עִיקְבֵי נִימְהוֹן, שְׁמַע מִינַּהּ מִלְּתַחַת רָבֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
à la racine de leurs cheveux. Tu peux apprendre de cela que les cheveux poussent par le bas, car les nouveaux cheveux ne sont pas teints. La Guemara conclut : En effet, apprends de cela qu’il en est ainsi.
וְאֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: נָזִיר שֶׁגִּילְּחוּהוּ לִסְטִים, וְשִׁיְּירוּ בּוֹ כְּדֵי לָכוֹף רֹאשׁוֹ לְעִיקָּרוֹ — אֵינוֹ סוֹתֵר. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מִלְּתַחַת רָבֵי, לִיסְתּוֹר! כְּגוֹן שֶׁגִּילְּחוּהוּ אַחַר מְלֹאת. וּמַנִּי — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דְּאָמַר: כׇּל אַחַר מְלֹאת שִׁבְעָה סוֹתֵר.
La Guemara demande : Mais qu’en est-il de cettehalakha qui est enseignée dans une baraita : En ce qui concerne un naziréen qui a été rasé par des bandits, et ils lui ont laissé suffisamment de cheveux pour en plier l’extrémité jusqu’à la racine, cela n’annule pas les jours de son naziréat. Et s’il te venait à l’esprit que les cheveux poussent par le bas, que cela annule les jours de son naziréat dans ce cas également, puisque les cheveux restants n’ont poussé qu’après son acceptation du naziréat. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où ils l’ont rasé après l’achèvement de son naziréat mais avant qu’il n’offre ses sacrifices, et de qui l’opinion exprimée dans cette baraita est-elle celle ? C’est l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit : En ce qui concerne tout naziréen devenu rituellement impur après l’achèvement de sa période, cela n’annule que sept jours.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? יָלֵיף תִּגְלַחַת טׇהֳרָה מִתִּגְלַחַת טוּמְאָה. מַה תִּגְלַחַת טוּמְאָה שִׁבְעָה, אַף תִּגְלַחַת טׇהֳרָה — שִׁבְעָה.
La Guemara demande : Quelle est la raison de Rabbi Eliezer ? La Guemara répond : Il dérive la halakha de la tonsure de pureté rituelle à la fin de sa période de naziréat (voir Nombres 6:18) de la tonsure d’impureté (voir Nombres 6:9) : De même que pour la tonsure d’impureté, s’il est devenu impur le jour de l’achèvement de sa période, il doit attendre sept jours, moment auquel il est purifié de l’impureté transmise par un cadavre et se rase les cheveux, de même pour la tonsure de pureté ; s’il a été rasé avant d’avoir apporté ses offrandes, il n’annule que sept jours.
וְקִים לְהוּ לְרַבָּנַן כׇּל שִׁבְעָה יוֹמִין אָתְיָא מַזְיָיא כְּדֵי לָכוֹף רֹאשׁוֹ לְעִיקָּרוֹ.
Et les Sages, y compris le rabbin Eliezer, ont une tradition acceptée selon laquelle tous les sept jours, les cheveux poussent suffisamment pour plier leur extrémité jusqu’à leur racine. Par conséquent, si cette quantité de cheveux est restée après qu’il a été rasé le jour de l’achèvement de son naziréat, il ne perd aucun jour et n’a pas besoin d’attendre davantage.
נָזִיר שֶׁגִּילַּח בֵּין בְּתַעַר בֵּין בְּזוּג, אוֹ שֶׁסִּיפְסֵף כׇּל שֶׁהוּא — חַיָּיב. תָּנוּ רַבָּנַן: ״תַּעַר״, אֵין לִי אֶלָּא תַּעַר. תָּלַשׁ, מֵירַט, סִיפְסֵף כׇּל שֶׁהוּא, מִנַּיִן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״קָדוֹשׁ יִהְיֶה גַּדֵּל פֶּרַע שְׂעַר רֹאשׁוֹ״, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה.
§ La michna a enseigné : En ce qui concerne un nazir qui s’est rasé les cheveux, qu’il l’ait fait avec des ciseaux ou avec un rasoir, ou s’il a arraché une quelconque quantité, il est passible. Les Sages ont enseigné : La Torah déclare au sujet d’un nazir : « Un rasoir ne passera pas sur sa tête » (Nombres 6:5). Je n’ai appris d’ici que le rasoir ; d’où puis-je déduire qu’il est passible s’il a déchiré, déraciné, ou arraché une quelconque quantité de ses cheveux ? Le verset déclare : « Il sera saint, il laissera pousser les mèches des cheveux de sa tête » (Nombres 6:5). Telle est la déclaration de Rabbi Yoshiya.
רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: ״תַּעַר״, אֵין לִי אֶלָּא תַּעַר. מֵירַט, תָּלַשׁ, סִיפְסֵף כׇּל שֶׁהוּא — פָּטוּר. וְהָכְתִיב ״קָדוֹשׁ יִהְיֶה״! מֵימְרָא דְּאִם גִּילַּח לֵיהּ בְּתַעַר — קָאֵים עֲלֵיהּ בַּעֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה.
Rabbi Yonatan dit une interprétation différente : De « rasoir » j’ai déduit seulement un rasoir, tandis que s’il a arraché, déraciné ou tiré n’importe quelle quantité de ses cheveux, il est exempt. La Guemara demande : Mais n’est-il pas écrit : « Il sera saint » ? La Guemara répond : Cela veut dire que s’il s’est rasé les cheveux avec un rasoir, il est passible de violer à la fois une mitzva positive et une interdiction. En se rasant avec un rasoir, il transgresse aussi la mitzva positive : « Il sera saint, il laissera pousser les mèches des cheveux de sa tête » (Nombres 6:5).
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״תַּעַר״, אֵין לִי אֶלָּא תַּעַר. תָּלַשׁ, מֵירַט, סִיפְסֵף כׇּל שֶׁהוּא, מִנַּיִן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יַעֲבוֹר עַל רֹאשׁוֹ״. וּמֵאַחַר שֶׁסּוֹפֵינוּ לְרַבּוֹת כֹּל דָּבָר, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״תַּעַר לֹא יַעֲבוֹר עַל רֹאשׁוֹ״?
Il est enseigné dans une autre baraita : De « rasoir » j’ai dérivé seulement un rasoir ; d’où puis-je déduire qu’il est également passible s’il a arraché, déraciné ou retiré une quelconque quantité de cheveux ? Le verset déclare : « Un rasoir ne passera pas sur sa tête » (Nombres 6:5), indiquant qu’il ne peut enlever ses cheveux d’aucune manière. La baraita demande : Et puisque finalement nous incluons tout ce qui enlève les cheveux, quel est le sens lorsque le verset déclare : « Un rasoir ne passera pas sur sa tête » ? Pourquoi le verset mentionne-t-il un rasoir, alors que d’autres instruments sont également interdits ?
לְפִי שֶׁלֹּא לָמַדְנוּ לְתִגְלַחַת הָאַחֲרוֹנָה שֶׁיִּהְיֶה בְּתַעַר. לְלַמְּדוֹ מִמְּצוֹרָע — אִי אֶפְשָׁר,
La baraita répond : C’est parce que nous n’avons pas appris que le dernier rasage, c’est-à-dire le rasage de pureté rituelle du nazir, doit être effectué spécifiquement avec un rasoir, car le verset dit simplement : « Il rasera sa tête » (Nombres 6:18), sans préciser d’instrument. Il est impossible d’apprendre cette exigence de la halakha selon laquelle un lépreux doit utiliser un rasoir (voir Lévitique 14:9),