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בְּבַיִת נָמֵי, כֵּיוָן דְּאַעֵיל יְדֵיהּ — אִיסְתָּאַב, כִּי עָיֵיל כּוּלֵּי, הַאי טָמֵא הוּא!
La Guemara demande : En ce qui concerne celui qui entre aussi dans une maison, pourquoi devrait-il être passible deux fois ? Puisqu’on entre généralement dans un endroit avec les mains avant le corps, dès qu’il introduit sa main, il devient immédiatement rituellement impur. Cela signifie que, lorsque tout le reste de son corps entre, cette personne est déjà impure.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: צֵירַף יָדוֹ, מִשּׁוּם טוּמְאָה — אִיכָּא, מִשּׁוּם בִּיאָה — לֵיכָּא. וְצֵירַף גּוּפוֹ — טוּמְאָה וּבִיאָה בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתוּ. הָא אִי אֶפְשָׁר דְּלָא עָיֵיל חוֹטְמוֹ בְּרֵישָׁא, וְנָחֵית לֵיהּ טוּמְאָה!
Au contraire, Rabbi Elazar a dit : Si il a introduit sa main dans la maison en premier, il y a responsabilité du fait de contracter une impureté rituelle ; cependant, il n’y a pas responsabilité du fait d’entrer dans l’enceinte. Mais si il a fait entrer son corps et ses mains, c’est-à-dire si tout son corps est entré d’un seul coup, la contraction de l’impureté et l’entrée dans l’enceinte se produisent simultanément, et dans ce cas il est responsable deux fois. La Guemara objecte : Il est impossible que son nez n’entre pas en premier, et dès que cela se produit, l’impureté descendrait sur lui et ainsi sur cette personne immédiatement, avant que le reste de son corps n’entre dans la maison.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: הִכְנִיס יָדוֹ, מִשּׁוּם טוּמְאָה — אִיכָּא, מִשּׁוּם בִּיאָה — לֵיכָּא. הִכְנִיס גּוּפוֹ — טוּמְאָה וּבִיאָה בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָא אָתְיָין. וְהָא אִי אֶפְשָׁר דְּלָא עָיֵיל אֶצְבְּעָתָא דְכַרְעֵיהּ בְּרֵישָׁא וְנָחֵת לְהוּ טוּמְאָה!
Au contraire, Rava a dit : Si il est entré seulement avec sa main, il y a responsabilité du fait de contracter une impureté rituelle, mais il n’y a pas de responsabilité pour être entré dans une enceinte contenant un cadavre, car il ne peut pas être considéré comme étant à l’intérieur de la maison. Si il est entré avec son corps en se tenant droit, de sorte que sa tête n’entre pas en premier, la contraction de l’impureté et l’entrée dans l’enceinte se produisent simultanément. La Guemara demande : Mais, même ainsi, il est impossible que ses orteils n’entrent pas en premier, et une fois qu’ils entrent, l’impureté descendrait ainsi sur eux, le rendant impur avant que tout son corps n’entre dans la maison.
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: כְּגוֹן שֶׁנִּכְנַס בְּשִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל, וּבָא חֲבֵירוֹ וּפָרַע עָלָיו אֶת הַמַּעֲזִיבָה, דְּטוּמְאָה וּבִיאָה בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתְיָין. מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: כְּגוֹן דְּעָיֵיל כְּשֶׁהוּא גּוֹסֵס, וּנְפַק נִשְׁמְתֵיהּ אַדְּיָתֵיב. דְּטוּמְאָה וּבִיאָה בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתְיָין.
Au contraire, Rav Pappa a dit : Nous traitons d’un cas où quelqu’un est entré dans une maison à l’intérieur d’un coffre, d’une caisse ou d’une armoire, qui ne sont pas susceptibles à l’impureté rituelle et qui protègent leur contenu de l’impureté lorsqu’ils peuvent contenir plus de quarante se’a, et un autre est venu et a ouvert le couvercle du récipient au-dessus de lui. Dans ce cas, contracter l’impureté et entrer dans l’enceinte se produisent simultanément. Mar bar Rav Ashi a dit : Il s’agit d’un cas où quelqu’un est entré dans la maison alors que quelqu’un s’y mourait, et son âme l’a quitté alors qu’il était assis là. Dans ce cas également, contracter l’impureté et entrer dans l’enceinte avec un cadavre se produisent simultanément. Puisqu’il n’y avait pas de cadavre dans l’enceinte lorsqu’il est entré, il est considéré comme étant entré dans une enceinte avec un cadavre au moment où la personne est morte.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״לְהֵחַלּוֹ״, עַד שָׁעָה שֶׁיָּמוּת. רַבִּי אוֹמֵר: ״בְּמוֹתָם יִטַּמָּא״, עַד שֶׁיָּמוּת.
§ En ce qui concerne l’impureté rituelle d’un cadavre, les Sages ont enseigné : La Torah déclare au sujet de l’exposition d’un prêtre à l’impureté rituelle transmise par un cadavre : « Il ne se rendra pas impur, chef parmi son peuple, pour se profaner” (Lévitique 21:4), d’où l’on déduit que l’interdiction ne s’applique pas jusqu’au moment où la personne avec laquelle il entre en contact meurt. Un prêtre ne devient pas impur et ne profane pas son sacerdoce à un stade antérieur. Rabbi Yehouda HaNassi dit que le verset énoncé au sujet d’un nazir : « Il ne se rendra pas impur pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur, quand ils meurent » (Nombres 6:7), d’où l’on peut déduire que quand ils meurent, on contracte une impureté rituelle d’eux, c’est-à-dire pas avant que l’autre personne ne meure réellement.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַשְׁמָעוּת דּוֹרְשִׁין אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: גּוֹסֵס אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר מִ״לְּהֵחַלּוֹ״ — אֲפִילּוּ גּוֹסֵס, לְמַאן דְּאָמַר ״בְּמוֹתָם״ — עַד שֶׁיָּמוּת אִין, גּוֹסֵס לָא.
La Guemara demande : Quelle est la différence entre ces deux dérivations ? Apparemment, elles énoncent la même halakha à partir de versets différents. Rabbi Yoḥanan dit : L’interprétation du sens du verset est la différence entre elles. Il n’y a pas de différence pratique entre elles ; elles dérivent plutôt la halakha de versets différents. Reish Lakish a dit : La différence entre elles concerne une personne mourante : Selon celui qui dit que la halakha est dérivée de « Il ne se rendra pas impur, chef parmi son peuple, pour se profaner », même une personne mourante est incluse dans l’interdiction d’impureté. Selon celui qui dit que cela est dérivé de « quand ils meurent », une fois qu’il est mort, oui, il y a impureté, tandis qu’une personne mourante, non, elle ne transmet pas l’impureté.
וּלְמַאן דְּאָמַר מִ״לְּהֵחַלּוֹ״, הָכְתִיב ״בְּמוֹתָם״! מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי. דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: בְּמוֹתָם אֵינוֹ מִטַּמֵּא, אֲבָל מִטַּמֵּא בְּנִגְעָתָם וּבְזִיבָתָם.
La Guemara demande au sujet de l’opinion de Reish Lakish : Et selon celui qui dit que cela est dérivé de « se profaner », n’est-il pas écrit : « Quand ils meurent » ? Qu’apprend-il de ce verset ? La Guemara répond : Il a besoin de ce verset pour ce qui a été enseigné par Rabbi Yehouda HaNassi. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi dit que le verset souligne « quand ils meurent », pour enseigner : Dans un cas où ils meurent, il ne peut pas devenir impur ; cependant, il peut devenir impur à cause de leur lèpre ou de leur écoulement semblable à la gonorrhée. Il est interdit à un naziréen de contracter une impureté rituelle uniquement si elle provient d’un cadavre.
וּלְמַאן דְּאָמַר ״בְּמוֹתָם״, הָא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְהַאי סְבָרָא! אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא ״בְּמוֹת״, מַאי ״בְּמוֹתָם״ — שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara demande : Et selon celui qui dit que le moment le plus précoce où l’interdiction prend effet est dérivé de l’expression « quand ils meurent », il a aussi besoin de ce verset pour cette raison ; comment dérive-t-il deux halakhot du même verset ? La Guemara répond : Si c’est le cas, que le verset dise : Quand il meurt ; quelle est la raison de l’insistance sur « quand ils meurent » ? On peut apprendre de ce verset deux halakhot : qu’une personne ne transmet pas l’impureté tant qu’elle n’est pas réellement morte, et qu’un nazir est interdit de contracter uniquement l’impureté d’un cadavre.
וּלְמַאן דְּאָמַר ״בְּמוֹתָם״, הָכְתִיב ״לְהֵחַלּוֹ״! ״לְהֵחַלּוֹ״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא, בְּמִי שֶׁאֵינוֹ מְחוּלָּל, יָצָא זֶה שֶׁמְּחוּלָּל וְעוֹמֵד.
La Guemara pose la question inverse : Et selon celui qui dit que la source du moment le plus précoce de l’impureté d’un cadavre est le verset « quand ils meurent », n’est-il pas écrit : « Pour se profaner » ? Que déduit-il de ce verset ? La Guemara répond : « Pour se profaner » vient à cette fin, à savoir que l’interdiction de devenir impur ne s’applique qu’à celui qui n’est pas profané, à l’exclusion de celui qui est déjà profané. Il n’y a pas d’interdiction pour un prêtre rituellement impur de devenir impur au contact d’un cadavre.
וּלְמַאן דְּאָמַר מִ״לְּהֵחַלּוֹ״, הָא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְהַאי סְבָרָא! אִם כֵּן לֵימָא קְרָא ״לְהֵחֵל״, מַאי ״לְהֵחַלּוֹ״ — שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara demande : Et selon celui qui dit que la source du commencement de l’impureté transmise par un cadavre est « se profaner », il a aussi besoin de ce verset pour cette raison ; comment dérive-t-il deux halakhot du même verset ? La Guemara répond : Si c’est le cas, que le verset dise : Se profaner ; quelle est la raison de l’insistance sur « se profaner » ? De ce verset, on peut apprendre deux halakhot : qu’un naziréen a l’interdiction de devenir impur même par contact avec une personne mourante, et qu’il n’y a pas d’interdiction de contracter une seconde fois l’impureté pour quelqu’un qui est déjà impur.
מֵיתִיבִי: אָדָם אֵינוֹ מְטַמֵּא (אֶלָּא) עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשׁוֹ. וַאֲפִילּוּ מְגוּיָּיד וַאֲפִילּוּ גּוֹסֵס. וּלְמַאן דְּאָמַר מִ״לְּהֵחַלּוֹ״ הָא קָתָנֵי דְּאֵינוֹ מְטַמֵּא! לְעִנְיַן טַמּוֹיֵי — עַד דְּנָפְקָא נַפְשֵׁיהּ, לְעִנְיַן אִתַּחוֹלֵי — הָא אִיתַּחִיל.
La Guemara soulève une objection à partir d’une michna (Oholot 1:6) : Une personne rend les autres impurs seulement lorsque son âme la quitte, même si elle a de graves lacérations [meguyyad], et même si elle est mourante. Mais selon celui qui dit que le commencement de l’impureté d’un cadavre est dérivé de « se profaner », cette baraita est difficile, car elle enseigne qu’une personne mourante ne transmet pas l’impureté. La Guemara répond : En ce qui concerne la transmission de l’impureté, elle ne transmet pas l’impureté jusqu’à ce que son âme la quitte, mais en ce qui concerne le fait de profaner la sainteté de la prêtrise, un prêtre est profané par une personne mourante.

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