לָאו מִשּׁוּם דְּהֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר? אֲמַר לֵיהּ: לָא, מַאי ״כְּזַיִת״ — דְּאִיכָּא כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס.
N’est-ce pas en raison du fait que la substance permise se combine avec la substance interdite ? Cela signifierait que ce principe s’applique dans d’autres domaines de la loi de la Torah en dehors du naziréat. Rav Dimi lui dit : Non ; que signifie un volume d’olive dans cette michna ? Cela signifie qu’il y a suffisamment de terouma dans le mélange pour que, lorsqu’on mange du mélange, on consomme un volume d’olive de terouma dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain. Dans ce cas, on est passible d’une punition pour avoir mangé ce volume d’olive, comme si l’on avait mangé la terouma seule.
וַאֲכִילַת פְּרָס דְּאוֹרָיְיתָא הִיא? אֲמַר לֵיהּ: אִין. אִי הָכִי, אַמַּאי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּכוּתָּח הַבַּבְלִי?
Abaye lui demanda : Mais est-il interdit par la loi de la Torah de manger un volume de la taille d’une olive dans le temps qu’il faut pour manger une demi-miche de pain, et est-on flagellé pour cela ? Rav Dimi lui répondit : Oui. Abaye demanda en retour : Si c’est le cas, pourquoi les Sages sont-ils en désaccord avec Rabbi Eliezer au sujet de la consommation de kutaḥ babylonien, une sauce qui contient du pain, à Pessa'h ? Les Sages soutiennent qu’on n’est pas puni par la loi de la Torah pour avoir mangé un mélange contenant du levain. Bien que les Sages ne déduisent pas du terme « rien [kol] » que le levain dans un mélange est interdit, ils devraient néanmoins tenir une personne pour responsable d’avoir mangé un volume de la taille d’une olive d’une substance interdite dans le temps qu’il faut pour manger une demi-miche de pain.
אֲמַר לֵיהּ: הַנַּח לְכוּתָּח הַבַּבְלִי, דְּלֵיכָּא כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס. אִי דְּקָא שָׂרֵיף לֵיהּ מִישְׂרָף — בָּטְלָה דַּעְתּוֹ אֵצֶל כׇּל אָדָם. אִי מִישְׁטָר קָא שָׁטַר — לָא מַשְׁכַּחַתְּ כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס.
Rav Dimi dit à Abaye : Laisse de côté le cas du kutaḥ babylonien, car il n’y a aucune possibilité que l’on consomme un volume d’olive de levain dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain. S’il mange du kutaḥ dans sa forme pure, non altérée, en l’avalant [shareif] comme aliment, et non comme condiment, son intention est rendue sans pertinence par l’opinion de toutes les autres personnes. Il est inhabituel qu’une personne mange un condiment piquant tout seul, et surtout aussi rapidement. On ne reçoit pas de punition pour une conduite aussi anormale. Et s’il trempe [shatar] un autre aliment dans le kutaḥ et le mange, il ne sera pas considéré comme ayant consommé un volume d’olive dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain. En raison du goût piquant du condiment, on n’en ajoute généralement qu’une petite portion à la nourriture.
אֵיתִיבֵיהּ: שְׁתֵּי מְדוֹכוֹת, אַחַת שֶׁל תְּרוּמָה וְאַחַת שֶׁל חוּלִּין. וּלְפָנָיו שְׁתֵּי קְדֵירוֹת, אַחַת שֶׁל תְּרוּמָה וְאַחַת שֶׁל חוּלִּין, וְנָפְלוּ אֵלּוּ לְתוֹךְ אֵלּוּ — שְׁתֵּיהֶן מוּתָּרוֹת, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: חוּלִּין לְתוֹךְ חוּלִּין נָפְלוּ, וּתְרוּמָה לְתוֹךְ תְּרוּמָה נָפְלָה.
Abaye a soulevé une objection à Rav Dimi à partir d’une baraita : En ce qui concerne deux mortiers à épices, l’un utilisé pour des épices de teruma et l’un utilisé pour des épices profanes, devant lesquels se trouvaient deux marmites, l’une contenant des produits de teruma et l’autre des produits profanes, et le contenu de ces mortiers est tombé dans ces marmites, mais on ignore quel contenu est tombé dans quelle marmite, le contenu des deux marmites est permis ; la marmite contenant les produits de teruma est permise pour un prêtre, et la marmite contenant les produits profanes est permise pour tous. Cela est ainsi parce que je dis, sans preuve définitive du contraire, que les épices profanes sont tombées dans les produits profanes et que les épices de teruma sont tombées dans la teruma.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס דְּאוֹרָיְיתָא, אַמַּאי אָמְרִינַן ״שֶׁאֲנִי אוֹמֵר״?
Abaye explique son objection : Et s’il te venait à l’esprit de dire que manger un volume de la taille d’une olive d’une substance interdite dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain est interdit par la loi de la Torah, pourquoi disons-nous ce principe : Car je dis que les épices profanes sont tombées dans le produit profane ? Si les épices de teruma sont tombées dans la marmite contenant un produit profane, celui qui mange du mélange consommera un volume de la taille d’une olive de teruma dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain, et il violera ainsi une interdiction de la Torah. On n’est pas indulgent dans un cas de ce genre.
אֶלָּא מַאי, הֶיתֵּר מִצְטָרֵף לְאִיסּוּר? אַמַּאי אָמְרִינַן ״שֶׁאֲנִי אוֹמֵר״?! אֶלָּא הַנַּח לִתְרוּמַת תַּבְלִין דְּרַבָּנַן הִיא.
Rav Dimi lui dit : Plutôt, que diras-tu ? Que la substance permise se combine avec l’interdite ? Mais si tel est le cas, on peut encore demander pourquoi nous disons ce principe : Parce que je dis que les épices profanes sont tombées dans le produit profane. Après tout, il est possible que le second mortier contienne un peu moins qu’un volume d’olive de teruma, et que la substance permise se soit combinée avec elle pour former la quantité d’un volume d’olive. Plutôt, laisse de côté le cas de la teruma séparée des épices, qui est une teruma de droit rabbinique. Selon la loi de la Torah, on n’est tenu de séparer la teruma que du grain, du vin et de l’huile. Les Sages sont indulgents à l’égard de la teruma de droit rabbinique.
אֵיתִיבֵיהּ: שְׁתֵּי קוּפּוֹת, אַחַת שֶׁל תְּרוּמָה וְאַחַת שֶׁל חוּלִּין. וּלְפָנֵיהֶן שְׁתֵּי סְאִין, אַחַת שֶׁל חוּלִּין וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה, וְנָפְלוּ אֵלּוּ לְתוֹךְ אֵלּוּ — שְׁנֵיהֶן מוּתָּרִין. שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: חוּלִּין לְתוֹךְ חוּלִּין נָפְלוּ, תְּרוּמָה לְתוֹךְ תְּרוּמָה נָפְלָה.
Abaye a soulevé une objection à Rav Dimi à partir d’une baraita similaire : Il y avait deux paniers, l’un rempli de terouma et l’un rempli de produit non sacré, et devant eux se trouvaient deux récipients contenant chacun une séa de produit, l’un de produit non sacré et l’autre de terouma, et ceux-ci, le contenu de chacun des paniers, sont tombés dans ceux-là, chacun des récipients placés devant eux. Bien qu’il soit interdit aux non-prêtres de manger un mélange de terouma et de produit non sacré, et qu’il soit possible que la terouma soit tombée dans le produit non sacré, le contenu des deux récipients est néanmoins permis ; le récipient de produit de terouma est permis pour un prêtre et le récipient de produit non sacré est permis pour tous. Cela est ainsi parce que je dis que le produit non sacré est tombé dans le produit non sacré et que la terouma est tombée dans la terouma.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כְּזַיִת בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס אָסוּר, אַמַּאי אָמְרִינַן ״שֶׁאֲנִי אוֹמֵר״?
Abaye explique : Et s’il te venait à l’esprit de dire que manger un volume de la taille d’une olive d’aliment interdit dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain est interdit par la loi de la Torah, pourquoi disons-nous le principe : Parce que je dis que le produit profane est tombé dans le produit profane ? Pourquoi les Sages ne craignent-ils pas qu’une personne mange un volume de la taille d’une olive de terouma dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain, ce qui est interdit par la loi de la Torah ?