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יָלֵיף מִגִּיעוּלֵי גוֹיִם, דְּאָמַר רַחֲמָנָא: ״כׇּל דָּבָר אֲשֶׁר יָבֹא בָאֵשׁ״, לְמֵימְרָא דַּאֲסִירִי. גִּיעוּלֵי גוֹיִם לָאו טַעְמָא בְּעָלְמָא הוּא וְאָסוּר, הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
Rabbi Akiva déduit le principe suivant : le statut juridique de la saveur d’un aliment interdit est comme celui de la substance elle-même, à partir des ustensiles des gentils qui nécessitent une purge [gi’ulei], où les Juifs reçurent l’ordre d’expurger la saveur non casher des ustensiles qu’ils avaient pris aux Madianites. Comme le Miséricordieux déclare dans la section de la Torah qui traite du butin de Madian : « Tout objet qui passe par le feu, vous le ferez passer par le feu » (Nombres 31:23). C’est-à-dire que les ustensiles des gentils qui nécessitent une purge sont interdits à l’usage jusqu’à ce qu’ils aient été purgés par le feu et purifiés. N’y a-t-il pasun simple goût absorbé dans les ustensiles par le processus de cuisson ? Et malgré cela, ces ustensiles sont interdits si cette purge n’a pas été effectuée. Ici aussi, en ce qui concerne d’autres matières de la loi de la Torah, il n’en va pas autrement ; et le statut juridique de la saveur est comme celui de la substance elle-même.
וּלְרַבָּנַן נָמֵי תִּיפּוֹק לְהוּ מִגִּיעוּלֵי גוֹיִם? אֲמַר לֵיהּ: הָתָם חִידּוּשׁ הוּא. דְּהָא בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ נוֹתֵן טַעַם לִפְגָם מוּתָּר,
Rav Aḥa suggéra en outre à Rav Ashi : Et selon l’opinion des Sages, qui déduisent ce principe du verset : « Il ne boira rien de ce qui a macéré » (Nombres 6:3), qu’ils le déduisent aussi des ustensiles des gentils qui nécessitent une purge, comme le fait Rabbi Akiva. Rav Ashi lui dit : Les Sages soutiennent que là-bas la halakha de la purge des ustensiles des gentils est elle aussi une nouveauté. Quelle est la nouveauté de cette halakha ? Car, en ce qui concerne toutes les lois alimentaires de la Torah, tout ce qui donne du goût, c’est-à-dire qui apporte une saveur, mais qui rend l’aliment altéré, est permis. Si le goût ajouté par l’aliment interdit n’améliore pas l’aliment permis, il ne rend pas cet aliment interdit.
וְגַבֵּי גִּיעוּלֵי גוֹיִם אָסוּר.
Mais ici, en ce qui concerne la halakha des ustensiles de gentils qui nécessitent une purge, la Torah déclare que même s’ils transmettent un goût qui rend la nourriture altérée, ils sont néanmoins interdits. Si vingt-quatre heures se sont écoulées depuis que de la nourriture a été cuite dans une marmite, on suppose que la saveur libérée par la marmite donnera un goût nuisible à tout aliment qui y sera ensuite cuit. Malgré cela, les ustensiles pris à des gentils restent interdits jusqu’à ce qu’ils aient été purgés, bien que le goût qu’ils transmettent altère la nourriture.
וּלְרַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי הָא חִידּוּשׁ הוּא! אָמַר רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא: לֹא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא לִקְדֵירָה בַּת יוֹמָא, דְּלָאו נוֹתֵן טַעַם לִפְגָם הוּא.
La Guemara demande : Et même selon l’avis de Rabbi Akiva, le cas des ustensiles des gentils qui nécessitent une purge est apparemment une nouveauté. Rabbi Akiva déduit ce principe de la purge requise pour les ustensiles des gentils. Comment répond-il donc à l’affirmation précédente ? Rav Houna, fils de Ḥiyya, a dit : La Torah a interdit l’usage des ustensiles des gentils non purgés uniquement dans le cas d’une marmite qui a été utilisée ce jour-là, ce qui n’est pas un cas où la marmite donne du goût qui rend la nourriture altérée. En conséquence, ce n’est pas une nouveauté que les ustensiles aient été interdits.
וְרַבָּנַן? קְדֵירָה בַּת יוֹמָא נָמֵי, אִי אֶפְשָׁר דְּלָא פָּגְמָה פּוּרְתָּא.
La Guemara demande : Et pourquoi les Sages ne déduisent-ils pas la halakha de là, puisqu’il ne s’agit plus d’une nouveauté ? La Guemara répond : Ils soutiennent que même dans le cas d’une marmite utilisée ce jour-là, il est impossible que l’ustensile n’altère pas légèrement l’aliment absorbé dans l’ustensile. Par conséquent, la halakha de la purge des ustensiles des gentils est une nouveauté, dont on ne peut pas déduire des principes généraux.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא לְרַב אָשֵׁי: מִדְּרַבָּנַן נִשְׁמַע לְרַבִּי עֲקִיבָא. לָאו אָמְרִי רַבָּנַן הַאי ״מִשְׁרַת״ — לִיתֵּן טַעַם כְּעִיקָּר, וּמִכָּאן אַתָּה דָּן לְכׇל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה. לְרַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי, דְּקָא מוֹקֵים לֵיהּ לְהַאי ״מִשְׁרַת״ לְהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר — לֵימָא מִכָּאן אַתָּה דָּן לְכׇל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה!
§ Rav Aḥa, fils de Rav Avya, dit à Rav Ashi : D’après l’opinion des Sages, nous déduisons la bonne compréhension de l’opinion de Rabbi Akiva. Les Sages ne disent-ils pas que le terme « trempé » enseigne que le principe selon lequel le statut juridique de la saveur d’un aliment interdit est comme celui de sa substance s’applique non seulement à un nazir, mais que de là tu déduis la halakha concernant toutes les interdictions de la Torah ? Selon Rabbi Akiva également, qui établit ce terme : « Trempé », comme enseignant que la substance permise se combine avec l’interdite concernant un nazir, disons que de là tu déduis la halakha concernant toutes les interdictions de la Torah. Cette explication va à l’encontre de l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui n’applique ce principe qu’au nazir.
אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם דְּהָוֵי נָזִיר וְחַטָּאת שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין: נָזִיר — הָא דַּאֲמַרַן. חַטָּאת מַאי הִיא?
Rav Ashi lui dit : Cela ne peut pas servir de preuve, en raison du fait que les halakhot d'un nazir et celles d'une offrande expiatoire proviennent de deux versets qui viennent comme un seul, c’est-à-dire pour enseigner la même chose, et deux versets quelconques qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur aspect commun pour l’appliquer à d’autres cas. La Guemara commente : La dérivation selon laquelle une substance permise s’unit à une substance interdite dans le cas d’un nazir est celle que nous avons énoncée, à partir du terme « trempé ». En ce qui concerne une offrande expiatoire, quelle est la dérivation selon laquelle une substance permise se combine avec une substance interdite ?
דְּתַנְיָא: ״כֹּל אֲשֶׁר יִגַּע בִּבְשָׂרָהּ יִקְדָּשׁ״. יָכוֹל אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בָּלַע — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בִּבְשָׂרָהּ״, עַד שֶׁיִּבָּלַע בִּבְשָׂרָהּ.
C’est comme il est enseigné dans une baraita au sujet du verset traitant d’un sacrifice expiatoire : « Tout ce qui touche sa chair deviendra consacré » (Lévitique 6:20). On aurait pu penser qu’une viande profane qui a touché une quelconque partie d’un sacrifice expiatoire devient consacrée même si elle n’a pas absorbé le goût du sacrifice expiatoire qu’elle a touché. C’est pourquoi le verset déclare : « Dans sa chair, » pour enseigner que cette viande ne devient pas consacrée tant que le goût du sacrifice expiatoire n’est pas absorbé dans sa chair.
״יִקְדָּשׁ״ — לִהְיוֹת כָּמוֹהָ, שֶׁאִם פְּסוּלָה הִיא — יִפָּסֵל, וְאִם כְּשֵׁרָה — תֵּאָכֵל כֶּחָמוּר שֶׁבָּהּ.
La baraita continue : « Deviendra consacré, » cela signifie que son statut juridique devient comme celui de l’offrande expiatoire elle-même ; c’est-à-dire que, si l’offrande expiatoire est disqualifiée, la viande profane qui l’a touchée sera elle aussi disqualifiée. Et si l’offrande expiatoire est valide, la viande profane qui l’a touchée peut être consommée conformément aux normes plus strictes de l’offrande expiatoire, quant au moment et au lieu où elle peut être consommée. Le principe selon lequel une substance permise se combine avec une substance interdite est ainsi énoncé également dans le cas d’une offrande expiatoire. Par conséquent, ce principe ne peut pas être étendu à toute la Torah, car une halakha énoncée dans deux cas ne s’applique pas ailleurs.
וְרַבָּנַן: צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי חַטָּאת, הֲוָה אָמֵינָא: נָזִיר לָא אָתֵי מִינַּהּ, מִשּׁוּם דְּנָזִיר מִקֳּדָשִׁים לָא יָלְפִינַן.
Et les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Akiva, soutiendraient que ces deux sources sont nécessaires, car ni le cas d’un nazir ni le cas d’une offrande expiatoire ne pourraient être déduits l’un de l’autre. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un cas de deux versets qui viennent comme un seul. La Guemara développe : Car si le Miséricordieux avait écrit cette halakha seulement au sujet d’une offrande expiatoire, je dirais que le cas d’un nazir ne peut pas en être déduit, en raison du fait que nous ne déduisons pas la halakha d’un nazir à partir d’éléments consacrés. En effet, les interdictions du naziréat ne sont pas liées au Temple ni aux offrandes, et il est donc possible que la halakha en question soit propre aux éléments consacrés.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי נָזִיר, הֲוָה אָמֵינָא: מִנָּזִיר לָא יָלְפִינַן, מִשּׁוּם דַּחֲמִיר אִיסּוּרֵיהּ, דַּאֲפִילּוּ חַרְצָן אֲסִיר לֵיהּ, הִלְכָּךְ לָא אָתְיָא מִינֵּיהּ.
Et, inversement, si le Miséricordieux avait écrit cette halakha seulement à l’égard d’un nazir, je dirais que nous ne dérivons pas la halakha d’une offrande expiatoire de celle d’un nazir en raison du fait que son interdiction est rigoureuse. En quoi ? Elle est rigoureuse car même un pépin de raisin est interdit au nazir, bien que les pépins ne soient généralement pas consommés. Par conséquent, la halakha d’une offrande expiatoire ne peut pas être dérivée du cas d’un nazir, ce qui signifie que ce n’est pas un cas de deux versets qui viennent comme un seul. Par conséquent, on peut en dériver une halakha générale.
וְרַבִּי עֲקִיבָא אָמַר לָךְ: לְמַאי צְרִיכִי? בִּשְׁלָמָא אִי כְּתַב רַחֲמָנָא חַטָּאת, לָא גָּמַר נָזִיר מִינַּהּ — דְּחוּלִּין מִקֳּדָשִׁים לָא גָּמְרִינַן. אֶלָּא לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּנָזִיר, וְתֵיתֵי חַטָּאת מִינֵּיהּ, דְּהָא כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה קָא גָמְרִי מִנָּזִיר.
Et Rabbi Akiva aurait pu te dire, en réfutation de cette affirmation : Pourquoi ces deux cas sont-ils tous deux nécessaires ? Certes, si le Miséricordieux avait écrit ce principe uniquement au sujet d’un sacrifice expiatoire, on n’en déduirait pas la halakha d’un nazir, car nous ne déduisons pas les halakhot d’éléments non sacrés à partir de ceux qui sont consacrés. Certaines rigueurs et restrictions ne s’appliquent qu’aux biens consacrés. Cependant, que le Miséricordieux écrive ce principe au sujet d’un nazir, et tu pourrais déduire le cas du sacrifice expiatoire à partir de celui du nazir, tout comme l’application de ce principe à toutes les interdictions dans la Torah est déduite de la halakha d’un nazir. Puisqu’il n’est pas nécessaire d’énoncer ce principe dans les deux cas, on ne peut pas en déduire un principe général.
וְרַבָּנַן אָמְרִי לָךְ: חַטָּאת לְהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר, וְחוּלִּין מִקֳּדָשִׁים לָא גָּמְרִינַן.
La Guemara demande : Et les Sages, qui soutiennent que le principe selon lequel le statut juridique de la saveur d’une substance interdite est comme celui de la substance elle-même n’est pas limité à ces deux cas, te diraient que les deux sources sont nécessaires. Le cas d’un sacrifice expiatoire est nécessaire pour dériver le principe qu’une substance permise se combine avec une substance interdite, et cette rigueur n’est pas extrapolée aux autres interdictions, conformément au principe selon lequel on ne peut pas dériver les halakhot des éléments non sacrés à partir d’éléments consacrés.
וּ״מִשְׁרַת״ — לִיתֵּן טַעַם כְּעִיקָּר, מִכָּאן אַתָּה דָּן לְכׇל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה.
Et le terme « trempé », qui apparaît dans le contexte d’un nazir, enseigne le principe selon lequel le statut juridique de la saveur d’un aliment interdit est comme celui de sa substance. Puisque les deux exemples sont nécessaires, ils ne sont pas considérés comme deux versets qui viennent comme un seul, et il est donc possible d’en dériver un principe général. Et, par conséquent, d’ici tu dérives la halakha concernant toutes les interdictions de la Torah.
וְרַבִּי עֲקִיבָא, תַּרְוַיְיהוּ לְהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר, וְהָווּ לְהוּ שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִים כְּאֶחָד — אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Akiva répondrait-il à cette affirmation ? La Guemara répond : Rabbi Akiva dirait que les deux cas enseignent le principe qu’une substance permise se combine avec une substance interdite, et ce sont deux versets qui viennent comme un seul, pour enseigner la même question. Et la règle est que tous deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur aspect commun pour l’appliquer à d’autres cas.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: ״מִכֹּל אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה מִגֶּפֶן הַיַּיִן״, לִימֵּד עַל אִיסּוּרֵי נָזִיר שֶׁהֵן מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה, לְרַבִּי עֲקִיבָא, הַשְׁתָּא יֵשׁ לוֹמַר הֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר, אִיסּוּר לְאִיסּוּר מִבַּעְיָא?
§ Rav Ashi dit à Rav Kahana : Mais considère ce qui est enseigné dans une baraita. Le verset : « Il ne mangera rien de ce qui est fait de la vigne » (Nombres 6:4) enseigne au sujet des interdictions du nazir que ces substances se combinent les unes avec les autres. Si un nazir n’a mangé qu’une petite quantité de chaque substance, qui ensemble atteignent la mesure déterminant la responsabilité, il est responsable. Selon l’opinion de Rabbi Akiva, maintenant que l’on dit que des substances permises se combinent avec des substances interdites, est-il nécessaire d’enseigner qu’une substance interdite se combine avec une autre substance interdite ? Selon l’opinion de Rabbi Akiva, cette dérivation semble apparemment inutile.
אֲמַר לֵיהּ: הֶיתֵּר לְאִיסּוּר — בְּבַת אַחַת, אִיסּוּר לְאִיסּוּר — אֲפִילּוּ בְּזֶה אַחַר זֶה.
Rav Kahana dit à Rav Ashi que cette dérivation est nécessaire parce que les deux cas ne sont pas identiques : les substances permises se combinent avec des substances interdites seulement lorsqu’elles sont mangées simultanément, tandis que les substances interdites se combinent avec d’autres substances interdites même lorsqu’elles sont mangées l’une après l’autre. Par conséquent, selon l’opinion de Rabbi Akiva, si un nazir mange un demi-volume d’olive de peaux de raisin puis mange un demi-volume d’olive de pépins de raisin, il est passible de sanction.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן
La Guemara demande : Et Rabbi Shimon,

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