence. En revanche, celle-là, la sota, ne met pas de bleu sur ses yeux et n’applique pas de fard. Puisque la sota n’est pas embellie, mais qu’on la fait paraître misérable et échevelée, il n’y a pas lieu de craindre qu’elle puisse éveiller les hommes.
מַתְנִי׳ הָיָה נוֹטֵל שְׂעַר רֹאשׁ נִזְרוֹ וּמְשַׁלֵּחַ תַּחַת הַדּוּד. וְאִם גִּילַּח בַּמְּדִינָה — לֹא הָיָה מְשַׁלֵּחַ תַּחַת הַדּוּד. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בְּתִגְלַחַת הַטׇּהֳרָה, אֲבָל בְּתִגְלַחַת הַטּוּמְאָה — לֹא הָיָה מְשַׁלֵּחַ תַּחַת הַדּוּד.
MICHNA : Après que le nazir eut rasé ses cheveux, il prenait les cheveux de sa tête consacrée et les jetait sous la marmite dans laquelle l’offrande de paix était cuite, où ils brûlaient. Et si le nazir se rasait dans le reste du pays, c’est-à-dire hors du Temple, il ne jetait pas les cheveux sous la marmite. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Elle est dite au sujet du rasage de pureté. Cependant, au sujet du rasage d’impureté, c’est-à-dire le rasage qui accompagnait son offrande de culpabilité et son offrande expiatoire d’oiseaux après que sa période de naziréat avait été interrompue par l’impureté, il ne jetait pas ses cheveux sous la marmite dans laquelle ses offrandes étaient cuites, car la Torah a énoncé cette exigence uniquement pour un nazir pur.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: הַכֹּל מְשַׁלְּחִין תַּחַת הַדּוּד, חוּץ מִן הַטָּמֵא שֶׁבַּמְּדִינָה בִּלְבַד.
Rabbi Meïr dit : Tous jettent leurs cheveux sous la marmite, y compris un nazir pur qui s’est rasé hors du Temple et un nazir impur, sauf un nazir impur qui s’est rasé dans le reste du pays. C’est seulement dans ce cas qu’il s’abstient de jeter ses cheveux pour qu’ils soient brûlés sous son offrande.
גְּמָ׳ נוֹטֵל שְׂעַר רֹאשׁ נִזְרוֹ. תָּנוּ רַבָּנַן: וְאַחַר כָּךְ נוֹטֵל אֶת הָרוֹטֶב וְנוֹתֵן עַל שְׂעַר רֹאשׁ נִזְרוֹ, וּמְשַׁלֵּחַ תַּחַת הַדּוּד שֶׁל שְׁלָמִים. וְאִם שִׁילַּח תַּחַת הַדּוּד שֶׁל חַטָּאת וְאָשָׁם — יָצָא. אָשָׁם בְּנָזִיר [טָהוֹר] מִי אִיכָּא? אָמַר רָבָא, הָכִי קָאָמַר: וְאִם נָזִיר טָמֵא מְשַׁלֵּחַ תַּחַת הַדּוּד שֶׁל אָשָׁם — יָצָא.
GUEMARA : La michna déclare qu’il prenait les cheveux de sa tête consacrée. Les Sages ont enseigné : Et ensuite, après avoir cuit l’offrande de paix, il prend la sauce [rotev] dans laquelle l’offrande avait été cuite, la place sur les cheveux rasés de sa tête consacrée, et jette les cheveux sous la marmite de son offrande de paix. Et s’il a jeté ses cheveux sous la marmite de l’offrande expiatoire ou de l’offrande de culpabilité, il s’est acquitté de son obligation a posteriori. La Guemara s’étonne de cette affirmation : Y a-t-il une offrande de culpabilité apportée par un nazir pur ? Seul un nazir impur apporte une offrande de culpabilité. Rava a dit que c’est ce que le tannaa dit, c’est-à-dire qu’il voulait dire : Et si un nazir impur a jeté ses cheveux sous la marmite de l’offrande de culpabilité, il s’est acquitté de son obligation.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רָבָא, אָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר תַּחַת זֶבַח הַשְּׁלָמִים״, מִזִּבְחוֹ יְהֵא תַּחְתָּיו.
La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils déduits, qu’il doit verser de la sauce de l’offrande sur ses cheveux ? Rava a dit que, comme le verset l’énonce : « Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice de l’offrande de paix” (Nombres 6:18), cela indique qu’une partie de son sacrifice doit être sous les cheveux.
וְאִם שִׁילַּח תַּחַת הַדּוּד שֶׁל חַטָּאת — יָצָא. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״זֶבַח״, לְרַבּוֹת אֶת הַחַטָּאת וְאָשָׁם. וְהָא אַפֵּיקְתֵּיהּ לְהַאי ״זֶבַח״ מֵרוֹטֶב! אִם כֵּן לֵימָא קְרָא ״מֵרוֹטֶב הַשְּׁלָמִים״, מַאי ״זֶבַח״ — שְׁמַע מִינַּהּ לְרַבּוֹת חַטָּאת וְאָשָׁם.
En ce qui concerne la déclaration de la baraita : Et s’il a jeté ses cheveux sous la marmite de l’offrande expiatoire, il s’est acquitté de son obligation, la Guemara demande : Quelle en est la raison ? La Guemara répond que le verset déclare : « Le sacrifice de l’offrande de paix », alors qu’il aurait pu simplement dire : l’offrande de paix. Cela sert à inclure l’offrande expiatoire et l’offrande de culpabilité, qui sont elles aussi des sacrifices. La Guemara demande : Mais vous avez déjà dérivé de ce terme « sacrifice » qu’il doit verser une partie de la sauce de l’offrande de paix sur ses cheveux. La Guemara répond : Si tel est le cas, que le verset dise explicitement : De la sauce de l’offrande de paix. Pourquoi dit-il : « Sacrifice » ? Apprenez de là que cela sert à inclure l’offrande expiatoire et l’offrande de culpabilité.
וְאֵימָא כּוּלָּהּ לְחַטָּאת וְאָשָׁם הוּא דַּאֲתָא! אִם כֵּן, לֵימָא ״שְׁלָמִים וְזֶבַח״, מַאי ״זֶבַח הַשְּׁלָמִים״ — שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara remet en question cette affirmation sous un autre angle : Et on peut dire que ce verset vient entièrement enseigner au sujet du sacrifice expiatoire et du sacrifice de culpabilité, et qu’il ne se rapporte pas du tout à la sauce. La Guemara répond : Si tel est le cas, qu’il dise : Sacrifice de paix et sacrifice ; car pour quelle raison écrit-il : « Le sacrifice du sacrifice de paix » ? Tire deux conclusions du verset.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַכֹּל הָיוּ מְשַׁלְּחִין תַּחַת הַדּוּד, חוּץ מִטָּמֵא שֶׁגִּילַּח בִּמְדִינָה, מִפְּנֵי שֶׁשְּׂעָרוֹ נִקְבָּר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: טְהוֹרִים כָּאן וְכָאן — הָיוּ מְשַׁלְּחִין. טְמֵאִים כָּאן וְכָאן — לֹא הָיוּ מְשַׁלְּחִין. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: הַכֹּל לֹא הָיוּ מְשַׁלְּחִין תַּחַת הַדּוּד, חוּץ מִן טָהוֹר שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ, מִפְּנֵי שֶׁנַּעֲשָׂה כְּמִצְוָתוֹ.
§ Les Sages ont enseigné (Tosefta 4:6) : Tous les naziréens jetaient leurs cheveux sous la marmite, sauf un naziréen impur qui s’était rasé dans le reste du pays, parce que les cheveux de cette personne sont enterrés. Telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : Les naziréens purs, qu’ils soient ici ou là, à l’intérieur ou à l’extérieur du Temple, jetaient leurs cheveux sous la marmite ; les naziréens impurs, qu’ils soient ici ou là, ne les jetaient pas. Et les Sages disent : Aucun ne jetait ses cheveux sous la marmite, sauf un naziréen pur dans le Temple, parce que ce n’est que dans ce cas que la mitsva est accomplie correctement, comme l’a ordonné la Torah.
מַתְנִי׳ הָיָה מְבַשֵּׁל אֶת הַשְּׁלָמִים אוֹ שׁוֹלְקָן. הַכֹּהֵן נוֹטֵל אֶת הַזְּרוֹעַ בְּשֵׁלָה מִן הָאַיִל, וְחַלָּה מַצָּה אַחַת מִן הַסַּל, וּרְקִיק מַצָּה אַחַת, וְנוֹתֵן עַל כַּפֵּי הַנָּזִיר, וּמְנִיפָן, וְאַחַר כָּךְ הוּתַּר הַנָּזִיר לִשְׁתּוֹת יַיִן וּלְהִטַּמֵּא לַמֵּתִים.
MICHNA : Le nazir faisait cuire l’offrande de paix ou la faisait trop cuire, c’est-à-dire qu’il la cuisait complètement. Le prêtre prend l’épaule cuite du bélier, ainsi qu’un pain sans levain du panier, et une galette sans levain, et les place sur les paumes du nazir et les balance, comme cela est décrit dans la Torah (Nombres 6:19–20). Et ensuite, il est permis au nazir de boire du vin et de contracter une impureté rituelle transmise par un cadavre.