וְאֶת אַחַד עָשָׂר.
et le onzième. C’est un décret de la Torah selon lequel la consécration prend effet à l’égard de ces deux animaux. Par conséquent, on ne peut pas déduire de ce cas qu’un acte erroné de consécration prend effet.
גְּמָ׳ מַנִּי מַתְנִיתִין? לָא רַבִּי יוֹסֵי וְלָא רַבָּנַן.
GUEMARA : La Guemara demande : De qui est l’opinion exprimée dans la michna, lorsqu’elle statue que celui dont la demande d’annuler son vœu a été rejetée par une autorité halakhique compte la durée de son naziréat à partir du moment où il a prononcé le vœu, y compris les jours pendant lesquels il n’a pas observé en pratique les halakhot du naziréat ? La Guemara répond : Ce n’est ni l’opinion de Rabbi Yossei, ni celle des Sages.
דְּתַנְיָא: מִי שֶׁנָּדַר וְעָבַר עַל נְזִירוּתוֹ — אֵין נִזְקָקִין לוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן מוֹנֶה בָּהֶן אִיסּוּר כַּיָּמִים שֶׁנָּהַג בָּהֶם הֶיתֵּר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: דַּיּוֹ שְׁלֹשִׁים יוֹם.
Comme cela est enseigné dans une baraita (Tosefta Nedarim 1:6) : En ce qui concerne quelqu’un qui a fait un vœu de naziréat et a ensuite transgressé son vœu de naziréat en buvant du vin, les autorités halakhiques ne donnent pas suite à sa demande de dissoudre son vœu, et ne lui permettent pas non plus d’achever sa période de naziréat en offrant des sacrifices, à moins qu’il n’ait compté, c’est-à-dire observé, des jours des interdictions du naziréat pour le même nombre de jours pendant lesquels il s’est comporté avec permissivité à l’égard des restrictions d’un nazir. Ce n’est qu’après avoir observé les interdictions du naziréat pendant le nombre de jours où son observance a fait défaut qu’une autorité halakhique entendra sa demande de dissolution, ou lui permettra d’apporter ses offrandes. Rabbi Yosei dit : Trente jours lui suffisent. Il n’est tenu d’observer des jours supplémentaires de naziréat que s’il a transgressé son vœu de naziréat pendant trente jours ou plus.
אִי רַבָּנַן, קַשְׁיָא נְזִירוּת מוּעֶטֶת. אִי רַבִּי יוֹסֵי, קַשְׁיָא נְזִירוּת מְרוּבָּה!
La Guemara développe : Laquelle de ces opinions pourrait correspondre à celle de la michna ? Si c’est celle des Sages, cela est difficile en ce qui concerne un naziréat court, c’est-à-dire une durée standard de naziréat, qui est de trente jours. Les Sages soutiennent qu’il ne peut pas compter tous les jours depuis le moment où il a fait le vœu, même si son naziréat était court. Ils estiment qu’il doit ajouter des jours correspondant aux jours pendant lesquels il n’a pas observé les halakhot requises d’un nazir. Si c’est celle de Rabbi Yossei, bien qu’il convienne que celui qui transgresse son vœu de naziréat pendant une courte période de moins de trente jours n’ait pas besoin d’ajouter à sa durée, cela reste néanmoins difficile en ce qui concerne un long naziréat, car même Rabbi Yossei statue que, dans un tel cas, la personne doit observer le naziréat pendant des jours supplémentaires.
אִיבָּעֵית תֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי, וְאִיבָּעֵית תֵּימָא רַבָּנַן. אִיבָּעֵית תֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי: כָּאן בִּנְזִירוּת מְרוּבָּה, כָּאן בִּנְזִירוּת מוּעֶטֶת.
La Guemara répond : Si vous voulez, vous pouvez dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, et si vous voulez, vous pouvez dire qu’elle est conforme à l’opinion des Sages. La Guemara explique : Si vous voulez, vous pouvez dire que la michna est conforme à Rabbi Yossei : Ici, la baraita parle d’un naziréat prolongé ; là-bas, la michna fait référence à un naziréat court. En d’autres termes, la michna ne fait référence qu’à celui qui transgresse son vœu de naziréat pendant moins de trente jours.
וְאִיבָּעֵית תֵּימָא רַבָּנַן: לָא תֵּימָא מִשָּׁעָה שֶׁנָּזַר, אֶלָּא אֵימָא כְּמִשָּׁעָה שֶׁנָּזַר.
Et si tu le souhaites, tu peux dire que la michna suit l’opinion des Sages, en corrigeant sa formulation : Ne dis pas qu’il doit observer le naziréat à partir du moment où il a fait le vœu ; dis plutôt : Comme à partir du moment où il a fait le vœu. C’est-à-dire qu’il doit compter son naziréat en fonction du temps écoulé depuis qu’il a fait son vœu, exactement comme l’ont dit les Sages.
נִשְׁאַל לַחֲכָמִים וְהִתִּירוּהוּ וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: מִדְּבֵית שַׁמַּאי נִשְׁמַע לִדְבֵית הִלֵּל. לָאו אָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי הֶקְדֵּשׁ בְּטָעוּת הָוֵי הֶקְדֵּשׁ, כֵּיוָן דְּאִיגַּלַּאי מִילְּתָא דְּלָאו שַׁפִּיר נָזַר — תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר.
§ La michna a enseigné que, concernant celui qui a demandé aux autorités halakhiques et elles ont dissous le vœu pour lui, et il avait déjà mis à part un animal pour une offrande de nazir, il sortira et paîtra parmi le troupeau. Rabbi Yirmeya a dit : De la décision de Beit Shammaï on peut apprendre une halakha concernant l’opinion de Beit Hillel. N’est-ce pas le cas que Beit Shammaï disent qu’un acte erroné de consécration est considéré comme une consécration, et pourtant, une fois qu’il est révélé que son vœu de naziréat n’était pas valide, c’est-à-dire qu’il a été dissous, l’animal est considéré comme non sacré et sortira et paîtra parmi le troupeau.
לְבֵית הִלֵּל נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּאָמְרִי תְּמוּרָה בְּטָעוּת הָוְיָא תְּמוּרָה — הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ לְעִיקַּר הֶקְדֵּשׁ. אֲבָל הֵיכָא דְּמִיתְעֲקַר עִיקַּר הֶקְדֵּשׁ — אִיתְעֲקַר נָמֵי תְּמוּרָה.
Rabbi Yirmeya poursuit : Selon l’opinion de Beit Hillel également, bien qu’ils disent qu’une substitution d’un animal consacré par un autre effectuée par erreur est un substitut valide, cela ne s’applique que lorsque la consécration initiale, c’est-à-dire la consécration du premier animal, est en vigueur, auquel cas une substitution peut avoir lieu. Cependant, dans une situation où la consécration initiale a été annulée, c’est-à-dire qu’une autorité halakhique a dissous le vœu relatif à la première consécration, le premier animal n’est plus consacré, et par conséquent le substitut est lui aussi annulé, c’est-à-dire que l’animal reste non sacré.
אָמַר מָר: אִי אַתֶּם מוֹדִים שֶׁאִילּוּ קָרָא לַתְּשִׁיעִי עֲשִׂירִי כּוּ׳. אִיתְּמַר: מַעֲשֵׂר, רַב נַחְמָן אָמַר: טָעוּתוֹ, וְלֹא כַּוּוֹנָתוֹ. רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמְרִי: טָעוּתוֹ, וְכׇל שֶׁכֵּן כַּוּוֹנָתוֹ.
§ Le Maître a dit dans la mishna : Ne reconnais-tu pas, au sujet de celui qui a appelé le neuvième animal : Dixième, qu’il est consacré ? Il a été déclaré que des amora’im ont débattu de ce point. En ce qui concerne la dîme animale, Rav Naḥman a dit : Elle est consacrée de la manière susmentionnée seulement si cela résulte de son erreur, mais non de sa déclaration intentionnelle. Si le propriétaire savait qu’il s’agissait du neuvième animal et l’a appelé : Dixième, délibérément, sa consécration est sans effet. Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Huna disent : Son erreur consacre l’animal, et à plus forte raison sa déclaration intentionnelle, c’est-à-dire s’il a appelé le neuvième ou le onzième animal : Dixième, en sachant parfaitement qu’ils n’étaient pas le dixième.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ טָעוּתוֹ וְלֹא כַּוּוֹנָתוֹ, דְּקָאָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל: אִי אַתֶּם מוֹדִים שֶׁאִילּוּ קָרָא לַתְּשִׁיעִי עֲשִׂירִי, וְלָעֲשִׂירִי תְּשִׁיעִי, וְלָאַחַד עָשָׂר עֲשִׂירִי, שֶׁשְּׁלָשְׁתָּן מְקוּדָּשִׁין? וְאִישְׁתִּיקוּ בֵּית הִלֵּל.
Rava dit à Rav Naḥman : Selon votre opinion, selon laquelle vous dites que seule son erreur consacre le neuvième animal et non sa déclaration intentionnelle, considérez que Beit Shammai ont dit ce qui suit à Beit Hillel dans la michna comme preuve qu’une consécration erronée est valable : Ne reconnaissez-vous pas que s’il a appelé le neuvième : dixième ; le dixième : neuvième ; et le onzième : dixième, tous les trois sont consacrés ? Et Beit Hillel gardèrent le silence face à cette question.
לֵימְרוּ לְהוֹן: מָה לְמַעֲשֵׂר שֶׁכֵּן אֵינוֹ קָדוֹשׁ בְּכַוּוֹנָה.
Cependant, selon votre opinion, que Beit Hillel dise à Beit Shammai : Bien qu’il soit exact qu’un acte erroné de consécration prenne effet en ce qui concerne la dîme animale, on ne peut pas apprendre de là la halakha des autres types de consécration, car ce qui est unique dans la dîme, c’est qu’elle n’est pas consacrée si sa déclaration concernant le mauvais animal était intentionnelle, tandis que les autres types de consécration résultent généralement d’un acte délibéré. Puisque les autres types de consécration prennent effet avec intention, un acte erroné de consécration n’est pas considéré comme une consécration.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: הַיְינוּ טַעְמָא דְּלָא אָמְרִי לְהוֹן, דְּקַל וָחוֹמֶר הוּא: מָה מַעֲשֵׂר שֶׁאֵינוֹ קָדוֹשׁ בְּכַוּוֹנָה — קָדוֹשׁ בְּטָעוּת, הֶקְדֵּשׁ, שֶׁקָּדוֹשׁ בְּכַוּוֹנָה — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Rav Shimi bar Ashi a dit : Voici la raison pour laquelle Beit Hillel n’a pas donné cette réponse à Beit Shammai, car on peut argumenter de la manière opposée, en disant qu’il s’agit d’une inférence a fortiori : Si la dîme, qui n’est pas consacrée lorsqu’il agit intentionnellement, est néanmoins consacrée s’il a agi par erreur ; en ce qui concerne d’autres types de consécration, qui sont consacrés intentionnellement, n’est-ce pas à plus forte raison qu’un acte de consécration erronée devrait rendre un objet consacré ?
וְלָא הִיא, דְּהֶקְדֵּשׁ בְּדַעְתָּא דְמָרֵיהּ תְּלֵי.
La Guemara rejette cet argument : Et il n'en est pas ainsi, car cette inférence a fortiori est défectueuse, puisque la consécration dépend de l'intention du propriétaire, et par conséquent elle ne peut pas s'appliquer lorsqu'elle est faite par erreur. En revanche, la dîme animale n'est pas consacrée par l'intention de son propriétaire, mais simplement par le comptage, car chaque dixième animal est consacré.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁנָּדַר בְּנָזִיר, וְהָלַךְ לְהָבִיא אֶת בְּהֶמְתּוֹ, וּמְצָאָהּ שֶׁנִּגְנְבָה. אִם עַד שֶׁלֹּא נִגְנְבָה בְּהֶמְתּוֹ נָזַר — הֲרֵי זֶה נָזִיר.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui a fait un vœu de naziréat et est allé apporter son animal qu’il avait mis à part pour son offrande de nazir et a découvert qu’il avait été volé, et qu’en raison de la nécessité de mettre maintenant à part un autre animal il regrette d’avoir fait son vœu, s’il a fait un vœu de naziréat avant que son animal ne soit volé, il est nazir, car un vœu ne peut pas être dissous à la suite d’un événement ultérieur.