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אֵין קׇרְבָּנוֹ בְּדַלּוּת. תֹּאמַר בִּמְצוֹרָע שֶׁקׇּרְבָּנוֹ בְּדַלּוּת!
l’offrande dans chaque cas n’inclut pas un niveau de pauvreté. Dans les deux cas, l’offrande est fixe, c’est-à-dire qu’une personne pauvre n’a pas la possibilité d’apporter une offrande moins coûteuse en raison de sa détresse financière. Direz-vous la même chose à l’égard du lépreux, dont l’offrande inclut un niveau de pauvreté, puisqu’une personne pauvre peut apporter des tourterelles au lieu de moutons (Lévitique 14:21–22) ? Puisque la Torah a été plus indulgente dans le cas d’un lépreux que dans les cas d’un nazir et des Lévites, il se pourrait aussi que la halakha soit également indulgente à l’égard de son rasage, en ne requérant pas l’usage d’un rasoir. Par conséquent, il n’y a aucune preuve qu’un lépreux soit tenu de se raser avec un rasoir.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא בַּר מְשַׁרְשְׁיָא לְרָבָא: הַאי תַּנָּא, מֵעִיקָּרָא אָמַר: לְלׇמְדוֹ מִמְּצוֹרָע אִי אֶפְשָׁר, שֶׁאֵין דָּנִין קַל מֵחָמוּר לְהַחְמִיר עָלָיו. וַהֲדַר אָמַר: נֵילַף מִדִּינָא, וּמִדִּינָא נָמֵי לָא יָלֵיף?
Dans la continuité de cette discussion, Rava bar Mesharshiyya dit à Rava : Ce tanna a d’abord dit, au sujet de l’obligation pour un nazir de se raser avec un rasoir (39b) : Il est impossible d’apprendre cette exigence de la halakha selon laquelle un lépreux doit utiliser un rasoir, car on ne déduit pas une halakha dans un cas plus indulgent de la halakha dans un cas plus strict d’une manière qui conduirait à être strict dans le cas plus indulgent. Cela indique qu’il est évident pour le tanna que le lépreux lui-même doit se raser avec un rasoir. Et il a ensuite dit : Déduisons, au moyen d’une inférence, qu’un lépreux doit utiliser un rasoir, et, finalement, il ne l’a pas déduit d’une inférence par analogie non plus, en raison de l’objection de Rava de Barnish. Quelle est donc la source de la halakha selon laquelle un lépreux doit utiliser un rasoir ?
אֲמַר לֵיהּ: הָהוּא — אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן. הָא — אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. דִּתְנַן: וְאֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיְּלַקְּטֶנּוּ בְּתַעַר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ לִיקְּטוֹ בְּמַלְקֵט וּבְרָהִיטְנֵי — חַיָּיב.
Rava dit à Rava bar Mesharshiyya : Cettebaraita, qui affirme qu’on ne peut pas déduire la halakha du cas d’un lépreux, ce qui indique qu’il est évident qu’un lépreux doit se raser avec un rasoir, est conforme à l’opinion des Sages. Ils déduisent la halakha du rasage du lépreux de l’interdiction de détruire sa barbe. En revanche, cette source, qui a tenté de déduire le rasage d’un lépreux de celui d’un nazir et des Lévites, est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui ne déduit pas la halakha du rasage d’un lépreux de l’interdiction de détruire sa barbe. Rabbi Eliezer doit donc déduire cette halakha par analogie à partir des cas du nazir et des Lévites. C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Makkot 20a) : Et on n’est passible pour avoir détruit sa barbe que si on l’enlève avec un rasoir. Rabbi Eliezer dit : Même si on l’a enlevée avec de petites pinces ou un rabot [rehitni], on est passible. Rabbi Eliezer soutient qu’on transgresse l’interdiction même en détruisant sa barbe par des moyens autres qu’un rasoir.
מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן? דְּתַנְיָא: ״זְקָנוֹ״ מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר ״וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ״, יָכוֹל אֲפִילּוּ מְצוֹרָע כֵּן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זְקָנוֹ״.
La Guemara demande : Quelle est la raison des Sages ; comment déduisent-ils de cette halakha qu’un lépreux doit se raser avec un rasoir ? Comme il est enseigné dans une baraita, le verset déclare au sujet du rasage d’un lépreux : « Il rasera tous ses poils, sa tête et sa barbe » (Lévitique 14:9). Puisque le verset déclare : « Tous ses poils », quel est le sens lorsque le verset déclare : « Sa barbe » ? C’est parce qu’il est dit au sujet des prêtres : « Ils ne raseront pas les coins de leur barbe » (Lévitique 21:5). On aurait pu penser que la même règle s’appliquerait aussi à un lépreux, c’est-à-dire qu’un lépreux qui serait prêtre serait interdit de se raser la barbe. C’est pourquoi le verset déclare : « Sa barbe », soulignant que malgré l’interdiction générale empêchant un prêtre de se raser la barbe, un prêtre qui est lépreux est tenu de le faire.
וּמְנָלַן דִּבְתַעַר? דְּתַנְיָא: ״וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ״, יָכוֹל אֲפִילּוּ גִּילְּחוֹ בְּמִסְפָּרַיִם יְהֵא חַיָּיב, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלֹא תַשְׁחִית״.
Et d’où déduisons-nous que ce rasage d’un lépreux doit être effectué avec un rasoir ? Comme il est enseigné dans une baraita, au sujet de l’interdiction faite à un prêtre de se raser la barbe dans le verset « Ils ne raseront pas les coins de leur barbe » (Lévitique 21:5) : On aurait pu penser qu’un prêtre serait passible même s’il rasait sa barbe avec des ciseaux. Le verset dit, dans l’interdiction générale adressée à tous les hommes juifs : « Tu ne détruiras pas les coins de ta barbe » (Lévitique 19:27). Cela enseigne que l’on n’est passible que si l’on se rase d’une manière destructrice, en arrachant entièrement les poils, ce qui exclut l’usage des ciseaux.
יָכוֹל לִיקְּטוֹ בְּמַלְקֵט וּבְרָהִיטְנֵי יְהֵא חַיָּיב, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ״. הָא כֵּיצַד? אֵיזֶהוּ גִּילּוּחַ שֶׁיֵּשׁ בּוֹ הַשְׁחָתָה — הֱוֵי אוֹמֵר: זֶה תַּעַר.
On aurait pu penser que même si il l’enlevait avec des pincettes ou des rabots il devrait être tenu pour responsable. Le verset déclare : « Ils ne raseront pas les coins de leur barbe » (Lévitique 21:5), ce qui indique que les prêtres ne sont responsables que lorsqu’ils enlèvent leur barbe d’une manière relevant du rasage. Comment cela ? Quelle est la manière de raser qui implique une destruction ? Il faut dire que c’est le rasage avec un rasoir. Les rabbins apprennent de là que l’instrument interdit à un prêtre est le même que celui qui doit être utilisé pour le rasage d’un lépreux, à savoir un rasoir.
מִמַּאי? דִּילְמָא לְעוֹלָם אֲפִילּוּ לִיקְּטוֹ בְּמַלְקֵט וּבְרָהִיטְנֵי נָמֵי מִצְוָה קָעָבֵיד, וְהָא קָאָתֵי לְאַשְׁמוֹעִינַן דַּאֲפִילּוּ בְּתַעַר לָא מִיחַיַּיב עֲלֵיהּ!
La Guemara demande : D’où savons-nous que cela est correct ? Peut-être que, si un lépreux l’a effectivement enlevé avec une pince à épiler ou un rabot, il accomplit lui aussi la mitsva et remplit ainsi son obligation, et ce verset vient nous enseigner que même si le lépreux s’est rasé avec un rasoir, il n’est pas passible pour avoir détruit sa barbe. En d’autres termes, on aurait pu penser qu’il est interdit à un lépreux de se raser avec un rasoir, et le verset enseigne que ce n’est pas exact. Si tel est le cas, il n’y a ici aucune preuve que le rasage d’un lépreux doive être effectué avec un rasoir.
אָמְרִי: אִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ כִּי עָבֵיד נָמֵי בְּמַלְקֵט וּבְרָהִיטְנֵי שַׁפִּיר דָּמֵי, לִישְׁתּוֹק קְרָא מִינֵּיהּ, וַאֲנָא אָמֵינָא: וּמָה גַּבֵּי נָזִיר דְּאִיסּוּרָא קָא עָבֵיד, אֲפִילּוּ הָכִי מִחַיַּיב, הָכָא דְּמִצְוָה — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Ils disent en réponse : S’il te venait à l’esprit que si un lépreux effectue son rasage aussi avec une pince à épiler ou un rabot, cela est valable et il a accompli la mitsva, alors que le verset se taise et s’abstienne de l’expression supplémentaire : « sa barbe ». Et moi, je dirais ce qui suit : Et de même qu’à l’égard d’un nazir, qui commet une transgression en se rasant les cheveux pendant son naziréat et qui, malgré cela, est tenu pour responsable d’avoir enlevé des poils sans utiliser de rasoir, ici aussi, dans le cas d’un lépreux, son rasage est une mitsva, n’en découle-t-il pas à plus forte raison qu’il devrait être autorisé à se raser avec n’importe quel instrument ?

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