בִּשְׁלָמָא לְדִידִי דְּאָמֵינָא מִשּׁוּם דְּהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר, כְּגוֹן דִּנְפִישִׁי חוּלִּין. אֶלָּא לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ מִשּׁוּם דְּאִיכָּא כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס — כִּי נְפִישִׁי חוּלִּין מַאי הָוֵי?
Soit, selon mon avis, comme je dis que cela est parce que la nourriture permise se combine avec la nourriture interdite, je peux expliquer qu’il s’agit d’un cas où il y a plus de produit non sacré que de teruma, et le mélange n’assume le statut de l’élément interdit ou de la teruma que lorsque ceux-ci sont majoritaires. Cependant, selon votre avis, que vous dites que cela est parce qu’il y a un volume d’olive consommé dans le temps qu’il faut pour manger une demi-miche de pain, alors même s’il y a plus de produit non sacré, qu’importe ? En tout cas, il y a un volume d’olive de teruma mangé dans le temps qu’il faut pour manger une demi-miche de pain.
אֲמַר לֵיהּ: הַנַּח לִתְרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן.
Rav Dimi dit à Abaye : Laisse de côté la teruma à l’époque actuelle, car elle s’applique selon la loi rabbinique. Depuis l’exil du peuple juif d’Eretz Yisrael, les halakhot de la teruma et des dîmes s’appliquent selon la loi rabbinique, et non selon la loi de la Torah. C’est la base de la décision indulgente concernant ce mélange.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִמַּאי דְּהַאי ״מִשְׁרַת״ לְהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר הוּא דַּאֲתָא? דִּילְמָא לִיתֵּן טַעַם כְּעִיקָּר הוּא דַּאֲתָא!
Abaye lui dit : D’où déduis-tu que ce verset : « Il ne boira rien trempé dans des raisins » (Nombres 6:3), vient enseigner le principe selon lequel un aliment permis se combine avec un aliment interdit, comme l’a dit Rabbi Yoḥanan (35b) ? Peut-être, au contraire, vient-il établir le principe selon lequel le statut juridique de la saveur d’un aliment interdit est comme celui de sa substance. Ce principe affirme que tout aliment qui absorbe le goût d’un élément interdit assume le statut de cet élément interdit lui-même.
וּלְאַבָּיֵי, מֵעִיקָּרָא קָא קַשְׁיָא לֵיהּ מַאי דְּקָאָמַר רַב דִּימִי, וְקָא מוֹתֵיב לֵיהּ כׇּל הָלֵין תְּיוּבָתָא. הֲדַר אֲמַר לֵיהּ, לִיתֵּן טַעַם כְּעִיקָּר?
La Guemara exprime sa surprise face à la question d’Abaye. Et selon l’opinion d’Abaye, au départ, ce que Rav Dimi avait dit lui posait difficulté. Rav Dimi avait cité Rabbi Yoḥanan disant que la nourriture permise se combine avec les aliments interdits uniquement dans le cas du naziréat (36a), en raison du terme « trempé », et Abaye avait objecté par toutes ces réfutations mentionnées ci-dessus afin de prouver que ce principe s’applique dans tous les domaines de la loi de la Torah. Et pourtant, il lui dit ensuite qu’il faut dériver un principe très différent de ce même verset, à savoir que le verset établit le principe selon lequel le statut juridique de la saveur d’un aliment interdit est comme celui de sa substance.
בָּתַר דְּשַׁנִּי לֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: דִּילְמָא לִיתֵּן טַעַם כָּעִיקָּר הוּא דַּאֲתָא?
La Guemara répond : Après que Rav Dimi eut résolu les difficultés d’Abaye, et qu’Abaye eut accepté sa réponse selon laquelle le principe voulant qu’un aliment permis se combine avec un aliment interdit ne s’applique pas au reste de la loi de la Torah, il dit à Rav Dimi que peut-être le verset vient établir que le statut juridique de la saveur d’un aliment interdit est comme celui de sa substance, avec l’application suivante.
לְכִדְתַנְיָא: ״מִשְׁרַת״ לִיתֵּן טַעַם כְּעִיקָּר, שֶׁאִם שָׁרָה עֲנָבִים בְּמַיִם וְיֵשׁ בָּהֶן טַעַם יַיִן — חַיָּיב. וּמִכָּאן אַתָּה דָּן כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה.
Cela est pertinent pour ce qui est enseigné dans une baraita : Le terme « trempé » sert à établir le principe selon lequel le statut juridique de la saveur d’un aliment interdit est comme celui de sa substance. Car, si un nazir a trempé des raisins dans l’eau et que l’eau a le goût du vin, il est passible d’une sanction pour avoir bu ce liquide, car il prend le statut du vin. Et de là tu déduis la halakha concernant toutes les interdictions de la Torah ; dans tous les cas, le statut juridique de la saveur d’un aliment interdit est comme celui de sa substance. Le fait que, concernant toutes les autres interdictions, le statut juridique de la saveur d’un aliment interdit soit comme celui de sa substance, est dérivé des halakhot du naziréat.
וּמָה נָזִיר שֶׁאֵין אִיסּוּרוֹ אִיסּוּר עוֹלָם, וְאֵין אִיסּוּרוֹ אִיסּוּר הֲנָאָה, וְיֵשׁ הֶיתֵּר לְאִיסּוּרוֹ — עָשָׂה בּוֹ טַעַם כְּעִיקָּר. כִּלְאֵי הַכֶּרֶם, שֶׁאִיסּוּרָן אִיסּוּר עוֹלָם, וְאִיסּוּרָן אִיסּוּר הֲנָיָיה, וְאֵין הֶיתֵּר לְאִיסּוּרָן — אֵינוֹ דִּין שֶׁיַּעֲשֶׂה בּוֹ טַעַם כְּעִיקָּר?!
La baraita explique la dérivation : Et de même que, concernant un nazir, dont l’interdiction de manger des raisins n’est pas une interdiction permanente, puisqu’il lui sera permis de manger des raisins une fois sa période de naziréat terminée, et, de plus, son interdiction n’est pas une interdiction de tirer bénéfice du vin, et il y a un moyen de permettre son interdiction de consommer des produits de la vigne en demandant à une autorité halakhique de dissoudre son vœu, et néanmoins, dans son cas, la Torah a conféré au statut juridique de la saveur de l’aliment celui de sa substance. En ce qui concerne un mélange interdit de diverses espèces dans un vignoble, c’est-à-dire des graines de céréales semées avec des pépins de raisin, dont l’interdiction est une interdiction permanente et dont l’interdiction est une interdiction de tirer bénéfice, et il n’y a aucun moyen de permettre leur interdiction, n’est-il pas juste que la Torah confère au statut juridique de la saveur de cet aliment interdit celui de sa substance ?
וְהוּא הַדִּין לְעׇרְלָה בִּשְׁתַּיִם.
La baraita ajoute : Et il en va de même pour l’interdiction de manger le fruit d’un arbre pendant les trois premières années après sa plantation [orla], à deux égards sur trois : Bien que l’interdiction de orla ne soit pas une interdiction permanente, puisqu’on peut manger le fruit de cet arbre après l’écoulement de trois ans, il est interdit de tirer profit de orla, et cette interdiction ne peut pas être levée, car les fruits qui poussent pendant les trois premières années restent interdits. De même, toutes les autres interdictions dans la Torah sont plus sévères que le cas d’un nazir sous l’un de ces aspects, et par conséquent ce principe est universel. Abaye demande à Rav Dimi : En tout état de cause, toute cette dérivation ne présente-t-elle pas une difficulté pour Rabbi Yoḥanan, qui dérive une autre halakha du terme « trempé » ?
אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן: רַבִּי אֲבָהוּ כִּי קָאָמַר לְרַבִּי עֲקִיבָא, הֵי רַבִּי עֲקִיבָא? אִילֵימָא רַבִּי עֲקִיבָא דְּהָכָא, דִּתְנַן: רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֲפִילּוּ שָׁרָה פִּיתּוֹ בְּיַיִן וְיֵשׁ בּוֹ כְּדֵי לְצָרֵף כְּזַיִת — חַיָּיב, וּמִמַּאי? דִּילְמָא הוּא דְּאִיכָּא כְּזַיִת בָּעֵינָא!
L’un des Sages dit à Abaye : Lorsque Rabbi Abbahu a dit que Rabbi Yoḥanan a dit que le principe selon lequel un aliment permis se combine avec un aliment interdit est dérivé du terme « trempé », il parlait conformément à l’opinion de Rabbi Akiva. La Guemara demande : À quelle déclaration de Rabbi Akiva la Guemara fait-elle référence ? Si nous disons qu’il s’agit de l’opinion de Rabbi Akiva dans cette michna, comme nous l’avons appris (Shevuot 21b), selon laquelle Rabbi Akiva dit : Même si un nazir a trempé son pain dans du vin, et que le pain et le vin contiennent assez pour se combiner et constituer un volume d’olive, il est passible ; mais d’où savons-nous que Rabbi Akiva veut dire un volume d’olive pris du pain et du vin ensemble ? Peut-être que cette décision ne s’applique-t-elle que lorsqu’il y a un volume d’olive de vin en tant que tel, sans le pain ?
וְכִי תֵּימָא: מַאי לְמֵימְרָא? לְאַפּוֹקֵי מִתַּנָּא קַמָּא, דְּאָמַר: עַד שֶׁיִּשְׁתֶּה רְבִיעִית יַיִן!
Et si vous disiez : Dans ce cas, quel est le but d’énoncer cette décision ? Quelle est la nouveauté de la déclaration de Rabbi Akiva si le mélange contient un volume d’olive de vin ? On peut dire que cela sert à exclure l’opinion du premier tanna, qui a dit qu’il n’est responsable que s’il boit un quart-log de vin. Rabbi Akiva souligne qu’on est responsable même si l’on boit la quantité d’un volume d’olive.
אֶלָּא, רַבִּי עֲקִיבָא דְּבָרַיְיתָא. דְּתַנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: נָזִיר שֶׁשָּׁרָה פִּתּוֹ בְּיַיִן, וְאָכַל כְּזַיִת מִפַּת וּמִיַּיִן — חַיָּיב.
Au contraire, la référence est à la déclaration suivante de Rabbi Akiva dans une baraita. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Akiva dit : Un nazir qui a trempé son pain dans du vin et a mangé un volume d’olive du mélange de pain et de vin est passible. Cette baraita indique que, selon l’opinion de Rabbi Akiva, une substance permise se combine avec une substance interdite.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא לְרַב אָשֵׁי: לְרַבִּי עֲקִיבָא דְּקָא מוֹקֵים לֵיהּ לְהַאי ״וְכׇל מִשְׁרַת״ לְהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר, לִיתֵּן טַעַם כְּעִיקָּר מְנָא לֵיהּ? יָלֵיף מִבָּשָׂר בְּחָלָב. לָאו טַעַם בְּעָלְמָא הוּא, וְאָסוּר? הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
Rav Aḥa, fils de Rav Avya, dit à Rav Ashi : Selon Rabbi Akiva, qui établit le verset « il ne boira rien de macéré » (Nombres 6:3) comme se référant au principe selon lequel le permis se combine avec l’interdit, d’où tire-t-il le principe selon lequel le statut juridique de la saveur est comme celui de la substance elle-même ? La Guemara répond : Il tire ce principe de l’interdiction de la viande cuite dans le lait. N’est-ce pas le cas qu’il n’y a pas de lait réel présent, et qu’il n’y a que le goût du lait absorbé dans la viande, et pourtant le mélange est interdit ? Ici aussi, dans le cas d’autres interdictions, ce n’est pas différent, et le statut juridique de la saveur est comme celui de la substance elle-même.
וְרַבָּנַן, מִבָּשָׂר בְּחָלָב לָא גָּמְרִינַן, דְּחִידּוּשׁ הוּא.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Akiva et déduisent la halakha selon laquelle le statut juridique de la saveur est comme celui de la substance elle-même à partir de l’expression « il ne boira rien de macéré », pourquoi ne déduisent-ils pas ce principe du cas de la viande cuite dans le lait ? La Guemara répond : Les Sages soutiennent que nous ne déduisons pas d’autres interdictions de la viande cuite dans le lait, car cette interdiction est une nouveauté, et l’on n’apprend pas de halakhot générales à partir de cas inhabituels.
מַאי חִידּוּשֵׁיהּ? אִילֵּימָא דְּהַאי לְחוֹדֵיהּ וְהַאי לְחוֹדֵיהּ שְׁרֵי, וּבַהֲדֵי הֲדָדֵי אָסוּר, כִּלְאַיִם נָמֵי: הַאי לְחוֹדֵיהּ שְׁרֵי וְהַאי לְחוֹדֵיהּ שְׁרֵי, וּבַהֲדֵי הֲדָדֵי אָסוּר!
La Guemara demande : Quelle est la nouveauté de cette interdiction ? Si nous disons qu'elle est unique en ce que cette viande seule et ce lait seul sont chacun permis, et pourtant ensemble ils sont interdits, cette caractéristique n'est pas propre à la viande cuite dans le lait. Dans le cas des mélanges interdits de diverses espèces aussi, cet élément seul et cet autre élément seul sont chacun permis, et pourtant ensemble ils sont interdits.
אֶלָּא: דְּאִי תָּרוּ לֵיהּ כּוּלֵּי יוֹמָא בַּחֲלָבָא — שְׁרֵי, וּמְבַשֵּׁיל לֵיהּ בַּשּׁוֹלֵי — אָסוּר.
La Guemara répond : Au contraire, la nouveauté est que si l’on fait tremper de la viande dans du lait toute la journée, cela est permis selon la loi de la Torah, malgré le fait que la viande a certainement absorbé un certain goût du lait ; tandis que si l’on a cuit de la viande dans du lait, même pendant peu de temps, le mélange est interdit selon la loi de la Torah. La nouveauté est que ce n’est pas le fait qu’ils soient mélangés qui rend la viande et le lait interdits, mais l’acte de cuisson.
וְרַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי, בָּשָׂר בְּחָלָב חִידּוּשׁ הוּא? אֶלָּא
La Guemara demande : Et Rabbi Akiva aussi, il est certainement d’accord pour dire que la halakha de la viande cuite dans le lait est une nouveauté. Comment peut-il tirer un principe général de ce cas ? Plutôt,