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שֶׁאֵין דָּנִין קַל מֵחָמוּר לְהַחְמִיר עָלָיו.
de même qu’on ne déduit pas une halakha dans un cas plus indulgent à partir de la halakha d’un cas plus rigoureux, d’une manière qui conduirait quelqu’un à être rigoureux dans le cas plus indulgent. Puisque le cas d’un lépreux est plus rigoureux que celui d’un nazir, car un lépreux doit raser tout son corps, on ne peut pas déduire des halakhot d’un lépreux qu’une halakha rigoureuse s’applique à un nazir. Il est donc nécessaire que le verset précise que le rasage final d’un nazir doit être effectué avec un rasoir.
רַבִּי אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״תַּעַר לֹא יַעֲבוֹר עַל רֹאשׁוֹ עַד מְלֹאת״, הַתּוֹרָה אָמְרָה: ״אַחַר מְלֹאת״ — לֹא תְּהֵא תִּגְלַחַת אֶלָּא בְּתַעַר.
Rabbi Yehouda HaNassi dit que le terme « rasoir » lui-même n’est pas nécessaire pour enseigner que le rasage final d’un nazir doit être effectué avec un rasoir, car le verset déclare : « Un rasoir ne passera pas sur sa tête jusqu’à l’accomplissement des jours qu’il a voués à Dieu dans son naziréat » (Nombres 6:5). Cette phrase complète indique que la Torah a dit : Après l’accomplissement de sa période, le rasage doit être effectué uniquement avec un rasoir.
וְהָכְתִיב ״תַּעַר לֹא יַעֲבוֹר עַל רֹאשׁוֹ״!
La Guemara commente : Rabbi Yehuda HaNasi affirme que le terme « rasoir » indique que le rasage, en l’occurrence celui d’un nazir à l’issue de sa période, ne peut être effectué qu’avec un rasoir. Si tel est le cas, le verset doit être compris de la même manière également en ce qui concerne l’interdiction de se raser. Mais, si l’on examine la première partie du verset en elle-même, n’est-il pas écrit : « Un rasoir ne passera pas sur sa tête » (Nombres 6:5), et le premier tanna, dont Rabbi Yehuda HaNasi ne conteste pas l’opinion, déduit de ce verset qu’il lui est interdit de se raser également par d’autres moyens, malgré la mention explicite d’un rasoir.
לַעֲבוֹר עָלָיו בִּשְׁנֵי לָאוִין.
La Guemara explique que l’expression « ne viendra pas sur sa tête » enseigne qu’un naziréen ne peut enlever ses cheveux d’aucune manière. Quant à la mention du rasoir dans ce contexte, elle sert à enseigner qu’il transgressera deux interdictions pour cette action d’utiliser un rasoir, l’une pour avoir enlevé ses cheveux et l’autre pour l’avoir fait avec un rasoir.
אָמַר רַב חִסְדָּא: לִלְקוֹת — בְּאַחַת, לְעַכֵּב — בִּשְׁתַּיִם, לִסְתּוֹר — אֵינוֹ סוֹתֵר אֶלָּא בְּרוֹב רֹאשׁוֹ וּבְתַעַר.
§ Concernant un nazir qui se rase les cheveux, Rav Ḥisda dit : En ce qui concerne la flagellation, un nazir qui s’est rasé les cheveux reçoit la flagellation pour avoir rasé ne serait-ce qu’un cheveu ; en ce qui concerne l’invalidation, c’est-à-dire le rasage rituel de ses cheveux à la fin de son naziréat, le rasage est invalidé s’il n’a pas retiré deux cheveux ; et, quant à annuler son naziréat, se raser pendant sa période l’annule seulement s’il s’est rasé la majeure partie de la tête. Et cela ne s’applique que s’il a enlevé ses cheveux avec un rasoir.
בְּתַעַר — אִין, בְּמִידֵּי אַחֲרִינָא — לָא? וְהָקָתָנֵי: מִנַּיִן לְרַבּוֹת אֶת כׇּל הַמַּעֲבִירִין! אֶלָּא אֵימָא: כְּעֵין תַּעַר.
La Guemara demande : Cela indique que, selon l’opinion de Rav Ḥisda, un nazir qui s’est rasé avec un rasoir, oui, annule trente jours, tandis que s’il l’a fait avec autre chose, non, il n’annule pas de jours. Mais n’est-il pas enseigné : D’où est-il dérivé d’inclure tous les instruments qui enlèvent les cheveux, c’est-à-dire qu’un nazir est passible s’il utilise n’importe lequel d’entre eux ? Le verset déclare : « Ne passera pas sur sa tête », c’est-à-dire de quelque manière que ce soit. Cela indique qu’un nazir doit ajouter des jours à sa période de naziréat même s’il s’est rasé avec un instrument autre qu’un rasoir. Plutôt, dis que Rav Ḥisda voulait dire : À la manière d’un rasoir. C’est-à-dire que le nazir annule son naziréat seulement s’il enlève ses cheveux comme on le fait avec un rasoir, sans en laisser aucune partie.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: נָזִיר שֶׁתָּלַשׁ, מֵירַט, סִיפְסֵף כׇּל שֶׁהוּא — אֵינוֹ סוֹתֵר אֶלָּא בְּרוֹב רֹאשׁוֹ וּבְתַעַר. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: כְּשֵׁם שֶׁשְׁתֵּי שְׂעָרוֹת מְעַכְּבוֹת בּוֹ, כָּךְ שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת סוֹתְרוֹת בּוֹ.
Cet avis est également enseigné dans une baraita (Tosefta 4:3) : En ce qui concerne un nazir qui a arraché, déraciné ou retiré une quelconque quantité de cheveux, cela annule des jours de son naziréat seulement si il a rasé la majeure partie de sa tête, et seulement s’il l’a fait avec un rasoir. Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon : De même que laisser deux cheveux invalide son rasage de pureté rituelle à la fin de sa période, et que l’acte est considéré comme incomplet, de même, laisser seulement deux cheveux annule des jours de son naziréat, s’il s’est rasé pendant sa période.
תְּנַן הָתָם: שְׁלֹשָׁה מְגַלְּחִין, וְתִגְלַחְתָּן מִצְוָה: נָזִיר, וּמְצוֹרָע, וּלְוִיִּם. וְכוּלָּן שֶׁגִּילְּחוּ שֶׁלֹּא בְּתַעַר, אוֹ שֶׁשִּׁיְּירוּ שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — לֹא עָשׂוּ וְלֹא כְּלוּם.
§ Nous avons appris dans une michna là-bas (Nega’im 14:4) : Trois types de personnes doivent se raser les cheveux, et leur rasage est une mitsva : un nazir ; et un lépreux, comme il est dit : « Celui qui doit être purifié lavera ses vêtements et rasera tous ses cheveux » (Lévitique 14:8–9). Et la troisième catégorie est les Lévites, lorsqu’ils furent sanctifiés pour la première fois pour leur service, comme il est dit : « Et voici ce que tu feras pour eux afin de les purifier : asperge sur eux l’eau de purification, et qu’ils fassent passer un rasoir sur toute leur chair » (Nombres 8:7). Et à l’égard de tous, s’ils se sont rasés avec un instrument autre qu’un rasoir, ou s’ils ont laissé deux cheveux non coupés, ils n’ont rien fait, c’est-à-dire qu’ils ne se sont pas acquittés de leur obligation.
אָמַר מָר: שְׁלֹשָׁה מְגַלְּחִין וְתִגְלַחְתָּן מִצְוָה. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא מִשּׁוּם עַבּוֹרֵי שֵׂעָר הוּא, וַאֲפִילּוּ סָךְ נָשָׁא, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא.
La Guemara analyse cette michna. Le Maître a dit là-bas : Trois types de personnes doivent se raser et se couper les cheveux, et leur rasage est une mitsva. La Guemara demande : Cela est évident ; après tout, la Torah n’ordonne-t-elle pas aux trois de se raser ? La Guemara répond : La déclaration de la michna est nécessaire, de peur que tu ne dises que la mitsva est due à et vise le retrait des cheveux, et par conséquent même celui qui a appliqué un dépilatoire [nasha] pour enlever ses cheveux s’est acquitté de son obligation. La michna nous enseigne donc que ce n’est pas le cas, car la mitsva doit être accomplie par le rasage.
קָתָנֵי: וְכוּלָּן שֶׁגִּילְּחוּ שֶׁלֹּא בְּתַעַר. בִּשְׁלָמָא גַּבֵּי נָזִיר, כְּתִיב: ״תַּעַר לֹא יַעֲבוֹר עַל רֹאשׁוֹ״. וְגַבֵּי לְוִיִּם כְּתִיב: ״וְהֶעֱבִירוּ תַעַר עַל כׇּל בְּשָׂרָם״. אֶלָּא מְצוֹרָע בְּתַעַר, מְנָלַן?
La michna enseigne en outre : Et en ce qui concerne eux tous, s’ils se sont rasés avec un instrument autre qu’un rasoir, ils n’ont rien fait. La Guemara demande : Soit, en ce qui concerne un nazir, la source de cette halakha est claire, car il est écrit : « Un rasoir ne passera pas sur sa tête » (Nombres 6:5), ce qui indique que, lorsqu’il se rase, il doit le faire avec un rasoir. Et, de même, en ce qui concerne les Lévites, il est écrit : « Et qu’ils fassent passer un rasoir sur toute leur chair » (Nombres 8:7). Cependant, d’où déduisons-nous qu’un lépreux doit être rasé avec un rasoir pour sa purification rituelle ?
וְכִי תֵימָא, תֵּיתֵי מִלְּוִיִּם: מָה לְוִיִּם שֶׁכֵּן טְעוּנִין תִּגְלַחַת, וְאֵין תִּגְלַחְתָּן אֶלָּא בְּתַעַר — אַף אֲנִי אָבִיא אֶת הַמְצוֹרָע שֶׁהוּא טָעוּן תִּגְלַחַת, וְאֵין תִּגְלַחְתּוֹ אֶלָּא בְּתַעַר. אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לִלְוִיִּם שֶׁכֵּן טְעוּנִין תְּנוּפָה בְּגוּפָם, תֹּאמַר בִּמְצוֹרָע דְּלָא!
Et si tu disais que cette halakha est dérivée du cas des Lévites, puisque, de même que les Lévites requièrent le rasage et que leur rasage ne se fait qu’au rasoir, de même j’apporterai le cas d’un lépreux, qui requiert le rasage, et je dirai que son rasage aussi ne peut être effectué qu’au rasoir, alors cette comparaison peut être réfutée. Qu’est-ce qui est particulier chez les Lévites, c’est qu’ils ont une rigueur supplémentaire, en ce qu’ils requièrent le balancement rituel de leurs corps, c’est-à-dire qu’Aaron devait soulever et balancer les corps des Lévites dans le cadre du rituel de leur sanctification (voir Nombres 8:11). Diras-tu la même chose à l’égard d’un lépreux, qui ne requiert pas ce balancement ?
אֶלָּא תֵּיתֵי מִנָּזִיר: מָה לְנָזִיר שֶׁכֵּן קׇרְבָּנוֹ טָעוּן לֶחֶם, תֹּאמַר בִּמְצוֹרָע דְּלָא. אֶלָּא מֵחֲדָא לָא אָתְיָא, תֵּיתֵי מִתַּרְוֵיהוֹן.
Au contraire, la halakha selon laquelle un lépreux doit utiliser un rasoir est dérivée du cas d’un nazir, qui ne requiert pas non plus de balancement rituel. Cependant, cette comparaison peut également être réfutée : Qu’est-ce qui est particulier chez le nazir, c’est que son offrande requiert du pain. Diras-tu la même chose au sujet d’un lépreux, qui ne requiert pas de pain dans le cadre de son processus de purification ? Au contraire, il est clair que la halakha d’un lépreux n’est pas dérivée de l’un ou l’autre des cas ci-dessus, celui des Lévites ou celui du nazir. Par conséquent, qu’elle soit dérivée des deux.
מֵהֵי תֵּיתֵי? תֵּיתֵי מִלְּוִיִּם, מָה לִלְוִיִּם שֶׁכֵּן טְעוּנִין תְּנוּפָה בְּגוּפָן. נָזִיר יוֹכִיחַ, מָה לְנָזִיר שֶׁכֵּן קׇרְבָּנוֹ טָעוּן לֶחֶם. לְוִיִּם יוֹכִיחוּ.
La Guemara développe : Comme indiqué précédemment, de quel cas unique cela peut-il être déduit ? Si vous dites que cela peut être déduit des Lévites, qu’est-ce qui est particulier chez les Lévites, c’est qu’ils requièrent le balancement de leurs corps. Cette suggestion peut être réfutée en disant que le cas d’un nazir prouve que cette rigueur n’est pas le facteur décisif conduisant à l’exigence d’un rasoir, car un nazir n’est pas balancé et pourtant il doit être rasé avec un rasoir. Et si vous répondez : Qu’est-ce qui est particulier chez le nazir, c’est que son offrande requiert du pain, on peut de même soutenir que les Lévites prouvent que cette rigueur ne conduit pas à la halakha du rasage au rasoir, car l’offrande des Lévites ne requiert pas de pain et pourtant ils doivent être rasés avec un rasoir.
וְחָזַר הַדִּין, לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה. הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶם שֶׁהֵן טְעוּנִין תִּגְלַחַת, וְתִגְלַחְתָּן בְּתַעַר. אַף אֲנִי אָבִיא אֶת הַמְצוֹרָע שֶׁהוּא טָעוּן תִּגְלַחַת, וְתִגְלַחְתּוֹ בְּתַעַר.
Et de cette manière la dérivation est revenue à son point de départ. Cependant, à ce stade, la halakha est dérivée d’une combinaison des deux sources : L’aspect de ce cas n’est pas comme l’aspect de cet autre cas, et l’aspect de cet autre n’est pas comme l’aspect de ce cas ; chaque cas a ses caractéristiques particulières. Le dénominateur commun est qu’ils requièrent le rasage et que leur rasage se fait avec un rasoir. Par conséquent, j’inclurai aussi le cas du lépreux, qui requiert le rasage, et dirai que son rasage doit être avec un rasoir.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא מִבַּרְנִישׁ לְרַב אָשֵׁי, וְלִיפְרוֹךְ: מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן
Rava de Barnish dit à Rav Ashi : Réfutons cette dérivation de la manière suivante : Quel est le dénominateur commun entre les Lévites et le nazir ? Leur dénominateur commun est que

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