מִכְּדֵי שַׁעֲרֵי נִיקָנוֹר הֵיכָא קָיְימִין — בְּשַׁעֲרֵי לְוִיָּיה.
Abaye poursuit : À présent considère la Porte de Nicanor, où tous ceux qui n'ont pas encore obtenu l'expiation se tiennent pour apporter leurs offrandes ; où est-elle située ? Aux portes des Lévites. Trois camps sont détaillés dans les versets, chacun ayant ses propres restrictions quant à ceux qui peuvent ou non y entrer (voir Nombres, chapitre 5). Les versets parlent des camps du peuple juif dans le désert, et les Sages ont enseigné que le statut de certaines zones de Jérusalem correspondait à ces camps. Les camps dans le désert étaient le camp d'Israël, le camp des Lévites et le camp de la Présence divine. Ils correspondent à Jérusalem, au mont du Temple et au Temple lui-même. La Porte de Nicanor avait le statut du camp des Lévites.
וְהָתַנְיָא: טְמֵא מֵת מוּתָּר לִיכָּנֵס בְּמַחֲנֵה לְוִיָּיה, וְלֹא טְמֵא מֵת בִּלְבַד אֶלָּא אֲפִילּוּ מֵת עַצְמוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת עַצְמוֹת יוֹסֵף עִמּוֹ״, מַאי ״עִמּוֹ״ — עִמּוֹ בִּמְחִיצָתוֹ, עִמּוֹ בְּמַחֲנֵה לְוִיָּיה.
Abaye poursuit : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta, Kelim 1:8) que celui qui est impur en raison d’un contact avec un cadavre est autorisé à entrer dans le camp lévitique ; et non seulement une personne impure à cause d’un cadavre, mais même un cadavre lui-même peut être introduit dans le camp lévitique, comme il est dit : « Et Moïse prit avec lui les ossements de Joseph » (Exode 13:19). La baraita explique : Quel est le sens de « avec lui » ? L’expression « avec lui » indique que les ossements de Joseph furent pris à l’intérieur du domaine de Moïse, avec lui dans le camp lévitique. Cela démontre que même un cadavre peut être introduit dans le camp lévitique. Si tel est le cas, assurément un naziréen qui était impur par contact avec un cadavre, qui a reçu l’aspersion et s’est immergé, peut y entrer. Par conséquent, la halakha selon laquelle un naziréen doit attendre le huitième jour pour offrir ses offrandes ne peut pas être due à une interdiction d’entrer par la porte de Nicanor. On peut de même déduire que la halakha selon laquelle un zav qui s’est immergé ne peut pas apporter ses offrandes avant le huitième jour n’est pas due au fait qu’il lui est interdit d’entrer par la porte de Nicanor.
אֶלָּא (אָמַר אַבָּיֵי): טְבוּל יוֹם שֶׁל זָב — כְּזָב דָּמֵי. וַאֲפִילּוּ הָכִי, כֵּיוָן דִּמְחוּסַּר כַּפָּרָה — לָא עָיֵיל.
Au contraire, Abaye dit : La baraita doit être comprise d’une manière légèrement différente de celle suggérée par l’assemblée de Rav Natan bar Hoshaya : Celui qui s’est immergé ce jour-là afin de se libérer du statut de zav, c’est-à-dire un zav à part entière, qui a connu trois écoulements, et non pas seulement deux, est considéré comme un zav en ce qui concerne l’interdiction d’entrer dans le camp lévitique. Mais la raison de cette interdiction n’est pas qu’un zav qui s’est immergé ce jour-là ne peut pas entrer dans le camp lévitique. Au contraire, bien qu’il lui soit permis d’entrer dans le camp lévitique du point de vue de son impureté, néanmoins, puisqu’il manque d’expiation, car il n’a pas encore offert ses sacrifices, il ne peut pas entrer dans le camp lévitique.
וְאִי בְּמַחֲנֵה לְוִיָּיה קָאֵי, אַמַּאי קָא קָרֵי לֵיהּ ״אֹהֶל מוֹעֵד״? לְמֵימְרָא: מָה הָתָם — מְחוּסַּר כַּפָּרָה לָא עָיֵיל, אַף לְמַחֲנֵה לְוִיָּיה נָמֵי — מְחוּסַּר כַּפָּרָה לָא עָיֵיל.
Abaye explique : La raison pour laquelle il ne peut pas entrer est que la Torah déclare au sujet d’un zav : « Et il viendra devant le Seigneur à l’entrée de la Tente d’assignation » (Lévitique 15:14), et s’il se tient dans le camp lévitique, à la porte de Nicanor, lorsqu’il apporte ses offrandes, pourquoi la Torah appelle-t-elle cela « la Tente d’assignation » ? Au contraire, ce verset doit venir dire : De même que là-bas, en ce qui concerne la Tente d’assignation elle-même, c’est-à-dire le camp de la Présence divine, celui à qui il manque l’expiation ne peut pas entrer là, de même, en ce qui concerne le camp lévitique également, celui à qui il manque l’expiation ne peut pas entrer là.
וְהָתָם מְנָלַן? דְּתַנְיָא: ״טָמֵא יִהְיֶה״ — לְרַבּוֹת טְבוּל יוֹם, ״עוֹד טוּמְאָתוֹ בּוֹ״ — לְרַבּוֹת מְחוּסַּר כַּפָּרָה.
La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous que celui à qui il manque l’expiation ne peut pas entrer là-bas, c’est-à-dire dans le camp de la Présence divine ? La Guemara répond : Comme il est enseigné dans une baraita : La Torah déclare au sujet de l’interdiction faite à une personne impure d’entrer dans le Tabernacle : « Il sera impur ; son impureté est encore sur lui » (Nombres 19:13). L’expression « il sera impur » sert à inclure celui qui s’est immergé ce jour-là dans l’interdiction d’entrer dans le Temple. « Son impureté est encore sur lui » sert à inclure celui à qui il manque l’expiation, à qui il est interdit d’entrer dans le camp de la Présence divine jusqu’à ce qu’il ait offert ses offrandes de purification.
מַתְנִי׳ תִּגְלַחַת הַטׇּהֳרָה כֵּיצַד? הָיָה מֵבִיא שָׁלֹשׁ בְּהֵמוֹת: חַטָּאת, עוֹלָה, וּשְׁלָמִים. וְשׁוֹחֵט אֶת הַשְּׁלָמִים וּמְגַלֵּחַ עֲלֵיהֶם, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: לֹא הָיָה מְגַלֵּחַ אֶלָּא עַל הַחַטָּאת, שֶׁהַחַטָּאת קוֹדֶמֶת בְּכׇל מָקוֹם. וְאִם גִּלַּח עַל אַחַת מִשְּׁלׇשְׁתָּן — יָצָא.
MICHNA : En ce qui concerne le rasage de pureté d’un nazir après l’achèvement de sa période de naziréat, comment cela est-il effectué ? Il apportait trois animaux : un pour un sacrifice expiatoire, un pour un holocauste, et un pour un sacrifice de paix. Et il abat le sacrifice de paix et se rase les cheveux après les avoir abattus eux. Telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Elazar dit : Il ne se rasait qu’après avoir abattu le sacrifice expiatoire, car le sacrifice expiatoire précède les autres sacrifices en tous lieux, et c’est pourquoi il offre d’abord le sacrifice expiatoire. Il se rase les cheveux après avoir abattu ce sacrifice. Et s’il s’est rasé après le sacrifice de n’importe lequel des trois, il s’est acquitté de son obligation a posteriori.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: הֵבִיא שָׁלֹשׁ בְּהֵמוֹת וְלֹא פֵּירֵשׁ, הָרְאוּיָה לְחַטָּאת — תִּקְרַב חַטָּאת, לְעוֹלָה — תִּקְרַב עוֹלָה, לִשְׁלָמִים — תִּקְרַב שְׁלָמִים.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : Si un nazir a amené trois animaux sans préciser lequel était destiné à quelle offrande, celui qui convient pour une offrande expiatoire, c’est-à-dire une brebis dans sa première année, est sacrifié comme offrande expiatoire ; celui qui convient pour un holocauste, un agneau mâle dans sa première année, est sacrifié comme holocauste ; et celui qui convient pour une offrande de paix, un bélier, c’est-à-dire un agneau mâle âgé de plus d’un an, est sacrifié comme offrande de paix.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְגִלַּח הַנָּזִיר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְגוֹ׳״, בִּשְׁלָמִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּשְׁחָטוֹ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״.
GUEMARA : La Guemara aborde d’abord l’opinion de Rabbi Yehouda, dont le raisonnement n’a pas été énoncé dans la michna. Les Sages ont enseigné que lorsque la Torah déclare : « Et le nazir rasera sa tête consacrée à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Nombres 6:18), le verset parle du sacrifice de paix, car l’expression « à l’entrée de la Tente d’Assignation » fait allusion à un sacrifice de paix, comme il est dit : « Et si son offrande est un sacrifice de paix…il l’égorgera à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Lévitique 3:1–2).
אַתָּה אוֹמֵר בִּשְׁלָמִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד מַמָּשׁ? אָמַרְתָּ: אִם כֵּן — דֶּרֶךְ בִּזָּיוֹן הוּא.
Dis-tu que le verset parle de l’offrande de paix, c’est-à-dire que le nazir se rase après avoir apporté son offrande de paix ? Ou peut-être n’enseigne-t-il que qu’il se rase à l’entrée même de la Tente d’assignation, à la porte du Sanctuaire, comme l’indique une lecture littérale du verset ? Tu peux dire en réponse : Si c’est le cas, c’est une manière dégradante de servir, que de se raser à l’entrée du Sanctuaire.
רַבִּי יֹאשִׁיָּה אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה ״לֹא תַעֲלֶה בְמַעֲלוֹת עַל מִזְבְּחִי״, קַל וָחוֹמֶר לְדֶרֶךְ בִּזָּיוֹן.
Rabbi Yoshiya dit : Cette preuve n’est pas nécessaire, car la Torah déclare : « Et tu ne monteras pas par des marches à Mon autel, afin que ta nudité n’y soit pas dévoilée » (Exode 20:23). Si la Torah se soucie du manque de respect envers l’autel que représente un comportement humain ordinaire, alors, par un raisonnement a fortiori, la Torah interdit d’agir de manière dégradante en se rasant à l’entrée du Sanctuaire.
[נ״א בַּמִּדְרָשׁ בְּפָרָשָׁה נָשֹׂא (דַּף רמ״ב): ״וְגִלַּח הַנָּזִיר״, רַבִּי יֹאשִׁיָּה אוֹמֵר: בִּשְׁלָמִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אוֹ אֵינוֹ וְכוּ׳. אִם כָּךְ, אָמְרָה תּוֹרָה ״לֹא תַעֲלֶה וְכוּ׳״ — קַל וָחוֹמֶר לַדָּבָר שֶׁלֹּא יְגַלֵּחַ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד, אֶלָּא בִּשְׁלָמִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר.]
Une version différente de cette dérivation est énoncée dans le midrash sur la section de la Torah Naso. La Torah déclare : « Et le naziréen se rasera la tête de sa consécration à l’entrée de la Tente d’Assignation, et il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice de l’offrande de paix » (Nombres 6:18). Rabbi Yoshiya dit : Le verset parle de l’offrande de paix. Ou peut-être enseigne-t-il seulement qu’il se rase à l’entrée même de la Tente d’Assignation ? Si c’est le cas, la Torah a dit : « Et tu ne monteras pas par des degrés à Mon autel » (Exode 20:23). Par une inférence a fortiori à l’égard de cette question, on déduit qu’il ne doit pas se raser à l’entrée de la Tente d’Assignation. Au contraire, le verset parle de l’offrande de paix.
רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וְלָקַח אֶת שְׂעַר רֹאשׁ נִזְרוֹ וְנָתַן עַל הָאֵשׁ וְגוֹ׳״, מִי שֶׁאֵינוֹ מְחוּסָּר אֶלָּא לְקִיחָה וּנְתִינָה. יָצָא זֶה, שֶׁהוּא מְחוּסָּר לְקִיחָה, הֲבָאָה, וּנְתִינָה.
Rabbi Yitzḥak dit : il n’est pas nécessaire de citer une preuve indirecte qu’un nazir ne peut pas se raser à l’entrée du Sanctuaire, car le verset déclare au sujet du nazir : « Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice de l’offrande de paix » (Nombres 6:18). Le verset fait référence à quelqu’un qui n’a pas encore accompli seulement les étapes de prendre et placer ses cheveux rasés sous la marmite de l’offrande de paix, qui se trouve hors du Sanctuaire. Ces deux étapes sont les seules qui lui manquent ; il n’a aucune autre action à accomplir. Cela exclut ce cas-ci, un nazir qui s’est rasé à l’entrée du Sanctuaire, car il n’a pas encore accompli trois actions : prendre, apporter les cheveux d’une zone sacrée à une autre, et placer ses cheveux rasés sous la marmite de l’offrande de paix.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר: בִּשְׁלָמִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אַתָּה אוֹמֵר בִּשְׁלָמִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד מַמָּשׁ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלָקַח אֶת שְׂעַר רֹאשׁ נִזְרוֹ״, מְקוֹם שֶׁהָיָה מְבַשֵּׁל — שָׁם הָיָה מְגַלֵּחַ.
Certains disent une version différente de cette déclaration. Rabbi Yitzḥak dit : Le verset fait référence à l’offrande de paix. Il précise son affirmation : Dis-tu que le verset parle de l’offrande de paix, ou bien enseigne-t-il seulement qu’il se rase à l’entrée même de la Tente d’Assignation ? Le verset déclare : « Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice de l’offrande de paix » (Nombres 6:18). Cela indique que dans le même endroit où il ferait cuire l’offrande de paix, à l’extérieur de la cour, c’est là qu’il se raserait.
אַבָּא חָנָן אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: ״וְגִלַּח הַנָּזִיר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״, כׇּל זְמַן שֶׁאֵין פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד פָּתוּחַ — אֵינוֹ מְגַלֵּחַ.
Abba Ḥanan dit au nom de Rabbi Eliezer que le verset « Et le nazir se rasera la tête de sa consécration à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Nombres 6:18) se réfère au moment plutôt qu’au lieu de son rasage ; c’est-à-dire que ce verset enseigne que tant que l’entrée de la Tente d’Assignation n’est pas ouverte, il ne peut pas se raser. Il ne peut se raser que pendant les heures où l’entrée du Sanctuaire est ouverte.
רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי אוֹמֵר: ״וְגִלַּח הַנָּזִיר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״, וְלֹא נְזִירָה,
Rabbi Shimon Shezuri dit : L’expression « Et le nazir rasera sa tête consacrée à l’entrée de la Tente d’Assignation » ne renvoie pas au lieu de son rasage. Au contraire, la forme masculine du mot nazir sert à souligner que cela s’applique à un nazir masculin et non à une femme nazir. Une femme ne se rase pas la tête dans le Sanctuaire,