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מַתְנִי׳ תִּגְלַחַת טוּמְאָה כֵּיצַד? הָיָה מַזֶּה בַּשְּׁלִישִׁי וּבַשְּׁבִיעִי וּמְגַלֵּחַ בַּשְּׁבִיעִי, וּמֵבִיא קׇרְבְּנוֹתָיו בַּשְּׁמִינִי. וְאִם גִּילַּח בַּשְּׁמִינִי — מֵבִיא קׇרְבְּנוֹתָיו בּוֹ בַּיּוֹם, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. אָמַר לוֹ רַבִּי טַרְפוֹן: מָה בֵּין זֶה לִמְצוֹרָע?
MICHNA : En ce qui concerne le rasage d’impureté rituelle effectué par un nazir qui est devenu impur pendant sa période de naziréat, comment cela est-il accompli ? Le prêtre aspergeait sur lui les eaux de purification le troisième et le septième jours après qu’il eut contracté son impureté, comme cela se fait pour tous ceux qui ont contracté une impureté transmise par un cadavre. Et il se rase les cheveux le septième jour et apporte ses offrandes le huitième jour. Et s’il s’est rasé le huitième jour, il apporte ses offrandes ce jour-là, telle est l’opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon lui dit : Quelle est la différence entre ce rituel et celui d’un lépreux ? Un lépreux se rase également le septième jour et offre ses offrandes le huitième. Cependant, si un lépreux se rase le huitième jour, il apporte ses offrandes le neuvième jour, et non le jour de son rasage.
אָמַר לוֹ: זֶה טׇהֳרָתוֹ תְּלוּיָה בְּיָמָיו, וּמְצוֹרָע טׇהֳרָתוֹ תְּלוּיָה בְּתִגְלַחְתּוֹ. וְאֵינוֹ מֵבִיא קׇרְבָּן אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה מְעוֹרַב שֶׁמֶשׁ.
Rabbi Akiva lui dit : La purification de cet nazir impur dépend de ses jours, car il s’immerge le septième jour comme tous ceux qui contractent une impureté transmise par un cadavre, ce qui signifie qu’il est déjà rituellement pur le huitième jour. Mais, en ce qui concerne un lépreux, sa purification dépend de son rasage. Toute immersion effectuée plus tôt est sans valeur et doit être répétée. Et un lépreux apporte son offrande seulement après le coucher du soleil suivant son immersion. Puisque les offrandes ne sont pas sacrifiées la nuit, l’apport de son offrande est reporté au lendemain.
גְּמָ׳ קַיבְּלַהּ מִינֵּיהּ אוֹ לָא? תָּא שְׁמַע: דְּתָנֵי הִלֵּל: גִּילַּח בַּשְּׁמִינִי — מֵבִיא קׇרְבְּנוֹתָיו בַּתְּשִׁיעִי. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ קַיבְּלַהּ מִינֵּיהּ, לַיְתֵי קׇרְבְּנוֹתָיו בַּשְּׁמִינִי!
GUEMARA : La Guemara demande : Rabbi Tarfon a-t-il accepté cette affirmation de la part de Rabbi Akiva, ou ne l’a-t-il pas acceptée ? Viens et écoute une réponse à cela de ce que Hillel, l’amora, a enseigné : Si un nazir s’est rasé le huitième jour, il apporte ses offrandes le neuvième. Et s’il te venait à l’esprit que Rabbi Tarfon a accepté l’affirmation de la part de Rabbi Akiva, qu’il fasse alors apporter ses offrandes le huitième jour même, conformément à l’opinion de Rabbi Akiva. Au contraire, cette baraita est certainement conforme à l’opinion de Rabbi Tarfon, qui demeure ferme dans son rejet de l’opinion de Rabbi Akiva.
אָמַר רָבָא, לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּטָבַל בַּשְּׁבִיעִי, הָא — דְּלֹא טָבַל בַּשְּׁבִיעִי.
Rava dit : Ce n’est pas difficile, c’est-à-dire qu’il est possible que Rabbi Tarfon ait accepté l’opinion de Rabbi Akiva concernant un nazir qui s’est rasé le huitième jour, et il y a une différence entre les deux déclarations : Dans ce cas de la michna, il s’agit d’un nazir qui s’est immergé le septième jour, ce qui signifie qu’il est entièrement pur le huitième et peut donc apporter ses offrandes ce même jour après s’être rasé. En revanche, dans ce cas-là de la baraita de Hillel, il s’agit de quelqu’un qui ne s’est pas immergé le septième. Par conséquent, puisqu’il s’immerge le huitième jour, il ne peut offrir ses offrandes qu’après le coucher du soleil, le neuvième jour.
אָמַר אַבָּיֵי: אַשְׁכַּחְתִּינְהוּ לְחַבְרֵיהּ דְּרַב נָתָן בַּר הוֹשַׁעְיָא דְּיָתְבִין וְקָאָמְרִין: ״וּבָא לִפְנֵי ה׳ אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וּנְתָנָם אֶל הַכֹּהֵן״, אֵימָתַי הוּא [בָּא]? בִּזְמַן שֶׁהוּא טָבַל וְעָשָׂה הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ — אִין, לֹא טָבַל וְעָשָׂה הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ — לָא.
§ Abaye a dit : J’ai rencontré les membres de l’assemblée de Rav Natan bar Hoshaya assis et disant ce qui suit : Le verset déclare au sujet d’un homme qui connaît un écoulement semblable à la gonorrhée [zav] et qui s’immerge le septième jour de sa purification : « Et le huitième jour, il prendra pour lui deux tourterelles ou deux jeunes pigeons et viendra devant le Seigneur, à l’entrée de la Tente d’assignation, et les donnera au prêtre » (Lévitique 15:14). Quand vient-il dans la cour pour offrir ses sacrifices ? Seulement lorsqu’il s’est immergé le septième jour et a accompli l’exigence d’attendre jusqu’au coucher du soleil. Dans ce cas, oui, il apporte ses offrandes, mais s’il ne s’est pas immergé et n’a pas accompli l’exigence d’attendre jusqu’au coucher du soleil, non, il ne peut pas entrer dans la cour.
אַלְמָא קָסָבַר טְבוּל יוֹם שֶׁל זָב — כְּזָב דָּמֵי.
Apparemment, ce tannasoutient que celui qui s’est immergé ce jour-là pour se libérer du statut d’un zav est considéré comme un véritable zav. De même qu’un zav a l’interdiction d’entrer dans le camp lévitique en état d’impureté, il en va de même pour lui le jour de son immersion, car il doit attendre après le coucher du soleil, lorsqu’il sera entièrement pur.
אָמֵינָא לְהוֹן אֲנָא: אֶלָּא מֵעַתָּה גַּבֵּי נָזִיר טָמֵא נָמֵי, דִּכְתִיב: ״(וְהֵבִיא אוֹתָם) אֶל הַכֹּהֵן אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״. אֵימָתַי הוּא [בָּא] — בִּזְמַן שֶׁטָּבַל וְעָשָׂה הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ.
Abaye ajoute : En entendant cela, j’ai dit à ces Sages : S’il en est ainsi, en ce qui concerne aussi un nazir impur, puisqu’il est écrit : Et il les apportera, en référence au verset : « Et le huitième jour, il apportera deux tourterelles ou deux jeunes pigeons au prêtre, à l’entrée de la Tente d’assignation » (Nombres 6:10), cela peut être expliqué de manière similaire : Quand vient-il dans la cour pour offrir ses sacrifices ? Lorsqu’il s’est immergé et a accompli l’exigence d’attendre jusqu’au coucher du soleil.

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