הָא ״גְּדִילִים תַּעֲשֶׂה לָּךְ״ מֵהֶם.
indique que les franges dans la mitzva énoncée dans le verset adjacent : « Tu te feras des franges » (Deutéronome 22:12), peuvent être issues d’eux, laine et lin. En juxtaposant la mitzva des franges rituelles à l’interdiction des étoffes de matières diverses, la Torah enseigne que la mitzva positive des franges rituelles, qui comprend de la laine bleue teinte, l’emporte sur l’interdiction des étoffes de matières diverses ; c’est-à-dire qu’on peut attacher des franges rituelles en laine à un vêtement en lin. De là, on dérive le principe général selon lequel une mitzva positive l’emporte sur une interdiction.
אָמַר מָר: וְכוּלָּם שֶׁגִּילְּחוּ שֶׁלֹּא בְּתַעַר, אוֹ שֶׁשִּׁיְּירוּ שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — לֹא עָשׂוּ וְלֹא כְלוּם. אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: זֹאת אוֹמֶרֶת, רוּבּוֹ כְּכוּלּוֹ מִדְּאוֹרָיְיתָא.
§ La Guemara revient à la michna qui enseigne que les naziréens, les lépreux et les Lévites doivent se raser les cheveux. Le Maître a dit plus haut : Et en ce qui concerne eux tous, s’ils se sont rasés avec un instrument autre qu’un rasoir, ou s’ils ont laissé deux cheveux non coupés, ils n’ont rien fait. Rav Aḥa, fils de Rav Ika, a dit : Cela veut dire que le principe selon lequel : La majorité de une entité est considérée comme sa totalité, s’applique selon la loi de la Torah.
מִמַּאי — מִדְּגַלִּי רַחֲמָנָא גַּבֵּי נָזִיר ״בְּיוֹם הַשְּׁבִיעִי יְגַלְּחֶנּוּ״ — הָכָא הוּא דְּעַד דְּאִיכָּא כּוּלּוֹ. הָא בְּעָלְמָא: רוּבּוֹ כְּכוּלּוֹ.
La Guemara demande : D’où apprenons-nous cela ? La Guemara explique : Ce principe est dérivé du fait que le Miséricordieux a révélé dans la Torah et a précisé au sujet d’un nazir : « Le septième jour, il le rasera » (Nombres 6:9), malgré le fait que le même verset a déjà déclaré : « Et il rasera sa tête au jour de sa purification. » Cela enseigne que ce n’est que dans ce cas ici qu’il n’accomplit pas la mitsva de se raser tant qu’il n’y a pas l’enlèvement de la totalité, c’est-à-dire que raser une partie de sa tête est insuffisant. Cela montre qu’en général la majorité d’une entité est comme sa totalité.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: הַאי בְּנָזִיר טָמֵא כְּתִיב! מַחֲכוּ עֲלַהּ בְּמַעְרְבָא: מִכְּדֵי נָזִיר טָמֵא דִּבְתַעַר מְנָלַן — מִנָּזִיר טָהוֹר יָלֵיף, לַיְתֵי נָזִיר טָהוֹר וְלֵילַף מִנָּזִיר טָמֵא: מָה טָמֵא כִּי שַׁיַּיר שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — וְלָא כְּלוּם עֲבַד, הָכָא נָמֵי, כִּי שַׁיַּיר שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — וְלָא כְּלוּם עֲבַד.
Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, objecte à cette affirmation. Ce verset : « Le septième jour, il le rasera », est écrit au sujet d’un nazir rituellement impur, et non d’un nazir pur, alors que la halakha dans la michna s’applique même à un nazir pur. Cela montre que l’inférence ci-dessus est invalide. On se moqua de cette difficulté en Occident, c’est-à-dire en Terre d’Israël : Après tout, d’où tirons-nous la halakha selon laquelle un nazir impur se rase avec un rasoir ? Elle est dérivée de la halakha d’un nazir pur. Si tel est le cas, que le cas d’un nazir pur vienne et dérive la halakha suivante du cas d’un nazir impur : De même que concernant un nazir impur, s’il laisse deux cheveux, il n’a rien fait, ici aussi, si un nazir pur laisse deux cheveux, il n’a rien fait.
בָּעֵי אַבָּיֵי: נָזִיר שֶׁגִּילַּח וְשִׁיֵּיר שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, צָמַח רֹאשׁוֹ וְחָזַר וְגִילְּחָן, מַהוּ? מִי מְעַכְּבִי אוֹ לָא?
Sur le même sujet, Abaye a soulevé un dilemme : En ce qui concerne un nazir qui s’est rasé et a laissé deux cheveux, ce qui n’est pas considéré comme un acte de rasage, si les cheveux de sa tête ont repoussé et qu’il s’est rasé de nouveau, cette fois seulement ces deux cheveux, quelle est la halakha ? Ces cheveux invalident-ils l’accomplissement de son obligation ou non ? A-t-il maintenant achevé son acte initial de rasage, ou bien le rasage de deux cheveux sur une tête pleine de cheveux est-il sans importance, et doit-il maintenant se raser toute la tête ?
בָּעֵי רָבָא: נָזִיר שֶׁגִּילַּח וְהִנִּיחַ שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, וְגִילַּח אַחַת וְנָשְׁרָה אַחַת, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּיפְתִּי לְרָבִינָא: גִּילַּח שַׂעֲרָה שַׂעֲרָה קָא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְרָבָא?
De même, Rava a soulevé un dilemme : En ce qui concerne un nazir qui s’est rasé et a laissé deux cheveux, puis en a rasé un, et l’autre est tombé de lui-même, quelle est la halakha ? Cela est-il considéré comme le rasage de toute la tête ou non ? Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Rava soulève-t-il un dilemme quant à savoir si l’on peut raser sa tête cheveu par cheveu ? En quoi ce cas diffère-t-il de celui de quelqu’un qui se rase toute la tête cheveu par cheveu, ce qui constitue l’accomplissement de son obligation ?
אֶלָּא אֵימָא: נָשְׁרָה אַחַת וְגִילַּח אַחַת, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: גִּילּוּחַ אֵין כָּאן, שֵׂעָר אֵין כָּאן. אִי שֵׂעָר אֵין כָּאן — גִּילּוּחַ יֵשׁ כָּאן! הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁשֵּׂעָר אֵין כָּאן, מִצְוַת גִּילּוּחַ אֵין כָּאן.
Dis plutôt que le dilemme est le suivant : si un cheveu est tombé et qu’il a rasé l’autre un, quelle est la halakha ? A-t-il accompli l’obligation de se raser s’il ne restait qu’un seul cheveu lorsqu’il est venu se raser ? Ravina lui dit : Dans ce cas, il n’y a pas de rasage ici ; il n’y a pas de cheveu ici. La Guemara exprime sa surprise devant cette formulation : S’il n’y a pas de cheveu ici, alors il y a rasage ici, puisqu’il ne reste aucun cheveu. La Guemara explique : Voici ce qu’il a dit : Bien qu’il n’y ait pas de cheveu ici, puisqu’il ne reste qu’un seul cheveu, néanmoins il n’y a pas ici accomplissement de la mitsva du rasage, car il n’a pas tout rasé lors de la première tentative, et la seconde fois il a rasé moins que la quantité requise.
מַתְנִי׳ נָזִיר חוֹפֵף וּמְפַסְפֵּס, אֲבָל לֹא סוֹרֵק.
MICHNA :Un nazir peut laver [ḥofef] sa tête et séparer [mefaspes] ses cheveux à la main, sans craindre que des cheveux ne tombent. Cependant, il ne peut pas peigner ses cheveux.
גְּמָ׳ חוֹפֵף וּמְפַסְפֵּס, מַנִּי? רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — מוּתָּר. אֲבָל לֹא סוֹרֵק — אֲתָאן לְרַבָּנַן.
GUEMARA : La Guemara précise : Qui est le tanna qui soutient qu’un naziréen peut laver et séparer ses cheveux ? C’est Rabbi Shimon, qui dit : Un acte non intentionnel est permis. Même si des cheveux tombent effectivement à la suite de cette action, puisqu’il n’avait pas l’intention que cela se produise, l’action est permise. Cependant, dans la dernière clause de la michna, qui déclare : Toutefois, il ne peut pas peigner ses cheveux, nous en sommes venus à l’opinion des Sages. Bien que ce naziréen n’ait pas non plus l’intention d’arracher des cheveux lorsqu’il les peigne, cela reste néanmoins interdit.
רֵישָׁא רַבִּי שִׁמְעוֹן וְסֵיפָא רַבָּנַן? אָמַר רַבָּה: כּוּלָּהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, כׇּל הַסּוֹרֵק — לְהָסִיר נִימִין מְדוּלְדָּלוֹת מִתְכַּוֵּין.
Cela mène à une conclusion surprenante : la première proposition représente l’opinion de Rabbi Shimon, tandis que la proposition suivante est l’opinion des Sages. Rabba a dit : toute la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, car il soutient que quiconque se peigne les cheveux a l’intention d’enlever les cheveux rebelles, et cela est donc considéré comme un acte intentionnel.
מַתְנִי׳ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: לֹא יָחוֹף בַּאֲדָמָה, מִפְּנֵי שֶׁמַּשֶּׁרֶת אֶת הַשֵּׂעָר.
MICHNA :Rabbi Yishmaël dit : Un naziréen ne peut pas laver ses cheveux avec de la terre, parce que cela fait tomber les cheveux.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״מִפְּנֵי שֶׁהִיא מַשֶּׁרֶת אֶת הַשֵּׂעָר״ תְּנַן, אוֹ דִּלְמָא: ״מִפְּנֵי הַמַּשֶּׁרֶת״ תְּנַן? לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ?
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages : quelle est la formulation précise de la michna ? Apprenons-nous : Parce qu’elle enlève les poils, c’est-à-dire que la terre en général enlève les poils, ou peut-être apprenons-nous : À cause de ce qui enlève les poils. En d’autres termes, bien que certains types de terre n’enlèvent pas les poils, il est également interdit de les utiliser, à cause de ceux qui les enlèvent effectivement. La Guemara demande : Quelle est la différence de cette question textuelle ?
כְּגוֹן דְּאִיכָּא אֲדָמָה דְּלָא מַתְּרָא. אִי אָמְרַתְּ ״מִפְּנֵי שֶׁהִיא מַשֶּׁרֶת״ תְּנַן, הֵיכָא דְּיָדְעִינַן דְּלָא מַתְּרָא — שַׁפִּיר. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ ״מִפְּנֵי הַמַּשֶּׁרֶת״ — כְּלָל כְּלָל לָא. תֵּיקוּ.
La Guemara explique : Il y a une différence dans un cas où il y a un type de terre qui n’enlève pas les cheveux. Si vous dites que nous avons appris dans la michna : Parce qu’elle enlève les cheveux, alors dans un cas où nous savons qu’elle n’enlève pas les cheveux, il est permis de se laver les cheveux avec cette substance. Cependant, si vous dites que le texte dit : À cause de ce qui enlève les cheveux, cela indique que les Sages ont interdit d’utiliser tout type de terre, à cause du type qui enlève les cheveux. Si tel est le cas, un naziréen ne peut pas se laver la tête avec aucune terre du tout, même si elle n’enlève pas les cheveux. Aucune réponse n’a été trouvée, et la Guemara dit que le dilemme restera sans solution.
מַתְנִי׳ נָזִיר שֶׁהָיָה שׁוֹתֶה יַיִן כׇּל הַיּוֹם — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אָמְרוּ לוֹ: ״אַל תִּשְׁתֶּה״ ״אַל תִּשְׁתֶּה״, וְהוּא שׁוֹתֶה — חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. הָיָה מְגַלֵּחַ כׇּל הַיּוֹם — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אָמְרוּ לוֹ: ״אַל תְּגַלֵּחַ״ ״אַל תְּגַלֵּחַ״, וְהוּא מְגַלֵּחַ — חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. הָיָה מִטַּמֵּא לְמֵתִים כׇּל הַיּוֹם — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אָמְרוּ לוֹ: ״אַל תִּטַּמֵּא״ ״אַל תִּטַּמֵּא״, וְהוּא מִטַּמֵּא — חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
MICHNA :Un nazir qui buvait du vin toute la journée est passible de recevoir une seule série de coups de fouet. Si on lui disait au cours de la journée : Ne bois pas, ne bois pas, et que malgré cela il continue à boire, il est passible pour chaque fois où il a été averti. Si un nazir continuait à se raser toute la journée, il est passible de recevoir une seule série de coups de fouet. Si on lui disait : Ne te rase pas, ne te rase pas, et il se rase, il est passible pour chaque fois où il a été averti. S'il devenait rituellement impur au contact d'un cadavre de nombreuses fois toute la journée, il est passible de recevoir une seule série de coups de fouet. Si on lui disait : Ne deviens pas impur, ne deviens pas impur, et il continue à devenir impur, il est passible pour chaque fois où il a été averti.