וְאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַד שֶׁיֹּאכַל מִן הָעֲנָבִים כְּזַיִת וְכוּ׳. תַּנָּא קַמָּא לָא מְדַמֵּי לְהוֹן לְכׇל אִיסּוּרֵי נָזִיר לִשְׁתִיָּה, וְרַבִּי עֲקִיבָא, כֵּיוָן דִּכְתִיב ״וַעֲנָבִים לַחִים וִיבֵשִׁים לֹא יֹאכֵל״, מָה אֲכִילָה כְּזַיִת — אַף כֹּל אִיסּוּרִין כְּזַיִת.
§ La michna a enseigné : Et il est passible de recevoir la flagellation seulement s’il mange un volume d’olive de raisins. La michna poursuit en notant qu’en ce qui concerne le fait de boire, le premier tanna soutient qu’un nazir est passible pour un quart de log, tandis que Rabbi Akiva maintient que la mesure d’un volume d’olive s’applique aussi aux liquides. La Guemara explique ce différend : Le premier tanna n’assimile pas toutes les autres interdictions d’un nazir à l’interdiction de boire du vin, et par conséquent les mesures pour manger et boire sont les mêmes que pour les interdictions dans d’autres contextes : un volume d’olive de nourriture et un quart de log de boisson. Et Rabbi Akiva soutient que puisqu’il est écrit : « Il ne mangera ni raisins frais ni secs » (Nombres 6:3), ce verset enseigne que de même que manger se mesure par la quantité d’un volume d’olive, de même toutes les interdictions d’un nazir se mesurent par un volume d’olive.
[וְחַיָּיב עַל הַיַּיִן בִּפְנֵי עַצְמוֹ כּוּ׳.] תָּנוּ רַבָּנַן: ״וַעֲנָבִים לַחִים וִיבֵשִׁים לֹא יֹאכֵל״, לְחַיֵּיב עַל זֶה בִּפְנֵי עַצְמוֹ וְעַל זֶה בִּפְנֵי עַצְמוֹ. מִכָּאן אַתָּה דָּן לְכׇל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה: מָה כָּאן שֶׁהוּא מִין אֶחָד, וְהֵן שְׁנֵי שֵׁמוֹת, וְחַיָּיב עַל זֶה בִּפְנֵי עַצְמוֹ וְעַל זֶה בִּפְנֵי עַצְמוֹ; אַף כֹּל שֶׁהוּא מִין אֶחָד, וְהֵן שְׁנֵי שֵׁמוֹת — חַיָּיב עַל זֶה בִּפְנֵי עַצְמוֹ וְעַל זֶה בִּפְנֵי עַצְמוֹ.
§ La michna a en outre enseigné : Et il est passible pour avoir consommé du vin à lui seul, et des raisins à eux seuls, et des pépins de raisin à eux seuls, et des peaux de raisin à elles seules. Les Sages ont enseigné : Le verset : « Il ne mangera ni raisins frais ni secs » (Nombres 6:3), sert à le rendre passible pour ceci à lui seul et pour cela à lui seul, c’est-à-dire qu’il n’a pas besoin de consommer tous les produits du raisin énumérés dans les versets. De là, tu déduis la halakha concernant toutes les interdictions de la Torah : De même qu’ici il y a une seule espèce d’aliment, le raisin, qui est appelée par deux noms, frais ou secs, et il est passible pour ceci à lui seul et pour cela à lui seul, de même, dans tous les cas où il y a une seule espèce et qu’ils sont appelés par deux noms, on est passible pour ceci à lui seul et pour cela à lui seul.
לְאֵיתוֹיֵי חַמְרָא חַדְתָּא וְעִינְבֵי.
La Guemara ajoute que, dans le cas d’un nazir, ce principe sert à inclure le vin nouveau, c’est-à-dire le jus de raisin, et les raisins. Bien qu’il s’agisse apparemment d’un seul type, puisque le jus, avant la fermentation, n’est que du raisin sous forme liquide, on est néanmoins passible séparément pour le jus de raisin et pour les raisins, car ils portent des noms différents.
אָמַר אַבָּיֵי: אָכַל חַרְצָן — לוֹקֶה שְׁתַּיִם. אָכַל זָג — לוֹקֶה שְׁתַּיִם. אָכַל חַרְצָן וְזָג — לוֹקֶה שָׁלֹשׁ. רָבָא אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה אֶלָּא אַחַת, שֶׁאֵינוֹ לוֹקֶה אַלָּאו שֶׁבִּכְלָלוֹת.
§ Abaye dit : Un naziréen qui a mangé un pépin de raisin reçoit la flagellation deux fois, c’est-à-dire deux séries de trente-neuf coups : une pour l’interdiction spécifique énoncée au sujet des pépins de raisin, et l’autre pour l’interdiction générale : « tout ce qui est produit de la vigne » (Nombres 6:4). De même, s’il a mangé une peau de raisin, il reçoit la flagellation deux fois. S’il a mangé un pépin de raisin et une peau de raisin, il reçoit la flagellation trois fois : pour le pépin, pour la peau, et pour l’interdiction « tout ce qui est produit de la vigne ». Rava dit : Il reçoit la flagellation une seule fois s’il a mangé un pépin ou une peau. Il ne reçoit pas la flagellation pour « tout ce qui est produit de la vigne », car on ne reçoit pas la flagellation pour la violation d’une interdiction générale. On n’est pas passible de coups pour la violation d’une seule interdiction qui inclut de nombreux éléments ou cas.
מֵתִיב רַב פָּפָּא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: נָזִיר שֶׁהָיָה שׁוֹתֶה יַיִן כׇּל הַיּוֹם אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אָמְרוּ לוֹ: ״אַל תִּשְׁתֶּה״ ״אַל תִּשְׁתֶּה״, וְהוּא שׁוֹתֶה — חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. אָכַל עֲנָבִים לַחִים וִיבֵשִׁים, חַרְצַנִּים וְזַגִּים, וְסָחַט אֶשְׁכּוֹל שֶׁל עֲנָבִים וְשָׁתָה — לוֹקֶה חָמֵשׁ. אִי הָכִי — לִילְקֵי שֵׁשׁ, אַחַת עַל ״מִכׇּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה״.
Rav Pappa a soulevé une objection à la déclaration d’Abaye. Rabbi Eliezer dit : Un nazir qui buvait du vin toute la journée est passible de recevoir une seule série de coups de fouet. Si deux témoins lui ont dit en guise d’avertissement : Ne bois pas, ne bois pas, et il a continué à boire, il est passible pour chacun et chaque avertissement qui a été suivi d’un acte de boire. S’il a mangé des raisins et des raisins secs, des pépins de raisin et des peaux de raisin, et a pressé une grappe de raisins et a bu le jus, il reçoit cinq coups de fouet. La difficulté pour Abaye est la suivante : Si tel est le cas, si l’opinion d’Abaye est acceptée, qu’il reçoive six coups de fouet, pour inclure un de plus pour avoir transgressé le verset « tout ce qui est fait de la vigne » (Nombres 6:4).
תְּנָא וְשַׁיַּיר. מַאי שַׁיֵּיר דְּהַאי שַׁיַּיר? שַׁיַּיר ״לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ״.
Abaye répondit : Rabbi Eliezer a enseigné certaines interdictions et en a omis d’autres. Il n’a pas inclus toutes les interdictions pour lesquelles on est passible de flagellation. La Guemara demande : Qu’a-t-il encore omis pour avoir omis cela ? Il n’aurait pas énuméré toutes les interdictions pertinentes sauf une seule. La Guemara répond : Il a aussi omis l’interdiction supplémentaire de « Il ne profanera pas sa parole » (Nombres 30:3), car le nazir a profané sa parole en violant son vœu de naziréat.
אִי מִשּׁוּם הַאי — לָאו שִׁיּוּרָא הוּא, כִּי קָתָנֵי מִידֵּי דְּלָא אִיתֵיהּ בְּדוּכְתָּא אַחֲרִיתִי, ״לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ״ אִיתֵיהּ בִּנְדָרִים.
La Guemara rétorque : Si c’est à cause de ce verset, cela n’est pas une omission, car lorsque Rabbi Eliezer enseigne et énumère les flagellations qu’un nazir est passible de recevoir, il n’inclut que les éléments qui ne sont pas trouvés ailleurs, c’est-à-dire qu’il ne mentionne que les interdictions qui s’appliquent exclusivement à un nazir. L’interdiction « Il ne profanera pas sa parole » est pertinente aux vœux en général, et c’est pourquoi il l’a omise. Par conséquent, Rabbi Eliezer aurait dû mentionner l’interdiction « tout ce qui est fait de la vigne », et le fait qu’il ne l’ait pas fait présente une difficulté pour l’opinion d’Abaye.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא מִפַּרְזִקְיָא לְרַב אָשֵׁי: וְהָא שַׁיַּיר דְּבֵין הַבֵּינַיִים. אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: לָא תַּנְיָא מִידֵּי חָמֵשׁ. וְהָא
Ravina de Parzakya dit à Rav Ashi : Mais il a omis le cas de ce qui se trouve entre les deux. Rabbi Eliezer aurait pu ajouter qu’un nazir est passible non seulement pour le pépin et la peau d’un raisin, mais aussi pour les substances qui se trouvent entre eux, car le verset : « Des pépins jusqu’à la peau du raisin » (Nombres 6:4), vient inclure tout ce qui se trouve entre les deux (voir 34b). Au contraire, Rav Pappa dit : En réalité, Rabbi Eliezer n’a rien enseigné au sujet de cinq séries de coups de fouet, mais a simplement déclaré qu’il est flagellé pour toutes ces actions, sans en énumérer le nombre précis. Par conséquent, cette source ne présente pas de difficulté pour Abaye. La Guemara demande : Mais