יָכוֹל לֹא יִטַּמֵּא לַשִּׁדְרָה וְלַגּוּלְגּוֹלֶת וּלְרוֹב בִּנְיָינוֹ וּלְרוֹב מִנְיָינוֹ שֶׁל אֲחֵרִים. אָמַרְתָּ: מָה אֲחוֹתוֹ מְיוּחֶדֶת שֶׁגּוּפָה תָּלוּי בּוֹ, וּמִיטַּמֵּא לַשִּׁדְרָה וְלַגּוּלְגּוֹלֶת וּלְרוֹב בִּנְיָינָהּ וּלְרוֹב מִנְיָינָהּ, אַף כֹּל שֶׁגּוּפוֹ תָּלוּי בּוֹ — מִיטַּמֵּא לַשִּׁדְרָה וְלַגּוּלְגּוֹלֶת וּלְרוֹב בִּנְיָינוֹ וּלְרוֹב מִנְיָינוֹ.
On aurait pu penser que il ne peut pas devenir impur pour enterrer une colonne vertébrale, ou un crâne, ou pour enterrer la majeure partie du squelette ou la majeure partie du nombre d’os d’autres parents pour lesquels un prêtre devient impur. Tu dis en réponse : De même que sa sœur est unique en ce que son corps dépend de lui pour qu’il s’occupe de son enterrement, et il devient impur pour enterrer une colonne vertébrale, ou pour enterrer un crâne, ou pour enterrer la majeure partie de son squelette, ou pour enterrer la majeure partie de son nombre d’os, de même aussi, à l’égard de toute personne dont le corps dépend de lui, c’est-à-dire ses autres proches parents, il devient impur pour enterrer une colonne vertébrale, ou pour enterrer un crâne, ou pour enterrer la majeure partie de son squelette, ou pour enterrer la majeure partie de son nombre d’os. Cela présente une difficulté pour l’opinion de Rav selon laquelle un prêtre ne peut pas devenir impur pour enterrer un parent dont la tête a été tranchée.
הָהִיא נָמֵי רַבִּי יְהוּדָה הִיא. וְרַב דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא דְּתַנְיָא: מַעֲשֶׂה שֶׁמֵּת אָבִיו שֶׁל רַבִּי יִצְחָק בְּגִינְזַק, וּבָאוּ וְהוֹדִיעוּהוּ לְאַחַר שָׁלֹשׁ שָׁנִים, וּבָא וְשָׁאַל אֶת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן אֱלִישָׁע וְאַרְבָּעָה זְקֵנִים [שֶׁעִמּוֹ],
La Guemara répond : Cettebaraitaaussi représente l’opinion de Rabbi Yehouda. Et Rav a exprimé son opinion conformément à l’opinion de ce tanna, comme cela est enseigné dans une baraita : Un incident s’est produit dans lequel le père de Rabbi Yitzḥak, le prêtre, mourut à Ginzak, et on vint l’en informer après trois ans s’étaient écoulés, et il vint demander à Rabbi Yehoshua ben Elisha et à quatre Anciens qui étaient avec lui s’il lui était permis de devenir rituellement impur en transférant les restes de son père vers la tombe ancestrale, comme c’était l’usage.
וְאָמְרוּ: ״לְאָבִיו״ — בִּזְמַן שֶׁהוּא שָׁלֵם, וְלֹא בִּזְמַן שֶׁהוּא חָסֵר.
Et ils dirent à Rabbi Yitzḥak que le verset déclare : « Pour son père » (Lévitique 21:2), ce qui indique qu’un prêtre ne peut devenir impur que lorsque son père est entier, et non lorsqu’il lui manque quelque chose. Après trois ans, le corps du père n’était certainement plus entier, et par conséquent son fils, qui était prêtre, n’avait plus le droit de devenir impur pour l’enterrer.
מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה מִינִין אֲסוּרִין בַּנָּזִיר: הַטּוּמְאָה, וְהַתִּגְלַחַת, וְהַיּוֹצֵא מִן הַגֶּפֶן. חוֹמֶר בַּטּוּמְאָה וּבַתִּגְלַחַת מִבַּיּוֹצֵא מִן הַגֶּפֶן, שֶׁהַטּוּמְאָה וְהַתִּגְלַחַת — סוֹתְרִין, וְהַיּוֹצֵא מִן הַגֶּפֶן — אֵינוֹ סוֹתֵר.
MICHNA :Trois types d’actions sont interdits à un nazir : Contracter une impureté rituelle transmise par un cadavre, et se raser les cheveux, et manger ou boire toute substance issue de la vigne. Il y a une rigueur plus grande à l’égard des interdictions d’impureté et de rasage que de celle des substances issues de la vigne, car l’impureté et le rasage annulent son naziréat, c’est-à-dire qu’il doit ajouter trente jours à sa période de naziréat ou la recommencer. Mais s’il mange ou boit ce qui est issu de la vigne, cela n’annule pas son naziréat.
חוֹמֶר בַּיּוֹצֵא מִן הַגֶּפֶן מִבַּטּוּמְאָה וּבַתִּגְלַחַת, שֶׁהַיּוֹצֵא מִן הַגֶּפֶן לֹא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ, וְטוּמְאָה וְתִגְלַחַת הוּתְּרוּ מִכְּלָלָן בְּתִגְלַחַת מִצְוָה וּבְמֵת מִצְוָה.
À l’inverse, il existe une plus grande restriction à l’égard des substances issues de la vigne que à l’égard de l’impureté et du rasage, car dans le cas des produits issus de la vigne, rien n’est exempté de leur interdiction générale dans certaines circonstances, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’exceptions. Mais, à l’égard de l’impureté et du rasage, certains cas sont exemptés de leur interdiction générale. Par exemple, il y a les cas de rasage obligatoire, par exemple un lépreux qui a été purifié pendant son naziréat, et d’un cadavre sans personne pour l’enterrer [met mitzva]. Un nazir peut s’occuper de l’enterrement d’un met mitzva, malgré le fait qu’il contractera ainsi une impureté rituelle provenant d’un cadavre.
וְחוֹמֶר בַּטּוּמְאָה מִבַּתִּגְלַחַת, שֶׁהַטּוּמְאָה סוֹתֶרֶת אֶת הַכֹּל, וְחַיָּיבִין עָלֶיהָ קׇרְבָּן. וְתִגְלַחַת אֵינָהּ סוֹתֶרֶת אֶלָּא שְׁלֹשִׁים, וְאֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ קׇרְבָּן.
La michna ajoute : Et il y a une plus grande rigueur concernant l’impureté que concernant le rasage, car l’impureté d’un nazir annule tous les jours de son naziréat et il recommence sa période depuis le début, et il est tenu d’apporter une offrande pour cela, avant de commencer sa nouvelle période de naziréat. Mais le rasage n’annule que trente jours au maximum, et il n’est pas tenu d’apporter une offrande pour cela.
גְּמָ׳ וְטוּמְאָה לֹא תּוּתַּר מִכְּלָלָהּ, קַל וָחוֹמֶר מִיַּיִן: וּמָה יַיִן שֶׁאֵינוֹ סוֹתֵר לֹא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ, טוּמְאָה שֶׁסּוֹתֶרֶת — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תּוּתַּר מִכְּלָלָהּ?
GUEMARA : La Guemara demande : Et peut-être faut-il dire que l’impureté rituelle d’un nazir ne doit pas être exemptée de son interdiction générale, même pour un met mitzva, en raison d’une inférence a fortiori tirée du vin : Et si le vin, dont l’interdiction est plus légère, puisqu’il n’annule pas son naziréat, n’est néanmoins pas exempté de son interdiction générale, alors en ce qui concerne l’impureté, qui est plus stricte, puisqu’elle annule son naziréat, n’est-il pas logique qu’elle ne soit pas exemptée de son interdiction générale ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ לֹא יִטַּמָּא״. לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ לֹא יִטַּמָּא, אֲבָל מִיטַּמֵּא הוּא לְמֵת מִצְוָה.
La Guemara répond : C’est pourquoi le verset déclare, en plus de l’interdiction générale : « Il ne s’approchera pas d’un corps mort » (Nombres 6:6), que : « Pour son père ou pour sa mère, pour son frère ou pour sa sœur, il ne se rendra pas impur à leur mort » (Nombres 6:7). Ce verset enseigne que c’est pour enterrer son père ou sa mère qu’il ne peut pas se rendre impur ; cependant, il se rend impur pour enterrer un met mitzva.
וְיַיִן יוּתַּר מִכְּלָלוֹ, קַל וָחוֹמֶר מִטּוּמְאָה: מַה טוּמְאָה שֶׁהִיא סוֹתֶרֶת — הוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ, יַיִן שֶׁאֵינוֹ סוֹתֵר — אֵינוֹ דִּין שֶׁיּוּתַּר מִכְּלָלוֹ? אָמַר קְרָא: ״מִיַּיִן וְשֵׁכָר יַזִּיר״, לֶאֱסוֹר יֵין מִצְוָה כְּיֵין רְשׁוּת.
La Guemara suggère : Si tel est le cas, on peut avancer l’argument inverse. Et que le vin soit exempté de son interdiction générale au moyen d’une inférence a fortiori tirée de l’interdiction de l’impureté : Si l’impureté, qui annule le naziréat, est exemptée de son interdiction générale ; en ce qui concerne le vin, qui n’annule pas le naziréat, n’est-il pas logique qu’il soit exempté de son interdiction générale pour l’accomplissement d’une mitzva, par exemple pour quelqu’un qui a fait le serment de boire du vin ? La Guemara répond : C’est pour cette raison que le verset déclare au sujet d’un nazir : « Il s’abstiendra de vin et de boisson forte » (Nombres 6:3). L’accent mis sur les mots « vin et boisson forte » vient interdire le vin obligatoire comme le vin facultatif.
וְיַיִן יִסְתּוֹר אֶת הַכֹּל, קַל וָחוֹמֶר מִטּוּמְאָה: מָה טוּמְאָה שֶׁהוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ — סוֹתֶרֶת אֶת הַכֹּל, יַיִן שֶׁלֹּא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן שֶׁיִּסְתּוֹר?
La Guemara demande en outre : Et que le vin annule tous les jours de son naziréat, en raison d’une inférence a fortiori tirée de l’interdiction de l’impureté : si l’impureté, qui est exemptée de son interdiction générale, annule tous les jours de son naziréat, alors en ce qui concerne le vin, qui n’est pas exempté de son interdiction générale, n’est-il pas d’autant plus logique qu’il doive annuler tout son naziréat ?
אָמַר קְרָא: ״וְהַיָּמִים הָרִאשׁוֹנִים יִפְּלוּ כִּי טָמֵא נִזְרוֹ״, טוּמְאָה סוֹתֶרֶת וְאֵין הַיַּיִן סוֹתֵר.
La Guemara répond : Par conséquent, le verset déclare : « Mais les jours précédents seront annulés, car son naziréat a été rendu impur » (Nombres 6:12). L’expression « car son naziréat a été rendu impur » est apparemment redondante, puisqu’il ressort clairement du contexte que le verset parle d’un nazir impur. Cela enseigne plutôt que seule l’impureté annule son naziréat, et le vin ne l’annule pas.
וְהַתִּגְלַחַת תִּסְתּוֹר אֶת הַכֹּל, קַל וָחוֹמֶר מִטּוּמְאָה: וּמָה טוּמְאָה שֶׁלֹּא עָשׂוּ בָּהּ מְטַמֵּא כַּמִּיטַּמֵּא — סוֹתֶרֶת אֶת הַכֹּל, תִּגְלַחַת, שֶׁעָשׂוּ בָּהּ מְגַלֵּחַ כַּמִּתְגַּלֵּחַ — אֵינוֹ דִּין שֶׁתִּסְתּוֹר אֶת הַכֹּל?
La Guemara continue de poser la question dans le même sens : Et que le rasage annule toute sa période de naziréat, en vertu d’une inférence a fortiori tirée de l’interdiction de l’impureté : Et si dans le cas de l’impureté, où celui qui rend un autre impur n’est pas comme celui qui devient impur, c’est-à-dire que celui qui rend un nazir rituellement impur ne commet pas de transgression, puisque seul le nazir qui contracte l’impureté a commis une transgression, et néanmoins l’impureté annule toute sa période de naziréat ; alors en ce qui concerne le rasage, où celui qui rase est comme celui qui est rasé, puisque quelqu’un qui rase un nazir commet également une transgression, n’est-il pas logique que cela annule toute sa période de naziréat ?
אָמַר קְרָא: ״וְהַיָּמִים הָרִאשׁוֹנִים יִפְּלוּ כִּי טָמֵא נִזְרוֹ״, טוּמְאָה סוֹתֶרֶת אֶת הַכֹּל, וְאֵין תִּגְלַחַת סוֹתֶרֶת אֶת הַכֹּל.
La Guemara répond : Par conséquent, le verset déclare : « Mais les jours précédents seront annulés, car son naziréat a été rendu impur » (Nombres 6:12). L’accent mis sur l’expression « car son naziréat a été rendu impur » enseigne que l’impureté annule tout, et le rasage n’annule pas tout.
וְטוּמְאָה נַעֲשֶׂה בָּהּ מְטַמֵּא כַּמִּיטַּמֵּא, קַל וָחוֹמֶר מִתִּגְלַחַת: וּמָה תִּגְלַחַת שֶׁאֵינָהּ סוֹתֶרֶת אֶלָּא שְׁלֹשִׁים — עָשָׂה בָּהּ מְגַלֵּחַ כַּמִּתְגַּלֵּחַ, טוּמְאָה, שֶׁהִיא סוֹתֶרֶת אֶת הַכֹּל — אֵינוֹ דִּין שֶׁנַּעֲשֶׂה בָּהּ מְטַמֵּא כַּמִּיטַּמֵּא?
La Guemara suggère : Mais dans ce cas, on peut soutenir l’inverse : En ce qui concerne l’impureté, que celui qui rend un autre impur soit comme celui qui devient impur, en raison d’une inférence a fortiori tirée de l’interdiction de se raser : Si, dans le cas du rasage, qui n’annule que trente jours, celui qui rase est comme celui qui est rasé ; alors, en ce qui concerne l’impureté, qui annule tout, n’est-il pas logique que celui qui rend un autre impur soit comme celui qui devient impur ?
אָמַר קְרָא: ״וְטִמֵּא רֹאשׁ נִזְרוֹ״, לִמְטַמֵּא רֹאשׁ נִזְרוֹ.
La Guemara répond : Par conséquent, le verset déclare : « Et si un homme meurt très soudainement à côté de lui, et il rend impure sa tête consacrée » (Nombres 6:9). Cela enseigne que l’interdiction d’impureté ne s’applique qu’à celui qui rend impure sa tête consacrée, mais non à d’autres qui le rendent impur.
וְתִגְלַחַת לֹא נַעֲשֶׂה בָּהּ מְגַלֵּחַ כַּמִּתְגַּלֵּחַ, קַל וָחוֹמֶר מִטּוּמְאָה: וּמָה טוּמְאָה, שֶׁהִיא סוֹתֶרֶת אֶת הַכֹּל — לֹא עָשׂוּ בָּהּ מְטַמֵּא כַּמִּיטַּמֵּא, תִּגְלַחַת, שֶׁאֵינָהּ סוֹתֶרֶת אֶלָּא שְׁלֹשִׁים יוֹם — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא נַעֲשֶׂה מְגַלֵּחַ כַּמִּתְגַּלֵּחַ?
La Guemara suggère : Mais si tel est le cas, on peut dire l’inverse : Et en ce qui concerne le rasage, que celui qui rase ne soit pas comme celui qui est rasé, en raison d’une inférence a fortiori à partir de l’interdit de l’impureté : Et si, dans le cas de l’impureté, qui est sévère en ce qu’elle annule toute sa période de naziréat, celui qui rend un autre impur n’est néanmoins pas comme celui qui devient impur ; alors, en ce qui concerne le rasage, qui n’annule que trente jours, n’est-ce pas à plus forte raison logique que celui qui rase ne soit pas comme celui qui est rasé ?
אָמַר קְרָא: ״תַּעַר לֹא יַעֲבוֹר עַל רֹאשׁוֹ״, קְרִי בֵּיהּ: לֹא יַעֲבוֹר הוּא, וְלֹא יַעֲבוֹר לְאַחֵר.
La Guemara répond : Par conséquent, le verset déclare : « Aucun rasoir ne passera sur sa tête » (Nombres 6:5). Puisque le verset est rédigé à la voix passive, lisez dans le verset que lui, le nazir lui-même, ne devra pas faire venir un rasoir sur sa tête ; et lisez le verset comme se référant aussi à toute autre personne, qui ne devra pas faire venir un rasoir sur la tête du nazir.
וְתִגְלַחַת לֹא תּוּתַּר מִכְּלָלָהּ, קַל וָחוֹמֶר מִיַּיִן: וּמָה יַיִן שֶׁאֵינוֹ סוֹתֵר — לֹא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ, תִּגְלַחַת שֶׁסּוֹתֶרֶת — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תּוּתַּר מִכְּלָלָהּ? אָמַר רַחֲמָנָא: ״רֹאשׁוֹ״, וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״זְקָנוֹ״.
La Guemara demande : Et que le rasage ne soit pas exempté de son interdiction générale dans le cas d’un lépreux, en raison d’une inférence a fortiori tirée de l’interdiction du vin : Et si le vin, qui n’annule pas le naziréat, n’est pas exempté de son interdiction générale ; alors, en ce qui concerne le rasage, qui annule le naziréat, n’est-il pas logique qu’il ne soit pas exempté de son interdiction générale ? La Guemara répond : C’est pourquoi le Miséricordieux déclare au sujet d’un lépreux : « Qu’il rasera tous ses cheveux », et ajoute : « De sa tête » (Lévitique 14:9). Et le Miséricordieux déclare en outre : « Et sa barbe », ce qui enseigne qu’il se rase malgré l’interdiction du naziréat.
וְתִגְלַחַת לֹא תִּסְתּוֹר כְּלָל, קַל וָחוֹמֶר מִיַּיִן: וּמָה יַיִן שֶׁלֹּא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ — אֵינוֹ סוֹתֵר, תִּגְלַחַת שֶׁהוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תִּסְתּוֹר? בָּעִינַן גִּידּוּל שֵׂעָר, וְהָא לֵיכָּא.
La Guemara propose l’argument inverse : Et que le rasage n’annule pas le naziréat du tout, en raison d’une inférence a fortiori tirée de l’interdiction du vin : Et si le vin, qui n’est pas exempté de son interdiction générale, n’annule pas le naziréat, alors, en ce qui concerne le rasage, qui est exempté de son interdiction générale, n’est-il pas logique qu’il ne doive pas annuler le naziréat ? La Guemara répond : Nous exigeons une pousse de cheveux, et il n’y en a pas à ce moment-là. Par conséquent, le nazir doit nécessairement attendre que ses cheveux aient une longueur suffisante pour être rasés.
וְיַיִן יִסְתּוֹר שְׁלֹשִׁים יוֹם, קַל וָחוֹמֶר מִתִּגְלַחַת: וּמָה תִּגְלַחַת שֶׁהוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ — סוֹתֶרֶת, יַיִן, שֶׁלֹּא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ — אֵינוֹ דִּין שֶׁיִּסְתּוֹר? מִידֵּי הוּא טַעְמָא אֶלָּא מִשּׁוּם גִּידּוּל שֵׂעָר, גַּבֵּי יַיִן הָא קָאֵים שְׂעָרוֹ.
La Guemara demande : Et que le vin annule trente jours, en raison d’une inférence a fortiori tirée de l’interdiction de se raser : Et si le rasage, qui est exempté de son interdiction générale, néanmoins annule trente jours, alors en ce qui concerne le vin, qui n’est pas exempté de son interdiction générale, n’est-il pas logique qu’il doive annuler trente jours ? La Guemara répond : Comme cette raison de la halakha selon laquelle le rasage amène un nazir à annuler trente jours est uniquement due à la pousse des cheveux, afin qu’il ait suffisamment de cheveux à la fin de son naziréat pour se raser, la halakha ne s’applique pas en ce qui concerne le vin, puisque ses cheveux restent en place. Le nazir lui-même n’a pas changé, de sorte que le fait qu’il ait bu du vin n’est pas une raison suffisante pour annuler quelque durée que ce soit.