Drashot AI Logo
וְתוּ, אִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ כִּי עָבֵיד בְּמַלְקֵט וּבְרָהִיטְנֵי — מִצְוָה קָא עָבֵיד, מִדְּלָא כְּתִיב ״תַּעַר״, כְּרֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר:
Et de plus, s’il te venait à l’esprit que lorsqu’il effectue son rasage avec des pincettes ou un rabot il accomplit une mitsva, du fait que le mot rasoir n’est pas écrit, il ne devrait pas du tout lui être permis d’utiliser un rasoir, conformément à l’opinion de Reish Lakish, qui énonce un principe à ce sujet.
כׇּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, אִם אַתָּה יָכוֹל לְקַיֵּים אֶת שְׁנֵיהֶם — מוּטָב, וְאִם לָאו — יָבֹא עֲשֵׂה וְיִדְחֶה אֶת לֹא תַעֲשֶׂה.
La Guemara cite le principe pertinent : Partout où tu trouves une mitsva positive et une interdiction qui entrent en conflit l’une avec l’autre, si tu peux trouver un moyen d’accomplir les deux, cela est préférable ; et si cela n’est pas possible, la mitsva positive viendra et primera sur l’interdiction. Dans ce cas, le lépreux peut accomplir son obligation avec une pince à épiler ou un rabot, et il devrait donc lui être interdit de se raser avec un rasoir. Puisqu’il était nécessaire que le verset dise que la mitsva positive pour un lépreux de se raser prime sur l’interdiction de détruire sa barbe, cela prouve que la mitsva ne peut être accomplie qu’avec un rasoir.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מַאי טַעְמָא? יָלֵיף מֵ״רֹאשׁוֹ״. דְּתַנְיָא: ״רֹאשׁוֹ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר גַּבֵּי נָזִיר ״תַּעַר לֹא יַעֲבוֹר עַל רֹאשׁוֹ״, יָכוֹל אַף נָזִיר מְצוֹרָע כֵּן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״רֹאשׁוֹ״.
La Guemara demande : Et Rabbi Eliezer, quelle est sa raison ? D’où déduit-il la halakha selon laquelle un lépreux doit utiliser un rasoir ? Il la déduit du fait que le verset dit au sujet d’un lépreux : « Il rasera tous ses poils, sa tête et sa barbe » (Lévitique 14:9). Comme il est enseigné dans une baraita : Pourquoi le verset dit-il : « Sa tête, » s’il a déjà dit : « Tous ses poils » ? C’est parce qu’il est dit au sujet d’un naziréen : « Aucun rasoir ne passera sur sa tête » (Nombres 6:5), et par conséquent on aurait pu penser que la même règle s’appliquerait aussi à un naziréen qui est lépreux, c’est-à-dire qu’il lui serait interdit de se raser la tête même pour le rituel de purification de sa lèpre. C’est pourquoi le verset dit : « Sa tête, » pour enseigner qu’un naziréen qui est lépreux doit se raser la tête avec un rasoir. Étant donné qu’il est interdit au naziréen uniquement d’utiliser un rasoir, si un lépreux pouvait s’acquitter de son obligation d’enlever ses poils à l’aide d’autres instruments, un naziréen qui est lépreux n’aurait pas la permission d’utiliser un rasoir. Par conséquent, on peut déduire de la halakha du naziréen qui est lépreux que la seule manière pour un lépreux d’enlever ses poils est avec un rasoir.
מִמַּאי? דִּלְמָא לְעוֹלָם אֲפִילּוּ לִיקְּטוֹ בְּמַלְקֵט וּבְרָהִיטְנֵי — מִצְוָה קָעָבֵיד. וְכִי תֵּימָא: תַּעַר לְמָה לִי — לְמֵימְרָא דַּאֲפִילּוּ בְּתַעַר. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וְגַבֵּי נָזִיר כִּי עָבֵיד בְּתַעַר מִיחַיַּיב, גַּבֵּי מְצוֹרָע נָמֵי לִיחַיַּיב, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא!
La Guemara rejette cette suggestion : Et d’où sais-tu qu’un lépreux doit se raser la tête avec un rasoir ? Peut-être même que s’il l’a effectivement enlevée avec une pince ou un rabot, il accomplit une mitsva. Et si tu dis : Si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin du verset pour m’enseigner qu’il utilise un rasoir, au moyen de la dérivation du terme superflu « ses cheveux », comme ci-dessus, on peut répondre : C’est pour dire que il lui est permis de se raser même avec un rasoir. Car tu pourrais penser que, puisqu’en ce qui concerne un nazir, lorsque il accomplit l’acte de se raser avec un rasoir, il est passible pour avoir transgressé l’interdiction, en ce qui concerne un nazir qui est aussi lépreux, il devrait également être passible même s’il s’est rasé pour sa lèpre. Le verset nous enseigne donc que ce n’est pas le cas, mais il n’enseigne pas qu’un lépreux doit utiliser un rasoir.
אִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ כִּי עָבֵיד בְּמַלְקֵט וּבְרָהִיטְנֵי מִצְוָה קָעָבֵיד, מִדְּלָא כְּתַב ״תַּעַר״, כְּרֵישׁ לָקִישׁ.
La Guemara rejette cette suggestion : S'il te venait à l'esprit que lorsqu'un lépreux effectue l'épilation de ses poils avec des pincettes ou un rabot il accomplit une mitsva, alors, du fait que le verset n'a pas écrit explicitement : Rasoir, on peut en déduire qu'il n'est pas autorisé à en utiliser un, conformément au principe susmentionné de Reish Lakish selon lequel on ne peut pas transgresser un interdit, même pour l'accomplissement d'une mitsva, s'il est possible d'accomplir la mitsva d'une autre manière. Au contraire, le verset doit venir enseigner que la mitsva du rasage d'un lépreux ne peut être accomplie qu'avec un rasoir.
וְרַבָּנַן הַאי ״רֹאשׁוֹ״, מַאי דָּרְשִׁי בֵּיהּ? מִיבְּעֵי לְהוּ לְמִידְחֵי לָאו דְּהַקָּפָה. דְּתַנְיָא: ״לֹא תַקִּיפוּ פְּאַת רֹאשְׁכֶם״, יָכוֹל אַף מְצוֹרָע כֵּן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״רֹאשׁוֹ״.
La Guemara demande : Et les Sages, en ce qui concerne ce terme : « Sa tête », qui fait référence à un lépreux, qu’apprennent-ils de lui ? La Guemara répond : Ils ont besoin de ce terme pour écarter l’interdiction d’arrondir les coins de la tête. Comme il est enseigné dans une baraita au sujet du verset « Vous n’arrondirez pas les coins de vos têtes » (Lévitique 19:27) : On aurait pu penser que la même règle s’appliquerait aussi à un lépreux, qu’il lui serait également interdit d’arrondir les coins de sa tête lorsqu’il se rase. C’est pourquoi le verset déclare : « Sa tête », au sujet d’un lépreux.
לְמָה לִי לְמִכְתַּב ״רֹאשׁוֹ״? וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִ״זְּקָנוֹ״. דְּתַנְיָא: ״זְקָנוֹ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר ״וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ״, יָכוֹל אַף מְצוֹרָע כֵּן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זְקָנוֹ״.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin que la Torah écrive : « Sa tête » ? Et que l’on dérive cette halakha, selon laquelle la mitsva de se raser repousse cette interdiction, du terme « sa barbe » (Lévitique 14:9). Comme il est enseigné dans une baraita : Pourquoi le verset dit-il : « sa barbe » ? C’est parce que le verset dit au sujet des prêtres : « Ils ne raseront pas les coins de leur barbe » (Lévitique 21:5), et l’on aurait donc pu penser que la même interdiction de se raser la barbe devrait aussi s’appliquer à un lépreux. C’est pourquoi le verset dit : « sa barbe ».
לְמָה לִי לְמִכְתַּב ״רֹאשׁוֹ״ וּלְמָה לִי לְמִכְתַּב ״זְקָנוֹ״? צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״זְקָנוֹ״ וְלָא כְּתַב ״רֹאשׁוֹ״, הֲוָה אָמֵינָא: הַקָּפַת כׇּל הָרֹאשׁ לֹא שְׁמָהּ הַקָּפָה. לְהָכִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״רֹאשׁוֹ״.
La Guemara demande : Si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin que la Torah écrive : « Sa tête », et pourquoi ai-je besoin qu’elle écrive : « Sa barbe » ? Une seule source devrait suffire pour enseigner que le rasage d’un lépreux l’emporte sur toutes les interdictions qui seraient violées par cet acte. La Guemara répond : Les deux versets sont nécessaires. Car, si le Miséricordieux avait écrit seulement : « Sa barbe », et n’avait pas écrit : « Sa tête », je dirais que l’arrondissement de toute la tête, c’est-à-dire le fait de raser tous les cheveux de la tête et non seulement les côtés, n’est pas appelé un arrondissement interdit. Si tel était le cas, le rasage de la tête d’un lépreux ne serait pas interdit par la loi de la Torah. Pour cette raison, le Miséricordieux écrit : « Sa tête », pour enseigner que le rasage que le lépreux effectue serait considéré comme un arrondissement interdit de la tête si la Torah ne lui avait pas ordonné de se raser.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria