דְּלֵית לֵיהּ צֵירוּף, ״מִכֹּל אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה״, מַאי דָּרֵישׁ בֵּיהּ? אָמַר לָךְ: הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ: לְעוֹלָם אֵינוֹ נָזִיר עַד שֶׁיַּזִּיר מִכּוּלָּן.
celui qui n’est pas de l’avis que le principe de combinaison est opérant, puisqu’il rend une personne passible pour la consommation de substances interdites en n’importe quelle quantité (voir Makkot 13a), que déduit-il du verset « tout ce qui est fait de la vigne » (Nombres 6:4) ? La Guemara répond : Rabbi Shimon aurait pu te dire : Ce verset est nécessaire pour enseigner que l’on n’est jamais considéré comme nazir tant qu’on n’a pas fait vœu de naziréat à l’égard de tous ces éléments. Rabbi Shimon soutient que si quelqu’un fait vœu d’être nazir seulement à l’égard d’une ou deux des interdictions du naziréat, le vœu ne prend absolument pas effet.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כׇּל רְבִיעִיּוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, אֵין הֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר, חוּץ מֵרְבִיעִית שֶׁבַּנָּזִיר, שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה ״מִשְׁרַת״. מַאי אִיכָּא בֵּין רַבִּי יוֹחָנָן לְרַבִּי אֶלְעָזָר?
Rabbi Abbahu a dit que Rabbi Elazar a dit : En ce qui concerne toute halakha dans la Torah qui implique un quart de log, une substance permise ne se combine pas avec une substance interdite pour compléter cette mesure, sauf le quart de-log d’un nazir. Dans le cas d’un nazir, un liquide permis se combine avec du vin pour le rendre passible, comme la Torah l’a déclaré : « trempé » (Nombres 6:3). La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il entre l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui a déclaré (35b) qu’une substance permise ne se combine pas avec une substance interdite à l’égard d’aucun interdit de la Torah, sauf celui du nazir, et celle de Rabbi Elazar, qui dit apparemment la même chose en des termes différents ?
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, דְּרַבִּי יוֹחָנָן מֵרַבִּי אֲפִילּוּ אוֹכָלִין, וְרַבִּי אֶלְעָזָר, מַשְׁקִין — אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא — לָא.
La Guemara répond : Il y a une différence entre eux, car Rabbi Yoḥanan étend la halakha pour inclure même les aliments, c’est-à-dire qu’il rend un nazir responsable pour avoir mangé un volume d’olive composé de pain et de raisins combinés, tandis que Rabbi Elazar soutient qu’en ce qui concerne les liquides, oui, ce qui est permis se combine avec ce qui est interdit, mais pour d’autres questions, c’est-à-dire les solides, non, les différents aliments ne se combinent pas.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: עֶשֶׂר רְבִיעִיּוֹת הֵן, וְנָקֵיט רַב כָּהֲנָא בִּידֵיהּ חֲמֵשׁ סוּמָּקָתָא וַחֲמֵשׁ חִיוּוֹרָתָא. חֲמֵשׁ סוּמָּקָתָא: ״נָזִיר וְעוֹשֵׂה פֶסַח שֶׁהוֹרוּ בַּמִּקְדָּשׁ וָמֵתוּ״.
§ À propos d’un quart de log, la Guemara cite une déclaration selon laquelle Rabbi Elazar dit : Il y a dix applications de la mesure d’un quart-log dans divers domaines de la halakha, et Rav Kahana tenait dans sa main le moyen mnémotechnique suivant pour les retenir : Cinq sont rouges et cinq sont blanches. La Guemara précise : Les cinq rouges, concernant le vin et le sang, sont énumérées dans le moyen mnémotechnique suivant : Un nazir; et celui qui accomplit le rituel de l’offrande pascale; qui a statué; dans le Temple; et ils moururent.
״נָזִיר״ — רְבִיעִית יַיִן לְנָזִיר. ״עוֹשֵׂה פֶסַח״ — דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אַרְבַּע כּוֹסוֹת הַלָּלוּ צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא בָּהֶן כְּדֵי רְבִיעִית. ״שֶׁהוֹרוּ״ — שָׁתָה רְבִיעִית יַיִן אַל יוֹרֶה. ״בַּמִּקְדָּשׁ״ — שָׁתָה רְבִיעִית יַיִן וְנִכְנַס לַמִּקְדָּשׁ חַיָּיב מִיתָה.
La Guemara explique ce moyen mnémotechnique : Un nazir, cela fait référence au quart-log de vin pour lequel un nazir est passible pour en avoir bu. Qui accomplit le rituel de l’offrande pascale, c’est comme Rav Yehouda dit que Shmuel dit : C’est une mitsva de boire ces quatre coupes au séder de Pessa'h, et elles doivent chacune contenir la quantité d’un quart-log. Qui a donné instruction, cela fait référence à la halakha suivante : Celui qui a bu un quart-log de vin ne peut pas rendre de décisions à d’autres en matière de halakha, de peur qu’il ne se trompe. Dans le Temple, cela fait référence à la halakha selon laquelle celui qui a bu un quart-log de vin et est entré dans le Temple est passible de recevoir la peine de mort (voir Lévitique 10:9).
״וּמֵתוּ״ — דְּתַנְיָא: מִנַּיִן לִרְבִיעִית דָּם שֶׁיּוֹצְאָה מִשְּׁנֵי מֵתִים שֶׁהִיא מְטַמְּאָה בְּאֹהֶל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְעַל כׇּל נַפְשׁוֹת מֵת לֹא יָבֹא״.
Et ils moururent, cela est comme il est enseigné dans une michna (Oholot 2:10) : D'où est-il déduit, en ce qui concerne un quart de log de sang provenant de deux cadavres, qu'il rend les personnes et les objets rituellement impurs dans une tente, c'est-à-dire une maison, ce qui signifie que quiconque entre dans cette maison contracte l'impureté rituelle transmise par un cadavre ? Comme il est dit, au sujet de l'interdiction de l'impureté rituelle pour les prêtres : « Il n'entrera auprès d'aucun corps mort » (Lévitique 21:11). La forme plurielle indique que le sang de deux personnes s'unit pour former la quantité minimale d'un quart de log pour l'impureté rituelle dans une tente.
וַחֲמֵשׁ חִיוּוֹרָתָא: ״חַלַּת נָזִיר וּמְצוֹרָע שֶׁנִּפְסְלוּ בְּשַׁבָּת״. ״חַלַּת״ — רְבִיעִית שֶׁמֶן לְחַלָּה. ״נָזִיר״ — רְבִיעִית שֶׁמֶן לְנָזִיר. מְצוֹרָע — רְבִיעִית מַיִם לִמְצוֹרָע. ״שֶׁנִּפְסְלוּ״ — דִּתְנַן: וּשְׁאָר כׇּל הַמַּשְׁקִין טְמֵאִין פּוֹסְלִין אֶת הַגְּוִיָּיה בִּרְבִיעִית.
Et les cinq cas blancs d’huile et d’eau sont énumérés dans ce moyen mnémotechnique : Le pain de, un nazir, et un lépreux, qui ont été disqualifiés, pendant Chabbat. La Guemara développe : Le pain de, cela fait référence au quart de log d’huile ajouté aux pains d’une offrande de reconnaissance. Un nazir, cela fait référence au quart de log d’huile pour les galettes de nazir, qui étaient apportées avec son offrande. Un lépreux, cela fait référence au quart de log d’eau de source dans laquelle un oiseau est abattu pour la purification rituelle d’un lépreux (voir Lévitique 14:5).Qui ont été disqualifiés, c’est comme nous l’avons appris dans une michna (Me’ila 17b) : Et tous les autres liquides rituellement impurs disqualifient le corps au point que celui qui les boit ne peut pas manger de teruma, s’il a bu la quantité d’un quart de log.
״בְּשַׁבָּת״ — דִּתְנַן: וּשְׁאָר כׇּל הַמַּשְׁקִין — בִּרְבִיעִית, וּשְׁאָר כׇּל הַשּׁוֹפְכִים — בִּרְבִיעִית.
Le Shabbat, c’est comme nous l’avons appris dans une michna qui énumère les quantités minimales de divers liquides pour lesquelles on est passible d’avoir enfreint les halakhot du Shabbat en les transportant d’un domaine à un autre. À la conclusion de cette liste, la michna déclare (Shabbat 76b) : Et la mesure qui entraîne une responsabilité pour le transport de tous les autres liquides, ceux qui ne sont pas précisés dans la liste, est un quart de log, et la mesure pour transporter toutes les eaux usées est également un quart de log. Cela complète la liste des dix halakhot où figure le quart de log.
וְתוּ לֵיכָּא? וְהָאִיכָּא: מֵרְבִיעִית נוֹטְלִין לַיָּדַיִם לְאֶחָד וַאֲפִילּוּ לִשְׁנַיִם. בִּפְלוּגְתָּא לָא קָא מַיְירֵי.
La Guemara demande : Et n’y en a-t-il pas plus de dix ? Mais il y a aussi la michna suivante (Yadayim 1:1) : Avec un quart de log d’eau, on peut laver les mains d’une personne avant de manger du pain, et cette quantité peut être utilisée même pour deux personnes, si elles le font correctement. La Guemara répond : Rabbi Elazar, qui a énuméré dix cas, ne traite pas des halakhot qui sont sujettes à controverse, et certains Sages contestent la décision selon laquelle deux personnes peuvent se laver les mains avec un seul quart de log.
וְהָא אִיכָּא: הָיָה מֵבִיא פְּיָילֵי שֶׁל חֶרֶס וְנוֹתֵן לְתוֹכָהּ חֲצִי לוֹג מַיִם מִן הַכִּיּוֹר, וְרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: רְבִיעִית. בִּפְלוּגְתָּא לָא קָא מַיְירֵי.
La Guemara demande en outre : Mais il y a cette halakha concernant une sota (Sota 15b) : Le prêtre qui s’occupait d’une sota apportait un récipient en terre cuite [pailei] et y mettait une demi-log d’eau provenant de la cuve dans le Temple, et Rabbi Yehouda dit que c’était un quart-log. C’est un autre cas impliquant un quart de log. La Guemara répond comme auparavant que Rabbi Elazar ne traite pas des halakhot qui sont sujettes à controverse, et ce quart de log ne s’applique que selon l’opinion de Rabbi Yehouda.
וְהָאִיכָּא: כַּמָּה מַיִם נוֹתֵן לְתוֹכָהּ — כׇּל שֶׁהוּא, רַבִּי זַכַּאי אוֹמֵר: רְבִיעִית! בִּפְלוּגְתָּא לָא קָא מַיְירֵי. וְהָאִיכָּא מִקְוֶה! בַּר מֵהַהִיא, דְּבַטְּלוּהָ רַבָּנַן.
La Guemara continue de demander. Mais il y a la halakha suivante : Quelle quantité d’eau faut-il mettre dans un récipient qui contient de l’urine, avant de pouvoir prier à proximité ? N’importe quelle quantité suffit. Rabbi Zakkaï a dit : Un quart de log. La Guemara répond de nouveau que Rabbi Elazar ne traite pas des halakhot qui font l’objet d’un débat. La Guemara propose un autre exemple : Mais il y a le cas d’un bain rituel, car il est enseigné qu’on peut immerger des récipients extrêmement petits dans un quart de log d’eau de pluie dans le sol. La Guemara répond : Sa liste exclut ce cas, car les Sages ont annulé cette halakha en statuant qu’il faut utiliser un bain rituel standard de quarante se’a même pour des récipients extrêmement petits.