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הָא בִּרְשׁוּתֵיהּ דַּאֲבוּהּ קָאֵים! אֶלָּא דְּאָמַר: אֱהֵא בִּשְׁבִיל אַבָּא, אֱהֵא בִּשְׁבִיל עַצְמִי.
Après tout, il demeure encore sous l’autorité de son père en ce qui concerne le naziréat, puisqu’il n’a pas encore développé deux poils pubiens. Au contraire, il faut expliquer qu’il a dit ce qui suit : Je serai nazir à cause de mon père ; je serai nazir à cause de mon propre vœu. En d’autres termes, il n’a pas lié sa déclaration à la question de savoir s’il était assez âgé pour faire un vœu, mais à la question de l’autorité de son père en ce qui concerne le naziréat, c’est-à-dire s’il avait développé deux poils.
אִי אַיְיתִי שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת מֵעִיקָּרָא — קָאֵים בִּנְזִירוּת דִּילֵיהּ, וּלְבַסּוֹף — קָאֵים בִּנְזִירוּת דַּאֲבוּהּ. וְאִי אַיְיתִי בְּמִצְעֵי מַאי?
La Guemara demande : Selon l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, s’il avait développé deux poils pubiens dès le départ, c’est-à-dire avant que son père ne fasse le vœu, il serait tenu par son propre naziréat, et s’il atteignait la maturité physique à la fin, c’est-à-dire après la fin du vœu, il serait tenu par le vœu de naziréat de son père. Mais s’il développait deux poils au milieu de sa période de naziréat, à quoi servirait le vœu du fils ?
הָנִיחָא לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: עַד שֶׁיַּגִּיעַ לְעוֹנַת נְדָרִים.
La Guemara précise : Cela s'accorde bien selon l'opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, qui a dit qu'un père peut faire un vœu au nom de son fils jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge des vœux. La raison en est que cette étape relève de la loi rabbinique, et par conséquent, le fait que le fils ait atteint cette étape n'annule pas automatiquement le vœu du père. Le fils achèverait sa période et apporterait ses offrandes.
אֶלָּא לְרַבִּי דְּאָמַר: עַד שֶׁיָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אָמְרִי: לְרַבִּי לֵיכָּא תַּקַּנְתָּא עַד דְּיָתֵיב דִּילֵיהּ וְיָתֵיב דַּאֲבוּהִי.
Cependant, selon l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui a dit qu’un père ne peut faire un vœu pour son fils que jusqu’à ce que deux poils pubiens lui poussent, que peut-on dire ? S’il lui a poussé deux poils pendant le naziréat de son père, cela n’est plus en vigueur, car selon la loi de la Torah il n’est plus sous l’autorité de son père ; quelle est donc la halakha dans ce cas ? Les Sages disent en réponse : Selon l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, cet enfant n’a pas de réparation tant qu’il n’a pas observé sa période de naziréat et qu’il n’a pas aussi observé le naziréat de son père, c’est-à-dire qu’il doit être nazir pendant soixante jours, afin de s’assurer qu’il accomplisse une période complète de trente jours, soit pour son propre naziréat, soit pour celui de son père.
מַתְנִי׳ הָאִישׁ מְגַלֵּחַ עַל נְזִירוּת אָבִיו, וְאֵין הָאִשָּׁה מְגַלַּחַת עַל נְזִירוּת אָבִיהָ. כֵּיצַד? מִי שֶׁהָיָה אָבִיו נָזִיר, וְהִפְרִישׁ מָעוֹת סְתוּמִים עַל נְזִירוּתוֹ וָמֵת, וְאָמַר: ״הֲרֵינִי נָזִיר עַל מְנָת שֶׁאֲגַלֵּחַ עַל מְעוֹת אַבָּא״.
MICHNA :Un homme peut se raser, c’est-à-dire apporter les offrandes à la fin de sa période de naziréat, en utilisant des offrandes initialement désignées pour le naziréat de son père, mais une femme ne peut pas se raser au moyen des offrandes du naziréat de son père. Comment cela; comment cette halakha s’applique-t-elle ? Elle s’applique à quelqu’un dont le père était nazir et a mis de côté de l’argent non affecté pour son naziréat, c’est-à-dire qu’il n’a pas précisé quelles pièces correspondaient à lesquelles de ses offrandes, et il est mort avant d’acheter les animaux, et le fils a dit après la mort de son père : Me voici nazir à condition que je me rase en utilisant l’argent que mon père a mis de côté.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: הֲרֵי אֵלּוּ יִפְּלוּ לִנְדָבָה, אֵין זֶה מְגַלֵּחַ עַל נְזִירוּת אָבִיו. אֵיזֶהוּ שֶׁמְּגַלֵּח עַל נְזִירוּת אָבִיו? מִי שֶׁהָיָה הוּא וְאָבִיו נְזִירִים, וְהִפְרִישׁ אָבִיו מָעוֹת סְתוּמִים לִנְזִירוּתוֹ וָמֵת — זֶה הוּא שֶׁמְּגַלֵּחַ עַל נְזִירוּת אָבִיו.
Rabbi Yossei a dit : Dans ce cas, ces pièces sont affectées à des offrandes communautaires de don, et le fils ne peut pas les utiliser, car ce n’est pas le cas de la halakha selon laquelle un fils peut se raser en utilisant le naziréat de son père. Au contraire, qui est le fils qui peut se raser en utilisant le naziréat de son père ? Il s’agit d’un fils et de son père qui étaient tous deux nazirs du vivant du père, et son père a mis à part de l’argent non affecté pour son naziréat et est mort ; c’est celui-là qui peut se raser en utilisant le naziréat de son père.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר. פְּשִׁיטָא! מַאי לְמֵימְרָא: דְּבֵן יוֹרֵשׁ אֶת אָבִיו, בַּת לָא?
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle est la raison de cette différence entre un homme et une femme ? Rabbi Yoḥanan a dit : C’est une halakha transmise à Moïse au Sinaï concernant un nazir. La Guemara demande : Il est évident qu’il en est ainsi, même sans cette halakha. Quel est le but d’énoncer cela ? Rabbi Yoḥanan vient-il dire qu’un fils hérite de son père tandis qu’une fille n’hérite pas, et que, par conséquent, seul un fils qui hérite de son père peut utiliser ses animaux, mais non une fille ? Cela est évident, car il est dit dans la Torah qu’une fille n’hérite pas de son père s’il a un fils (voir Nombres 27:8).
לָא צְרִיכָא, דְּלֵית לֵיהּ אֶלָּא בַּת. מַהוּ דְּתֵימָא: יוֹרְשִׁין גְּמִירִין לָהּ,
La Guemara répond : Non, cette halakha est nécessaire dans un cas où il n’a qu’une fille, qui hérite effectivement de lui. De peur que tu ne dises que nous avons appris cette halakha au sujet des héritiers, c’est-à-dire que la halakha est que tous les héritiers, y compris une fille, peuvent se raser au moyen des offrandes de leur père,

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