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קָא מַשְׁמַע לַן הֲלָכָה.
La michna, par conséquent, nous enseigne qu’il s’agit d’une halakha sans rapport avec l’héritage ; il existe simplement une tradition selon laquelle un fils peut utiliser les offrandes pour le naziréat de son père, tandis qu’une fille ne le peut pas.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי, אוֹ לָא פְּלִיגִי? וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר פְּלִיגִי, אַרֵישָׁא אוֹ אַסֵּיפָא? תָּא שְׁמַע: כֵּיצַד אָמְרוּ הָאִישׁ מְגַלֵּחַ עַל נְזִירוּת אָבִיו?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : les rabbins sont-ils en désaccord avec Rabbi Yossei, ou ne sont-ils pas en désaccord ? Si tu dis qu’ils sont en désaccord, contestent-ils la première clause ou la dernière clause de sa halakha ? La Guemara propose une réponse : Viens et écoute la baraita suivante : Comment les Sages ont-ils dit qu’un homme peut se raser en utilisant le naziréat de son père ?
מִי שֶׁהָיָה אָבִיו נָזִיר, וְהִפְרִישׁ אָבִיו מָעוֹת לִנְזִירוּתוֹ וָמֵת, וְאָמַר: ״הֲרֵינִי נָזִיר עַל מְנָת שֶׁאֲגַלֵּחַ עַל מְעוֹת אַבָּא״ — זֶהוּ שֶׁמְּגַלֵּחַ עַל מְעוֹת אָבִיו. אֲבָל מִי שֶׁהָיָה הוּא וְאָבִיו נְזִירִים, וְהִפְרִישׁ אָבִיו מָעוֹת לִנְזִירוּתוֹ וָמֵת — הֲרֵי אֵלּוּ יִפְּלוּ לִנְדָבָה, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי.
En ce qui concerne quelqu’un dont le père était nazir et dont le père a mis à part de l’argent pour son naziréat et est mort, et le fils a dit : Me voici nazir à condition que je puisse me raser avec l’argent de mon père, c’est celui qui peut se raser avec l’argent de son père. Cependant, si un fils et son père étaient tous deux nazirs, et que son père a mis à part de l’argent pour son propre naziréat et est mort, cet argent est affecté à des offrandes communautaires de don. Telle est la déclaration de Rabbi Yossei.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה אָמְרוּ: זֶה הוּא שֶׁמְּגַלֵּחַ עַל מְעוֹת אָבִיו.
Rabbi Eliezer, et Rabbi Meir, et Rabbi Yehuda ont dit : C’est celui qui peut se raser en utilisant l’argent de son père. Leur insistance sur : C’est celui-là, indique qu’ils sont entièrement en désaccord avec Rabbi Yosei. En d’autres termes, là où Rabbi Yosei statue que l’on peut utiliser l’argent de son père, ils soutiennent qu’on ne le peut pas ; et inversement, dans un cas où Rabbi Yosei dit que l’on ne peut pas dépenser l’argent de son père pour ses offrandes de nazir, les Sages statuent qu’on le peut.
בָּעֵי רַבָּה: יֵשׁ לוֹ שְׁנֵי בָנִים נְזִירִים, מַהוּ? הִילְכְתָא גְּמִירִין לַהּ: כֹּל דִּקְדֵים גַּלַּח — גַּלַּח, אוֹ דִילְמָא: יְרוּשָּׁה גְּמִירִין לַהּ, וּפַלְגָא הָוֵי?
§ Rabba a soulevé un dilemme : Si un père a deux fils naziréens, quelle est la halakha ? La Guemara clarifie les deux aspects du dilemme : Dit-on que nous l’avons appris comme une halakha selon laquelle un fils peut se raser avec l’argent laissé pour le naziréat de son père, et par conséquent tout fils qui devance son frère et se rase avec l’argent de son père s’est rasé et a obtenu toute la somme ? Ou peut-être avons-nous appris cette halakha du cas de l’héritage, et par conséquent chacun reçoit la moitié ?
בָּעֵי רָבָא: בְּכוֹר וּפָשׁוּט, מַאי? הִילְכְתָא גְּמִירִין לַהּ, וְהִילְכָּךְ לָא בָּעֵי גַּלּוֹחֵי לְפוּם מַאי דְּשָׁקֵיל. אוֹ דִילְמָא: יְרוּשָּׁה הִיא, וְכִי הֵיכִי דְּשָׁקֵיל פִּי שְׁנַיִם, הָכִי מְגַלַּח?
De même, Rava souleva un dilemme : Si quelqu’un a deux fils naziréens, un premier-né et un fils ordinaire, quelle est la halakha ? Dit-on que nous avons appris cela comme une halakha selon laquelle un fils peut se raser avec l’argent laissé pour le naziréat de son père, et que cette règle n’est pas liée à l’héritage, et par conséquent il n’a pas besoin de se raser seulement en fonction de ce qu’il reçoit comme héritage ? Au contraire, soit chaque fils reçoit la moitié de l’argent, soit celui qui précède l’autre reçoit la somme entière. Ou peut-être est-ce un héritage, et de même que le premier-né prend une double part de l’héritage, de même il se rase avec une double part de cet argent ?
וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר: יְרוּשָּׁה הִיא, וּלְפוּם דְּשָׁקֵיל מְגַלַּח, וּבְחוּלִּין הוּא דְּאִית לֵיהּ פִּי שְׁנַיִם, אֲבָל בְּהֶקְדֵּשׁ לָא. אוֹ דִילְמָא: כֵּיוָן דְּקָנֵי לֵיהּ לְגִלּוּחַ, לָא שְׁנָא?
Et si tu dis que c’est un héritage et qu’il se rase conformément à la part qu’il reçoit, il est encore possible que ce soit seulement à l’égard des questions non sacrées qu’un premier-né a une double part, mais à l’égard d’un bien consacré cette halakha ne s’applique pas. Ou peut-être, puisqu’il acquiert cet argent, bien qu’il l’utilise pour se raser, cela n’est pas différent, c’est-à-dire que le fait que l’argent soit destiné à une affaire sacrée n’a pas d’importance.
אָבִיו נְזִיר עוֹלָם וְהוּא נָזִיר סְתָם, אָבִיו נָזִיר סְתָם וְהוּא נְזִיר עוֹלָם, מַאי? כִּי גְּמִירִין הִילְכְתָא, בִּסְתָם נְזִירוּת, אוֹ דִילְמָא לָא שְׁנָא?
La Guemara soulève un autre dilemme : si son père était un nazir permanent et lui un nazir non spécifié, ou si son père était un nazir non spécifié et lui un nazir permanent, quelle est la halakha ? Ce fils peut-il se raser en utilisant l’argent laissé pour le naziréat de son père ? Doit-on dire que, lorsque nous avons appris la halakha selon laquelle un fils peut se raser en utilisant l’argent laissé pour le naziréat de son père, cela s’applique seulement dans un cas où ils sont tous deux des nazirs non spécifiés, ou peut-être ce n’est pas différent, et la même halakha s’applique même si leurs naziréats sont de deux types différents ?
וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר: הָכָא אִידֵּי וְאִידֵּי, נְזִירוּת טׇהֳרָה, בָּעֵי רַב אָשֵׁי: אָבִיו נָזִיר טָמֵא, וְהוּא נָזִיר טָהוֹר. אָבִיו נָזִיר טָהוֹר, וְהוּא נָזִיר טָמֵא, מַאי? תֵּיקוּ.
Et si tu dis : Ici, les deux cas sont au moins semblables en ce qu’ils impliquent un naziréat rituellement pur, et que, par conséquent, le fils peut utiliser l’argent de son père, alors Rav Ashi soulève un autre dilemme : Si son père était un nazir impur et lui un nazir pur, ou si son père était un nazir pur et lui un nazir impur, quelle est la halakha ? Le fils peut-il se raser en utilisant l’argent laissé pour le naziréat de son père ou non ? Aucune réponse n’a été trouvée pour aucun de ces dilemmes, et la Guemara dit qu’ils resteront sans résolution.


הַדְרָן עֲלָךְ מִי שֶׁאָמַר

בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: הֶקְדֵּשׁ טָעוּת — הֶקְדֵּשׁ,
MICHNA :Beit Shammaï disent : La consécration qu’une personne effectue par erreur rend néanmoins le bien consacré,

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