לֹא, אִם אָמַרְתָּ בְּזָכָר — שֶׁכֵּן אִיסּוּר אֶחָד, תֹּאמַר בִּנְקֵבָה — שֶׁשְּׁנֵי אִיסּוּרִין.
Non, vous ne pouvez pas faire cette affirmation, parce que si vous dites que cela est vrai à l’égard d’un homme, lorsque le fait d’apporter son offrande n’implique qu’une interdiction incertaine, c’est-à-dire qu’il pourrait apporter des animaux non consacrés dans la cour du Temple, direz-vous aussi que c’est le cas à l’égard d’une femme, dont le cas comprend deux interdictions ? Cela conclut la baraita.
מַאי שְׁנֵי אִיסּוּרִין? לָאו אִיסּוּר נְבֵילָה וְחוּלִּין בַּעֲזָרָה? מַתְקֵיף לַהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: וְדִילְמָא מִיחַיַּיב עֲלֵיהּ, מִשּׁוּם דְּמִיתְחֲזֵי כִּתְרֵין אִיסּוּרִין מִדְּרַבָּנַן!
La Guemara demande : Quelles sont ces deux interdictions ? Ne sont-ce pas l’interdiction de consommer la charogne d’un animal en mangeant un oiseau tué par pincement rituel, et l’interdiction d’introduire des animaux non consacrés dans la cour du Temple ? Cela montre que l’interdiction d’introduire des animaux non consacrés dans la cour du Temple s’applique selon la loi de la Torah d’après l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda. Rav Aḥa, fils de Rav Ika, objecte à cela : Et peut-être n’est-on pas passible pour ces interdictions selon la loi de la Torah ; plutôt, la baraita veut dire que l’on est passible pour cela parce que cela ressemble à deux interdictions de la Torah, bien qu’en réalité elles ne s’appliquent que par loi rabbinique.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: עַד מָתַי מַדִּיר אֶת בְּנוֹ בְּנָזִיר — עַד שֶׁיָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיַּגִּיעַ לְעוֹנַת נְדָרִים.
§ La Guemara revient sur la question de savoir si la décision selon laquelle un homme peut imposer le naziréat à son fils est une halakha transmise à Moïse depuis le Sinaï ou si elle fait partie de l’éducation du garçon. Disons que cela est parallèle à un différend entre tanna’im. Comme il est enseigné : Jusqu’à quand un père peut-il faire le vœu que son fils soit nazir ? C’est jusqu’à ce que le fils développe deux poils pubiens ; telle est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehuda, dit : C’est jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge des vœux, généralement environ un an plus tôt, lorsqu’il démontre une compréhension de la nature des vœux. S’il fait un vœu à cet âge et comprend la portée de sa déclaration, son vœu est valide.
מַאי לָאו תַּנָּאֵי הִיא? דְּרַבִּי סָבַר הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר, וְאַף עַל גַּב דְּהִגִּיעַ לְעוֹנַת נְדָרִים, מַדִּיר לֵיהּ וְאָזֵיל עַד דְּמַיְיתֵי שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת. וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: עַד שֶׁיַּגִּיעַ לְעוֹנַת נְדָרִים, סָבַר כְּדֵי לְחַנְּכוֹ בְּמִצְוֹת, וְכֵיוָן דְּנָפֵיק מֵרְשׁוּתֵיהּ — תּוּ לָא מִיחַיַּיב?
N’est-ce pas le cas qu’il s’agit d’un différend entre tannaïm : Comme Rabbi Yehuda HaNasi soutient que c’est une halakha transmise à Moïse au Sinaï concernant un nazir, et par conséquent, même si le fils a déjà atteint l’âge des vœux et est capable de prendre sa propre décision concernant le vœu, cette halakha établit que le père continue à faire vœu pour lui jusqu’à ce que deux poils pubiens lui poussent, signe de maturité. Et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehuda, qui dit que le père ne peut faire vœu pour le fils que jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge des vœux, soutient qu’il impose un vœu à son fils afin de l’éduquer aux mitsvot, et puisque le fils est sorti de la supervision du père au point de pouvoir prononcer ses propres vœux, le père n’est plus tenu de l’éduquer dans ce domaine de la halakha.
אָמְרִי: לָא. דְּכוּלֵּי עָלְמָא הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר, וְהָכָא בְּ״מוּפְלָא הַסָּמוּךְ לְאִישׁ״ קָמִיפַּלְגִי.
La Guemara rejette cet argument. Les Sages disent en réponse : Non ; ce n’est pas la bonne explication de cette controverse, car on peut dire que tous, aussi bien Rabbi Yehuda HaNasi que Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, sont d’accord avec Rabbi Yoḥanan sur le fait que c’est une halakha concernant un nazir, et ici ils sont en désaccord au sujet de la question d’un mineur un an avant qu’il ou elle atteigne la majorité. En d’autres termes, ils débattent du cas d’un enfant qui prononce un vœu lorsqu’il est presque mûr, au seuil de la puberté. C’est une halakha admise que le vœu de cet enfant est valide s’il en comprend le sens. La controverse porte sur la source de cette halakha.
רַבִּי סָבַר: מוּפְלָא הַסָּמוּךְ לְאִישׁ — דְּרַבָּנַן, וְאָתְיָא דְּאוֹרָיְיתָא דָּחֲיָא דְּרַבָּנַן. וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: מוּפְלָא הַסָּמוּךְ לְאִישׁ — דְּאוֹרָיְיתָא.
Rabbi Yehouda HaNassi soutient que le statut d’un mineur un an avant qu’il ou elle atteigne la majorité s’applique par loi rabbinique, et par conséquent la halakha selon la loi de la Torah selon laquelle un père peut faire un vœu au nom de son fils vient et l’emporte sur le décret selon lequel celui qui est proche de l’âge de la maturité est considéré comme un adulte indépendant en matière de vœux, ce qui relève de la loi rabbinique. Et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, soutient que le statut d’un mineur un an avant qu’il ou elle atteigne la majorité s’applique par la loi de la Torah. Par conséquent, la halakha selon laquelle un père peut faire un vœu au nom de son fils ne s’applique pas à ce cas.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא כְּדֵי לְחַנְּכוֹ בְּמִצְוֹת, וּמוּפְלָא הַסָּמוּךְ לְאִישׁ — דְּרַבָּנַן הִיא. רַבִּי סָבַר: אָתֵי חִינּוּךְ דְּרַבָּנַן וְדָחֵי מוּפְלָא הַסָּמוּךְ לְאִישׁ דְּרַבָּנַן.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tous s’accordent à dire qu’un père fait un vœu pour son fils afin de l’éduquer aux mitzvot, ce qui նշանակում que cela relève de la loi rabbinique, et de même le statut d’un mineur un an avant qu’il ou elle atteigne la majorité est également d’ordre rabbinique. Dans ce cas, les tanna’im sont en désaccord sur le point suivant : Rabbi Yehuda HaNasi soutient que la mitzva de l’éducation, qui s’applique par la loi rabbinique, vient et l’emporte sur le statut d’un mineur un an avant qu’il ou elle atteigne la majorité, qui est lui aussi d’ordre rabbinique.
וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר עַד שֶׁיַּגִּיעַ לְעוֹנַת נְדָרִים, קָסָבַר: לָא אָתֵי חִינּוּךְ דְּרַבָּנַן וְדָחֵי מוּפְלָא הַסָּמוּךְ לְאִישׁ.
Et Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, qui a dit qu’un père peut faire un vœu pour son fils seulement jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge des vœux, soutient que la mitsva de l’éducation selon la loi rabbinique ne vient pas supplanter le statut d’un mineur un an avant qu’il ou elle n’atteigne la majorité. Par conséquent, il n’y a pas de lien nécessaire entre cette controverse de tanna’im et le débat entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish quant à savoir si la règle selon laquelle un père peut imposer le naziréat à son fils est une halakha transmise à Moïse au Sinaï ou un outil éducatif.
לֵימָא הָנֵי תַּנָּאֵי כִּי הָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: מַעֲשֶׂה בְּרַבִּי חֲנִינָא שֶׁהִדִּירוֹ אָבִיו בְּנָזִיר, וֶהֱבִיאוֹ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל. וְהָיָה רַבָּן גַּמְלִיאֵל בּוֹדְקוֹ לֵידַע אִם הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, אִם לֹא הֵבִיא.
En ce qui concerne le différend au sujet de la période de temps d’un vœu du père au nom de son fils, la Guemara suggère : Dirons-nous que le différend entre ces tanna’im est comme le différend entre ces autres tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita (Tosefta, Nidda 5:9) : Un incident s’est produit concernant Rabbi Ḥanina, dans lequel son père fit le vœu qu’il soit nazir alors qu’il était mineur, et on l’amena devant Rabban Gamliel, et Rabban Gamliel l’examina afin de discerner s’il avait déjà développé deux poils pubiens, auquel cas le vœu ne prendrait pas effet, ou s’il ne les avait pas développés, ce qui signifierait que le vœu était valide.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: לֵידַע אִם הִגִּיעַ לְעוֹנַת נְדָרִים, אִם לָאו. אָמַר לוֹ: רַבִּי, אַל תִּצְטַעֵר לְבוֹדְקֵנִי, אִם קָטָן אֲנִי — אֶהְיֶה בִּשְׁבִיל אַבָּא, אִם גָּדוֹל אֲנִי — אֶהְיֶה בִּשְׁבִיל עַצְמִי. עָמַד רַבָּן גַּמְלִיאֵל וּנְשָׁקוֹ עַל רֹאשׁוֹ, אָמַר: מוּבְטָח אֲנִי בָּזֶה שֶׁמּוֹרֶה הֲלָכָה בְּיִשְׂרָאֵל. אָמְרוּ: לֹא הָיוּ יָמִים מוּעָטִים עַד שֶׁהוֹרָה הוֹרָאָה בְּיִשְׂרָאֵל.
Rabbi Yossei dit que Rabban Gamliel l’examina afin de discerner s’il avait atteint l’âge des vœux ou non, ce qu’il considère comme le facteur décisif. L’enfant dit à Rabban Gamliel : Mon maître, ne te donne pas la peine de m’examiner, car si je suis mineur, je serai nazir en raison du vœu de mon père, et si je suis adulte, je serai nazir en raison de mon propre vœu. Rabban Gamliel se leva et embrassa l’enfant sur la tête. Il dit : Je suis certain de cet enfant qu’il finira par devenir une autorité en halakha pour le peuple juif. Ils dirent : En fait, ce ne fut que quelques années plus tard que l’enfant rendit des décisions pour le peuple juif.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: עַד שֶׁיַּגִּיעַ לְעוֹנַת נְדָרִים, הַיְינוּ דְּקָאָמַר ״אִם קָטָן אֲנִי אֶהְיֶה בִּשְׁבִיל אַבָּא״. אֶלָּא לְרַבִּי, דְּאָמַר: עַד שֶׁיָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — ״וְאִם גָּדוֹל אֲנִי אֶהְיֶה בִּשְׁבִיל עַצְמִי״,
La Guemara explique sa suggestion : Soit, selon l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, qui a dit qu’un père peut faire un vœu au nom de son fils seulement jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge des vœux, c’est pourquoi l’enfant a dit : Si je suis mineur, je serai nazir du fait de mon père, c’est-à-dire : si je n’ai pas encore atteint l’âge des vœux. Cependant, selon l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui a dit qu’un père peut vouer le naziréat pour son fils jusqu’à ce que deux poils pubiens poussent, malgré le fait qu’il soit déjà mûr en ce qui concerne les vœux, quel est le sens de : Et si je suis adulte, je serai nazir du fait de mon propre vœu ?